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CHAPITRE XI

Système gouvernemental et administratif.

Le gouvernement du Brésil, établi par la Constitution politique de l'Empire, est une monarchie héréditaire, constitutionnelle et représentative. UActc additionnel qui, en 1834, a modifié quelques articles de la Constitution , règle spécialement le gouvernement et l'administration des provinces et des municipes, la régence de l'Empire, au défaut d'un parent de l'empereur mineur avec les qualités requises par la Loi fondamentale, et supprime le Conseil d'Etat que celle-ci avait institué.

Le chef de l'Etat porte le titre d'Empereur Constitutionnel et Défenseur perpétuel du Brésil; il est le premier représentant de la nation à laquelle appartient virtuellement et essentiellement la souveraineté. Les quatre pouvoirs reconnus par la Constitution: le législatif \ le modérateur, Y exécutif et le judiciaire sont des délégations de la nation.

Le pouvoir législatif est délégué à l'assemblée générale avec la sanction de l'empereur.

L'assemblée générale se compose des deux Chambres : celle des députés qui est temporaire et dont chaque législature est de quatre ans, sauf le cas de dissolution: cette Chambre compte cent vingt-deux membres; et celle des Sénateurs ou le Sénat, à vie et composée de cinquante-huit membres. L'élection de la première est indirecte: les citoyens qualifiés votants élisent les électeurs, et ceux-ci les députés, par provinces divisées en districts électoraux de trois députés chacun, au maximum, et jamais moins de deux. Les sénateurs sont élus par chacune

des provinces, au moyen d'électeurs spéciaux, sur des listes où figurent trois noms parmi lesquels l'empereur en choisit un. Les princes de la famille impériale sont de droit sénateurs dès qu'ils atteignent l'âge de vingt-cinq ans.

L'assemblée générale a des attributions exclusives et distinctes de celles qui sont particulières à chacune des Chambres, ce sont: recevoir le serment de l'empereur, du prince-impérial et dn régent, et fixer les limites de l'autorité de celui-ci; reconnaître le prince -impérial comme héritier du trône, dans sa première réunion après la naissance de celui-ci; nommer un tuteur à l'empereur mineur, si son père ne l'a pas fait par testament; résoudre toutes les difficultés relatives à la succession de la couronne; à la mort de l'empereur, ou en cas de vacance du trône, examiner les actes de la dernière administration, corriger les abus qui s'y seraient introduits, et élire une nouvelle dynastie dans le cas d'extinction de la famille régnante; faire des lois, les interpréter, les suspendre, les révoquer et veiller au maintien de la Constitution , travailler enfin au bien général de la nation; fixer annuellement les dépenses publiques et répartir la contribution directe; déterminer annuellement, sur la proposition du gouvernement, les forces de mer et de terre, ordinaires et extraordinaires; accorder ou refuser l'entrée de forces étrangères de terre ou de mer sur le territoire de l'empire ou dans ses ports; autoriser le gouvernement à contracter des emprunts, établir les moyens pour le payement de la dette publique, régler l'administration des biens nationaux et en décréter l'aliénation; créer ou supprimer des emplois publics et en fixer les traitements; enfin, déterminer le poids, la valeur, l'inscription, le type et la dénomination des monnaies, ainsi que les étalons des poids et mesures.

La Chambre des députés possède exclusivement le droit d'initiative sur les impôts, le recrutement et le choix d'une nouvelle dynastie, dans le cas d'extinction de la famille régnante ; c'est aussi dans cette chambre que doivent commencer l'examen des actes de l'administration passée et les projets de réforme des abus qui s'y seraient introduits, et la discussion des propositions présentées par le pouvoir exécutif; enfin cette chambre

possède l'attribution exclusive de mettre en accusation les ministres d'Etat.

Les prérogatives particulières du Sénat sont: prendre connaissance des délits individuels commis par les membres de la famille impériale, les ministres d'Etat et les sénateurs, et les députés pendant la durée de la législature; se réunir en séance extraordinaire pour expédier les décrets de convocation de l'assemblée, si l'empereur ne l'a pas fait deux mois après la date fixée par la Constitution.

Les membres de la Chambre des députés et du Sénat sont inviolables et ne peuvent être accusés pour des opinions émises dans l'exercice de leurs fonctions, à l'exception du cas de flagrant délit de peine capitale; ils ne peuvent être arrêtés que sur l'ordre de leurs Chambres respectives.

