‹ Notre marine marchandeChapitre 68 sur 83 · FEUX · texte numérisé non relu

FEUX

Art. 1®'. — Les règles concernant les feux doivent être observées par tous les temps, du coucher au lever du soleil, et pendant cet intervalle on ne doit montrer aucun autre feu pouvant être pris pour un des feux prescrits.

Feux que doivent porter les bâtiments à vapeur.

Art. 2. — Un navire à vapeur faisant route doit porter :

a. Au mât de misaine ou en avant de ce màt, ou bien, si le navire n'a pas de mât de misaine, sur la partie avant du navire, à une hauteur au-dessus du plat-bord qui ne soit pas inférieure à 6 m. 10, et, si la largeur du navire dépasse 6 m. 10, à une hauteur du plat-bord au moins égale à cette largeur sans qu'il soit néanmoins nécessaire que cette hauteur au-dessus du plat-bord dépasse 12 mètres 19, un feu blanc brillant, disposé de manière à montrer une lumière ininterrompue sur tout le parcours d'un arc de l'horizon de 20 quarts ou rumbs du compas, soit 10 quarts ou rumbs de chaque côté du navire, c'est-à-dire depuis l'avant jusqu'à 2 quarts sur l'arrière du travers de chaque bord ; ce feu doit être visible d'une distance d'au moins 5 milles.

6. A tribord, un feu vqrt établi de manière à projeter une lumière ininterrompue sur tout le parcours d'un arc de l'horizon de 10 quarts ou rumbs du compas, c'est-àdire depuis l'avant jusqu'à 2 quarts sur l'arrière du travers

à tribord; ce feu doit être visible d'une distance d'au moins 2 milles.

c. A bâbord, un feu rouge établi de manière à projeter une lumière ininterrompue sur tout le parcours d'un arc de l'horizon de 10 quarts ou rumbs du compas, c'est-àdire depuis l'avant jusqu'à 2 quarts sur l'arrière du travers à tribord ; ce feu doit être visible d'une distance d'au moins 2 milles.

d. Lesditsfeux de côté, vert et rouge, doivent être munis, du côté du bâtiment, d'écrans s'avançant au moins 91 centimètres en avant du feu, de telle sorte que leur lumière ne puisse pas être aperçue de tribord devant pour le feu rouge, et de bâbord devant pour le feu vert.

e. Un navire à vapeur faisant route peut porter un feu blanc additionnel de même construction que le feu mentionné au paragraphe a. Ces deux feux devront être placés dans le plan longitudinal, de manière que l'un soit plus élevé que l'autre d'au moins 4 m. 57, et dans une position telle, l'un par rapport à l'autre, que le feu inférieur soit sur l'avant du feu supérieur. La distance verticale entre ces feux devra être moindre que leur distance horizontale.

Fetix de navires à vapeur remorquant.

Art. 3. — Tout navire à vapeur remorquant un autre navire doit porter, outre ses feux de côté, deux feux blancs brillants, placés verticalement à 1 m. 83 au moins l'un de l'autre, et lorsqu'il remorque plus d'un navire il doit porter un feu blanc brillant additionnel à 1 m. 83 audessus et au-dessous des deux précédents, si la longueur de la remorque, mesurée entre l'arrière du remorqueur et l'arrière du dernier navire remorqué, dépasse 183 mètres. Chacun de ces feux doit être de la même construction, du même caractère et placé dans la même position que le feu blanc mentionné à l'article 2 (a), à l'exception du feu additionnel qui peut être aune hauteur de 4m. 27 au moins au-dessus du plat-bord.

Le remorqueur peut porter, en arrière de sa cheminée ou de son mût de l'arrière, un petit feu blanc sur lequel gouverne le bâtiment remorqué; mais ce feu ne doit pas être visible surTavant du travers du remorqueur.

Signaux de jour et de nuit à bord des navires qui ne sont pas maîtres de leur manœuvre.

Art. 4. — a. Un navire qui, pour une cause accidentelle, n'est pas maître de sa manœuvre, doit, pendant la nuit, porter à la même hauteur que le feu blanc mentionné à Tarticle 2 (a), à l'endroit où ils seront le plus apparents, et, si le navire est à vapeur, à la place de ce dernier feu, deux feux rouges disposés verticalement à une distance l'un de l'autre d'au moins 1 m. 83 et d'une intensité suffisante pour être visibles, tout autour de l'horizon, d'une distance d'au moins deux milles ; pendant le jour ce même navire devra porter, sur une ligne verticale et à 1 m. 83 au moins de distance l'un de l'autre dans l'endroit où ils seront le plus apparents, deux ballons ou marques noirs de 61 centimètres de diamètre chacun.

b. Un navire employé à poser ou à relever un câble télégraphique doit porter, dans la même position que le feu blanc mentionné à l'article 2 (o) et, si c'est un navire à vapeur, à la place assignée à ce feu, trois feux placés sur une ligne verticale et à 1 ra. 83 au moins l'un de l'autre. Le feu supérieur et le feu inférieur seront rouges, le feu du milieu blanc; ils auront une intensité suffisante pour être visibles sur tout l'horizon d'une distance d'au moias 2 milles. De jour, il devra porter, sur une même ligne verticale, à i m. 83 au moins Tune de l'autre, et placées dans l'endroit le plus apparent, trois marques de 61 centimètres au moins de diamètre chacune, dont la plus haute et la plus basse seront de forme sphérique et de couleur rouge, celle du milieu de forme biconique et de couleur blanche.

