SIGNAUX PHONIQUES POUR LES NAVIRES QUI S'APERÇOIVENT L'UN ET L'AUTRE
Signaux phoniques pour les navires en vue.
Art. 28. — Les mots « son bref », employés dans cet article, signifient un son d'environ une seconde de durée.
Lorsque des navires sont en vue l'un de l'autre, un navire à vapeur qui est en marche doit, en changeant sa route conformément à l'autorisation ou aux prescriptions de ce règlement, indiquer ce changement par les signaux suivants, faits au moyen de son sifflet ou de sa sirène, savoir :
Un son bref pour dire : « Je viens sur tribord » ; deux sons brefs pour dire : « Je viens sur bâbord »; trois sons brefs pour dire : a Je marche en arrière à toute vitesse ».
OBSERVATION ABSOLUE EN TOUTES CIRCONSTANCES DES PRÉCAUTIONS ÉLÉMENTAIRES
Observation des précautions élémentaires.
Art. 29; — Rien de ce qui est prescrit dans ces règles ne doit exonérer un navire ou son propriétaire, ou son capitaine, ou son équipage, des conséquences d'une négligence quelconque soit au sujet des feux ou des signaux,
soit de la part des hommes de veille, soit enlin au sujet de toute précaution que commandent Texpérience ordinaire du marin et les circonstances particulières dans lesquelles se trouve le bdtiment.
RÉSERVE RELATIVE AUX RÈGLES DE NAVIGATION DANS LES PORTS ET A L'INTÉRIEUR DES TERRES
Réserve des règlements des ports.
Art. 30. — Rien de ces règles ne doit entraver Tapplication des règles spéciales, dûment édictées par l'autorité locale, relativement à la navigation dans une rade, dans une rivière ou dans une étendue d'eau intérieure quelconque.