Le pouvoir modérateur est délégué spécialement à l'empereur, en qualité de chef suprême de la nation et son premier représentant, pour qu'il veille incessamment au maintien de Tindépendance, de l'équilibre et de l'harmonie des autres pouvoirs politiques. L'empereur l'exerce sur le pouvoir législatif en nommant les sénateurs, comme nous l'avons déjà vu, en convoquant extraordinairement, en prorogeant , en ajournant l'assemblée générale, en dissolvant la Chambre des députés dans les cas où l'exige le bien de l'Etat, et en sanctionnant les décrets et les résolutions de l'assemblée générale pour leur donner force de loi, ou leur refusant la sanction: mais il n'a pas le veto absolu, car si la volonté souveraine de la nation se manifeste par la reproduction de la même décision en deux législatures suivies, elle aura force de loi et sera considérée comme sanctionnée. Il l'exerce sur le pouvoir exécutif en nommant et démettant les ministres d'Etat. Il l'exerce sur le pouvoir judiciaire en suspendant les magistrats, en commuant ou en pardonnant les peines imposées aux condamnés, ou en accordant des amnisties. La personne de l'empereur est inviolable et sacrée, et par conséquent il n'est soumis à aucune responsabilité.

Les principales attributions du pouvoir exécutif sont: convoquer la nouvelle assemblée générale ordinaire à l'époque

déterminée; nommer les évêques, les magistrats, les commandants de forces de terre et de mer, les ambassadeurs et autres agents diplomatiques ou commerciaux; conférer les bénéfices ecclésiastiques et les charges civiles et politiques; diriger les négociations internationales, faire des traités d'alliance offensive et défensive, de subside et de commerce, déclarer la guerre et faire la paix, en donnant à l'assemblée générale les communications compatibles avec le bien et la sûreté de l'Etat, ainsi que les traités une fois conclus , et ceux qui, célébrés en temps de paix, contiendront cession ou échange de territoire ou de possessions de l'empire, ne pourront être ratifiés avant l'approbation de l'assemblée; accorder des lettres de naturalisation selon les lois, des titres, des honneurs civils ou militaires, des distinctions en récompense des services rendus à l'Etat et, avec l'approbation de l'assemblée, des récompenses pécuniaires non prévues par la loi; expédier des décrets, des instructionset des règlements; décréter l'application des fonds destinés par l'assemblée aux diverses branches de l'administration; accorder ou refuser l'approbation aux décrets des conciles, aux lettres apostoliques, ainsi qu'aux autres constitutions ecclésiastiques qui ne seront pas contraires à la Constitution, et avec l'approbation de l'assemblée, lorsqu'elles contiendront quelque disposition générale; veiller à tout ce qui concerne la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat, suivant la Constitution.

Le nombre des ministres d'Etat est déterminé par la loi; ils sont actuellement au nombre de sept: celui des affaires de Y 'Empire , de la Justice, des Etrangers, des Finances, de la Guerre, de la Marine et de Y Agriculture, Commerce et Travaux publics.

Le pouvoir judiciaire est indépendant et se compose de juges et de jurés: ceux-ci prononcent sur le fait, ceux-là appliquent la loi. Les juges de droit sont inamovibles, mais responsables des abus de pouvoir et des prévarications devant les relaçôes (cours supérieures) des districts respectifs, et ne peuvent être démis qu'après jugement.

Pour l'examen des causes en seconde et dernière instance,

il y a plusieurs retardes établies en diverses provinces de l'empire, avec leurs districts respectifs.

Dans la capitale de Tempire, outre la relaçâo il y a encore le suprême tribunal de justice composé de juges tirés des diverses relaçoes, par rang d'ancienneté: ils portent le titre de ministres et ont rang de conseillers. Ce tribunal accorde ou refuse la révision des causes, selon la loi; il prend connaissance des délits ou des irrégularités commises dans l'exercice de leurs charges par ses membres, ceux des relâches , les employés du corps diplomatique et les présidents de provinces.