Cl Les navires dont il est question dans le présent article

ANNEXE IV 38i)

ne portent pas de feux de côté quand ils n'ont aucun sillage, mais ils doivent en avoir, s'ils ont de Terre.

d. Les feux et les marques de jour prescrits par le présent article doivent être regardés par les autres navires comme des signaux indiquant que le bâtiment qui les montre n'est pas maître de sa manœuvre et ne peut, par conséquent, pas s'écarter de sa route.

Ces signaux ne sont pas des signaux de navire en détresse et demandant assistance ; ces derniers signaux sont spécifiés à l'article 31.

Feux de navires à voiles.

Art. d. — Tout navire à voiles qui fait roule et tout navire remorqué doivent porter les feux prescrits à l'article 2 pour un navire à vapeur faisant route, à l'exception des feux blancs mentionnés dans ledit article, qu'ils ne doivent jamais porter.

Peux exceptionnels pour les petits navires.

Art. 6. — Toutes les fois que les feux de côté, vert et rouge, ne peuvent être fixés à leur poste comme cela a lieu à bord des petits bâtiments faisant route par mauvais temps, ces feux doivent être tenus sous la main, allumés et prêts à être montrés; si l'on s'approche d'un autre bâtiment ou si l'on en voit un qui s'approche, on doit montrer ces feux à leur bord respectif suffisamment à temps pour prévenir la collision, de telle sorte qu'ils soient bien apparents et que le feu vert ne puisse pas être aperçu de bâbord ni le feu rouge de tribord, et, s'il est possible, de telle sorte qu'ils ne puissent être vus au delà de deux quarts sur l'arrière du travers de leur bord respectif.

Afin de rendre plus facile et plus sûr l'emploi de ces feux portatifs, les fanaux doivent être peints extérieurement de la couleur du feu qu'ils contiennent respectivement et doivent être munis d'écrans convenables.

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Feux des petits bâtiments et des embarcations,

Akt. 7. — Les navires à vapeur de moins de 40 tonneaux de jauge brute et les navires marchands à l'aviron ou à la voile de moins de 20 tonneaux de jauge brute, ainsi que les embarcations à l'aviron, lorsqu'ils font route, ne sont pas astreints à porter les feux mentionnés à l'article 2, 0, 6 et c; mais, s'ils ne les portent pas, ils doivent être pourvus des feux suivants :

!• Les navires à vapeur de moins de 40 tonneaux doivent porter :

a. Sur la partie avant du navire, soit sur la cheminée, soit en avant de celle-ci, à l'endroit où il sera le plus apparent et à 2 m. 74 au moins au-dessus du plat-bord un feu blanc brillant construit et fixé comme il est prescrit à l'article 2 (a), et d'une intensité suffisante pour être visible d'une distance d'au moins 2 milles.

6. Des feux de côté vert et rouge, construits et fixés comme il est prescrit à l'article 2 (6) et (c), et d'une intensité suffisante pour être visibles d'une distance d'au moins 1 mille, ou un fanal combiné pour montrer un feu vert et un feu rouge depuis l'avant jusqu'à 2 quarts sur l'arrière du travers de leur bord respectif. Ce fanal ne doit pas ^tre à moins de 91 centimètres au-dessous du feu blanc.

2*^ Les petits navires à vapeur, tels que les embarcations que portent les bâtiments de mer, peuvent placer le feu blanc à moins de 2 m. 74 au-dessus du plat-bord, mais ce feu doit être au-dessus du fanal combiné mentionné au paragraphe l^»", b.

3® Les petits navires à l'aviron ou à la voile, de moins de 20 tonneaux, doivent avoir prêt, sous la main, un fanal muni d'une glace verte d'un côté et d'une glace rouge de l'autre côté, et, s'ils s'approchent d'un autre ou s'ils en voient un s'approcher, ils doivent montrer ce fanal assez à temps pour prévenir une collision, de telle

sorte que le feu vert ne puisse être aperçu de bâbord ni le feu rouge de tribord.

4*> Les embarcations à rames, lorsqu'elles marchent à Taviron ou à la voile, doivent avoir prêt sous la main un fanal à feu blanc, qui sera montré temporairement assez à temps pour prévenir une collision.

Les navires dont il est question dans cet article ne sont pas obligés de porter les feux prescrits par l'article 4, a, et par l'article 2, dernier paragraphe.

Feux des bateaux-pilotes.

Art. 8. — Les bateaux-pilotes, quand ils sont en service à leur station de pilotage, ne doivent pas porter les feux exigés des autres navires; ils doivent porter en tête de màt un feu blanc visible tout autour de Thorizon et montrer un ou plusieurs feux provisoires d'une nature quelconque (flarc-up) à de courts intervalles ne dépassant jamais quinze minutes.

S'ils s'approchent d'un autre navire ou s'ils en voient un s'approcher, ils doivent avoir leurs feux de côté allumés, prêts à servir, mais couverts, et les démasquer et les remasquer à de courts intervalles, pour indiquer la direction de leur cap; mais le feu vert ne doit paraître du côté de bâbord, ni le feu rouge du côté de tribord.

Un bateau-pilote, de la catégorie de ceux qui sont obligés d'accoster un navire pour mettre un pilote à bord, peut montrer le feu blanc au lieu de le porter en tête de mât et peut, au lieu des feux de couleur ci-dessus mentionnés, avoir sous la main, prêt à servir, un fanal muni d'une glace verte d'un côté et d'une glace rouge de Tautre côté, et l'employer comme il est dit plus haut.

Les bateaux-pilotes, lorsqu'ils ne sont pas à leur station occupés à un service de pilotage, doivent porter des feux semblables à ceux des autres navires de leur ton-« nage«

Feux des bateaux de pêche.

Art. 9*. — Réservé.

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