Le ministère public dont l'organisation régulière a échappé aux sages auteurs de la Constitution de l'empire, n'est pas encore systématiquement établi de manière à comprendre tous les degrés de la hiérarchie judiciaire; mais les fonctions de ce haut ministère sont exercées par le procureur de la couronne, souveraineté et finances nationales, magistrat de catégorie supérieure, dans la capitale de l'empire, par les procureurs de la couronne dans les provinces, par les procureurs fiscaux des finances et les promoteurs publics dans les districts de chaque province.

Dans les causes civiles et les pénales civilement intentées, le jugement arbitral, au choix des parties, est admis.

Aucun procès ne peut être intenté sans que les moyens de conciliation aient été préalablement essayés sans résultat; il y a dans ce but , en toutes les paroisses des juges de paix. Cette charge est d'élection populaire et directe qui est faite de la même manière et pour le même temps que celle des échevins.

La religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l'empire; toutes les autres religions sont permises avec leur culte domestique ou particulier, en des maisons destinées à ces différents cultes, mais sans aucune apparence extérieure de temple. Ce précepte constitutionnel de tolérance religieuse, accepté par l'esprit public, se développe dans la pratique de la manière la plus libérale, car le gouvernement n'oppose pas le moindre embarras aux instructions doctrinales des protestants qui s'effectuent presque publiquement dans le but de faire des prosélytes. En outre, au sein du corps législatif, on a déjà

proposé des mesures, qui seront bientôt adoptées, pour assurer la pleine liberté de conscience de chacun, avantage très-important pour les membres des religions dissidentes qui habitent ou viendront habiter le Brésil, lequel n'en sera pas moins catholique, apostolique et romain, attendu l'immense majorité de ses habitants nationaux et étrangers qui professent la religion de l'Etat.

La capitale de l'empire et son municipe, d'après la disposition de Y Acte additionnel, sont étrangers à l'administration et au gouvernement de la province où ils se trouvent situés.

Le gouvernement général de l'empire a sous sa juridiction exclusive l'instruction supérieure (outre la primaire et la secondaire dans le municipe de la capitale), sous la direction du ministère de Y Empire; la poste, sous la vaste administration du ministère de Y Agriculture, du Commerce et des Travaux publics; l'administration ou le système financier en général, à la charge du ministère des Finances; les affaires diplomatiques et consulaires, sous la dépendance du ministère des Affaires étrangères; la police concentrée dans le ministère de la Justice, et enfin la force publique sous la direction des ministères de la Guerre et de la Marine.

La division judiciaire et l'ecclésiastique qui appartiennent au pouvoir exécutif et sont sujettes aux ministères de la Justice et de Y Empire, sont aussi sous la dépendance du gouvernement provincial, parce que les assemblées législatives des provinces sont compétentes pour créer des paroisses, des bourgs et des districts, les supprimer, en transférer le siège ou en altérer les territoires et les limites.

L'administration civile, judiciaire et ecclésiastique se résume dans les tableaux suivants qui sont les derniers publiés officiellement:

La division civile et administrative se compose:

1° De vingt provinces en lesquelles se divise l'empire, outre la capitale ou municipe neutre. Chacune de ces provinces a, comme nous l'avons déjà dit, un président, délégué du gouvernement général, et une assemblée qui représente le pouvoir législatif provincial; et le municipe de la capitale est sous

l'administration de la Chambre municipale et du ministère de l'Empire.

Les vingt provinces sont: Amazonas, Para, Maranhâo, Piauhy, Cearâ, Bio-Grande do Norte, Parahyba, Pcrnambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espirito-Santo , Rio de Janeiro, Sâo- Paulo, Paranâ, Santa-Catarina , Sào-Pedro do Bio-Grande do Sul, Minas-Geraes, Goyaz et Matto-Grosso.

2° Des municipes (villes et bourgs) en lesquels se subdivisent les diverses provinces; l'administration économique, comme nous l'avons vn, en est confiée aux .Chambres municipales. L'empire compte actuellement 618 municipes.

3° Des paroisses dont se compose chaque municipe; les citoyens y exercent leurs droits civils et politiques sous l'autorité des juges de paix et des fonctionnaires désignés par la loi.

La division judiciaire comprend:

1° Le suprême tribunal de Justice avec dix-sept ministres dont un est le président au choix du pouvoir exécutif. 2° Quatre tribunaux de rclaçâo, à savoir: Celui de Bio de Janeiro dont le ressort s'étend aux provinces d'Espirito Santo, Sào-Paulo, Paranâ, Santa-Catarina, Rio-Grande do Sul, Minas -Geraes, Goyaz et Matto-Grosso. 11 compte vingt-six juges qui portent le titre de desembargadores.

Celui de Bahia, avec seize desembargadores et qui comprend dans sa juridiction la province de Sergipe.

Celui de Pernambtico, avec quinze desembargadores, il étend sa juridiction sur les provinces d'Alagôas, Parahyba, Rio- Grande do Norte et Cearâ.

Celui de Maranhâo, avec quatorze desembargadores, dont le ressort s'étend sur les provinces de Piauhy, Parâ et Amazonas.

3° Quatre tribunaux de commerce avec les mêmes sièges que les relaçôes.

4° Deux cent quarante-cinq comarcas (districts) dont cent trente-neuf sont de première entrancia (entrée), soixante -dixhuit de deuxième, et vingt-huit de troisième, chacune avec son juge de droit et son promoteur public.

5° Trois cent soixante -dix -neuf districts de juges municipaux.

6° Les juges de paix des paroisses, et des districts en lesquels se divisent quelques-unes.

7° Le jury ou tribunal des jurés , dont le nombre est égal à celui des comarcas. La réunion de ce tribunal est convoquée par le juge de droit du district, dans la forme établie par la loi.

Outre ces tribunaux et ces juges, il y a encore dans la capitale et dans les villes principales des juges de droit spéciaux pour le commerce, les finances, la guerre et la marine, et dans la capitale de l'empire un juge de droit exclusivement pour les orphelins et un autre pour les causes civiles. Il y a , en outre, un juge spécial des orphelins dans chacune des sept principales villes de l'empire. La capitale et la ville de Rio Grande ont, chacune, deux promoteurs publics, au lieu d'un.

La police, qui se rattache à la division judiciaire, est ainsi organisée:

1° Le Chef de police dans la capitale de l'empire et dans celle de chaque province, nommé parmi les docteurs ou les bacheliers ,en droit qui comptent quatre ans d'exercice du barreau ou de l'administration.

2° Les délégués de police: un pour chaque municipe, excepté la capitale qui en a trois.

3° Un subdélégué dans chaque paroisse ou district de paroisse.

4° Des inspecteurs dans chacun des quartiers en lesquels se divisent les paroisses.

Les chefs de police sont nommés par le ministre de la justice; les délégués et subdélégués par ce même ministre dans la capitale, et par les présidents dans les provinces; les inspecteurs de quartiers, par les délégués sur la proposition des snbdélégués.

La division ecclésiastique est établie de la manière suivante :

L'empire représente une province ecclésiastique qui compte :

1° Un métropolitain, qui est l'archevêque de Bahia, et onze évêchés suffragants :

Celui de Para et Amazonas.

Celui de Maranhaô et Piauhy.

Celui de Ceard.

Celui de Pcrnambuco, Rio -Grande do Norte, Parahyba et Alagôas.

Celui de Bahia (archevêché) et Sergipe. Celui de Rio de Janeiro, Espirito-Santo et Santa-Catarina. Celui de Sùo-Paulo et Taranâ.

Celui de Sâo-Pedro do Bio-Grande do Sul. Celui de Mariauna (dans une partie de la province de Minas-Geraes).

Celui de Biamantina (dans une partie de la province de

Minas-Geraes).

Celui de Goyaz.

Celui de Cuyahâ (Matto-Grosso).

Les noms soulignés indiquent la dénomination de chacun des évêchés, parmi lesquels nous avons placé l'archevêché métropolitain.

2° Mille quatre cent onze paroisses en lesquelles se divisent l'archevêché et les évêchés, comme on le verra dans l'étude particulière de chaque province.

3° Les cures comprises dans diverses paroisses.

L'archevêque et les évêques sont nommés par le pouvoir exécutif, mais leur nomination, comme il est observé dans tous les Etats catholiques romains, dépend de la préconisation du Chef suprême de l'Eglise. Les vicaires des paroisses sont choisis après un concours prouvant qu'ils possèdent les connaissances scientifiques nécessaires dans les matières ecclésiastiques, et sont proposés au gouvernement qui les nomme sur des listes où les candidats sont inscrits par ordre de mérite et présentées par l'archevêque ou les évêques. Les curés sont nommés par les évêques ou l'archevêque dans leurs diocèses, sans dépendance du gouvernement de l'Etat. •

L'administration et le gouvernement particuliers des provinces, chacune desquelles a un président et des vice-présidents

nommés par le pouvoir exécutif, sont exercés par les Chambres des districts ou municipales et par les assemblées législatives provinciales: les premières sont élues, comme nous l'avons dit plus haut, de quatre en quatre ans, par les citoyens en comices dans les paroisses, et les secondes, de deux en deux ans, par les mêmes électeurs des députés à l'assemblée générale et par districts électoraux comme ceux-ci.

Les Chambres municipales se composent de neuf membres ou échevins dans les villes, et de sept dans les bourgs : le plus voté est le président. Elles ont à leur charge l'économie et la police municipales, et ont leurs revenus particuliers, leurs codes àeposturas (ordonnances), leurs procureurs et leurs fiscacs (inspecteurs).

Les assemblées législatives provinciales ont un nombre plus ou moins considérable de membres, selon la population de chaque province, mais par la loi en vigueur, elles ne peuvent pas en avoir moins de vingt ni plus de quarante-cinq. Ces assemblées ont pour attributions de légiférer sur la division civile, judiciaire et ecclésiastique de leurs provinces respectives et sur le changement de capitale; l'instruction publique primaire et secondaire; les cas d'expropriation pour cause d'utilité municipale ou provinciale; la police et l'économie municipales, sur proposition des chambres respectives; rétablissement des dépenses et impositions municipales et provinciales, pourvu que celles-ci ne portent pas préjudice aux revenus généraux de l'Etat; la répartition de la contribution directe entre les municipes de la province ; l'examen du budget provincial : la création et la suppression des emplois municipaux et provinciaux, et l'établissement de leurs traitements; les travaux publics, les routes et la navigation dans l'intérieur de la province, lorsqu'ils n'appartiennent pas à l'administration générale ; la construction des maisons de détention, de travail et de correction et leur régime; les établissements de secours publics, les couvents et toutes les associations politiques ou religieuses; les cas où les présidents peuvent nommer, suspendre ou démettre les employés provinciaux. En outre, ces mêmes assemblées organisent leurs règlements internes; fixent leur force policiale; autorisent les

Chambres municipales et le gouvernement provincial à contracter des emprunts; règlent l'administration des biens provinciaux; organisent, cumulativement avec l'assemblée générale et le gouvernement central, la statistique de la province, la catéchèse et la civilisation des indigènes, et l'établissement des colonies; décident, lorsque le président est mis en accusation, si le procès doit ou non continuer , et si cette autorité doit ou non être suspendue, dans les cas où cette suspension peut avoir lieu selon les lois; décrètent la suspension et même la démission du magistrat contre lequel il y a procès de responsabilité, après sa défense; elles exercent, cumulativement avec le gouvernement général, le droit de sus pendre pour un temps déterminé quelques-unes des formalités qui garantissent la liberté individuelle , dans les cas de rébellion ou d'invasion ; elles veillent enfin à la garde et au maintien de la Constitution et des lois dans les provinces et adressent des représentations à l'assemblée générale ou au gouvernement central, contre les lois des autres provinces qui offensent leurs droits particuliers Les dépenses municipales sont fixées d'après le budget des chambres respectives, et les provinciales ainsi que la force policiale, sur le budget et les éclaircissements présentés par le président.

L'Acte additionnel, en limitant les attributions des assemblées provinciales, leur a spécialement refusé le droit d'établir des impôts sur l'importation.

Excepté les résolutions relatives à la police, l'économie, la recette, la dépense et les employés municipaux, et celles qui concerneut le droit de mise en accusation du président de province, la suspension et la démission des magistrats, l'organisation des règlements internes, la garde de la Constitution et des lois, de môme que le droit de représentation ci-dessus spécifié, toutes les autres décisions des assemblées provinciales, pour avoir force de loi, doivent être revêtues de la sanction du président qui peut la refuser, en motivant son refus dans le délai de dix jours, après lesquels la sanction est considérée comme donnée.

La résolution non-sanctionnée retourne à l'assemblée qui

la discute de nouveau et la renvoie au président; si elle a été approuvée par les deux tiers de ses membres, avec ou sans modification, et que le président refuse encore la sanction, l'assemblée la fait publier comme loi provinciale et elle entre effectivement en vigueur, excepté lorsque l'offense des droits d'une autre province pour des routes, des travaux publics ou la navigation intérieure, ou bien des traités faits avec une nation étrangère est la cause du refus de sanction; dans ce cas, le président de la province doit présenter au gouvernement central et à l'assemblée générale le projet qui lui a été renvoyé.

Les membres des assemblées législatives provinciales sont inviolables et ne peuvent être mis en accusation pour les opinions émises dans l'exercice de leurs fonctions.

Les présidents sont, dans les provinces, les délégués du gouvernement général avec des pouvoirs limités, et les chefs exécutifs dans le système administratif provincial.

Les chambres municipales déclarées, par leur loi constitutive de 1828, simplement administratives, et dont l'importance a encore été diminuée par Y Acte additionnel, exercent pourtant une influence considérable par le vote de leurs présidents, qui entrent dans les conseils municipaux , dans le premier jugement des appels contre les travaux de qualification des citoyens votants électeurs ou éligibles.

Les juges de paix, dans les paroisses, ont une influence politique plus réelle encore, car, entre autres attributions, ils président les conseils de qualification électorale et sont les premières sources officielles de renseignements pour l'organisation des listes de votants; ils président de droit les assemblées électorales.

Avant de terminer cette rapide et insuffisante exposition du système politique et administratif du gouvernement du Brésil, il est essentiel et indispensable que nous indiquions au moins quels sont les droits civils et politiques que la Constitution accorde aux citoyens brésiliens.

Suivant la division du savant jurisconsulte et publiciste distingué, M. le marquis de Sào-Vicente, dans son ouvrage:

Direito Publiée brazilëro (Droit public brésilien), ces droits sont, quant à la liberté:

Droit de liberté de pensée et de sa communication.

De conscience ou de religion.

De locomotion, de voyage ou d'émigration.

De travail ou d'industrie.

De contrat et d'association.

Quant à la sécurité individuelle:

Droit d'inviolabilité de l'asile ou de la maison.

De ne pas être détenu sans procès.

De défense sans détention.

De formalités légales pour le mandat d'arrêt.

D'abolition des peines arbitraires et des jugements de commissions.

De garantie résultante de l'indépendance du pouvoir judiciaire.

De garantie de justice dans les lois civiles et criminelles.

D'abolition des tortures et des peines cruelles.

De personnalité dans les crimes et les peines.

De garanties relatives aux maisons de détention.

De défense et de résistance.

Quant à Y égalité:

Droit d'égalité de tous les citoyens à l'admission aux charges publiques.

D'égalité proportionnelle dans les contributions.

D'abolition des privilèges purement personnels.

D'abolition des juridictions privilégiées. Quant à la propriété'.

Droit de plénitude dans la possession et la jouissance de la propriété.

De conditions et de formalités légales dans les cas d'expropriation pour cause de nécessité ou inutilité publiques.

De garantie de la dette publique.

De propriété des inventions et des productions.

Du secret des correspondances.

De récompense pour les services rendus a l'Etat.

Quant aux droits de réclamation, plainte ou pétition:

Droit de requête ou de réclamation aux pouvoirs législatif ou exécutif.

De plainte contre toute infraction à la Constitution. De pétition dans les affaires législatives ou administratives de l'Etat.

Les citoyens brésiliens jouissent, en outre, des droits suivants: Droit de responsabilité des employés publics. De garantie des secours publics.

D'instruction primaire gratuite, et supérieure dans les collèges et universités.

De maintien des garanties de liberté individuelle qui ne peuvent être suspendues qu'exceptionnellement dans les cas de rébellion ou d'invasion.

Et encore les droits suivants de nature politique:

Celui de vote dans les élections primaires.

Celui d'élégibilité dans les élections primaires et secondaires.

Celui de réforme de la Constitution.

Il est évident qu'une grande partie de ces droits sont subordonnés à des restrictions légales indispensables à l'intérêt général de la société, et aux conditions indéclinables du bien commun et de l'ordre de l'Etat; ces restrictions et ces conditions sont déterminées par la Constitution de l'empire et les lois qui en développent et appliquent les principes substantiels.

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