PROCÉDURE CIVILE
Amender le Code de procédure civile de manière à ce qu'il renferme ce qui suit :
x. Les causes pour le montant de $100 (cent piastres) et au-dessus, de la Cour de comté, seront sujettes à révision sur simple inscription devant la Cour supérieure du district en terme et présidée comme susdit, la décision de telles causes devant être finale.
2. Dans les causes de la Cour supérieure, dans lesquelles une enquête est nécessaire, et dans lesquelles aucune défense en droit n'est produite, ces causes seront inscrites pour enquête — chaque jour juridique étant un jour d'enquête — et l'enquête sera présidée par le juge de district, et, en son absence, par le juge de comté.
3. Les causes de la Cour supérieure dans lesquelles il n'y a pas de défense en droit de produite, seront inscrites pour audition finale au mérite devant la Cour en terme, présidée comme susdit.
4. Dans les causes de la Cour supérieure où une défense en droit est produite, la partie qui réplique aura l'option, dans les huit jours après la contestation liée, d'inscrire, soit pour audition en droit seulement, devant la Cour en terme, soit pour enquête, réservant l'audition en droit pour l'audition finale au mérite en même temps, pour laquelle audition en droit et finale au mérite, en même temps, une inscription spéciale devra être faite après enquête ; et après le délai des huit jours expirés, l'une des parties aura le même droit d'inscrire de la«manière susdite que la partie répliquante. (L'option donnée en premier lieu à la partie
répliquante est dans le but d'empêcher tout délai inutile de la pirt de la partie produisant une telle défense, si la partie répliquante exerce la diligence voulue.)
5. En matière iïHabeas corpus ou en toute matière où la présence d'un juge est requise, que le mot " juge " signifie le juge du district, ou, en son absence du district, le juge de comté.
6. La Cour de révision de Montréal et de Québec, quant aux causes des districts ruraux sera abolie, et la Cour supérieure des districts ruraux aura les mêmes pouvoirs que la Cour de révision de Montréal et de Québec.
Voilà, à peu près, les principaux changements à notre organisation judiciaire que je vais tâcher d'étudier dans les quelques articles suivants,
Depuis plusieurs années, le Barreau des districts de Montréal et de Québec se plaint de la trop grande accumulation d'affaires légales dans ces districts, et de l'insuffisance du nombre de juges pour ces grands centres. Les juges de ces deux villes ont fait, à plusieurs reprises, des représentations très-vives, à raison de la trop grande somme d'ouvrage qu'on leur imposait. Voilà donc un état de choses qui ne peut devenir que de plus en plus grave tous les ans, et auquel il s'agit de porter remède immédiatement.
Est-ce que le projet ci-dessus renferme ce remède ? Je le crois.
En supprimant la Cour de révision dans les grands centres, pour les causes des districts ruraux, on libérera trois juges de cette besogne ardue ; ces trois juges pourront alors donner tout leur temps à la Cour supérieure ou à la Cour de circuit. Le Barreau obtiendra ainsi beaucoup plus qu'il ne demandait, puisqu'il aurait été satisfait de la nomination d'un seul juge supplémentaire pour la Cour de circuit. On peut donc présumer que ces trois juges de plus pourront suffire aux exigences des grands centres, et, s'ils ne suffisaient pas, deux ou trois juges des districts ruraux pourraient, en cas d'urgence, aller aider ceux de Montréal ou de Québec, comme on le comprendra aisément plus tard en parcourant ce petit travail. Mais, dira-t-on, pourquoi ne pas centraliser les juges à Montréal et à Québec, et de là les envoyer en circuit dans les districts ruraux.
L'histoire du passé doit être assez vivace dans la mémoire de tout le monde, et l'on doit comprendre que jamais les districts ruraux ne se
soumettront à une telle mesure. Ce système a déjà été expérimenté et trouvé on ne peut plus inefficace. La justice, alors, dans les districts ruraux, était administrée au bout de la fourche ! qu'on me pardonne l'expression. Et pour couper court à toute discussion à ce sujet, que l'on demande aux districts qui n'ont pas de juges résidants, si ces districts sont satisfaits de la manière dont on les traite ! Que l'on demande aux districts de Gaspé et de Terrebonne, s'ils n'ont aucun sujet de plainte à formuler ? Qu'on le demande aux avocats de ces districts, et l'on se convaincra bientôt que le remède serait pire que le mal actuel. Il est vrai que plusieurs juges n'aiment pas à rester à la campagne ; mais pour le sujet qui nous occupe, ce n'est pas un argument que l'on puisse prendre en considération. Ceux qui ne veulent pas rester dans les districts qu'on leur assigne, peuvent être invités par le gouvernement à y rester ou à donner leur démission. Il ne manque pas d'avocats distingués qui se feraient un plaisir de les remplacer, si le gouvernement voulait leur conférer l'honneur de la position ! Je dis donc que vouloir toucher à la décentralisation judiciaire, c'est vouloir détruire une œuvre que Sir G. E. Cartier a réussi à faire passer " à travers juges et avocats," comme il disait dans son langage énergique ; c'est vouloir renverser une chose chère au peuple pour la remplacer par un ancien système qu'il a appris à détester à ses dépens ; c'est vouloir rétablir un état de choses que l'un de nos plus grands hommes d'Etat a rayé de nos statuts, comme étant défectueux et trop onéreux pour les parties litigantes ; c'est, en un mot, rétrograder au lieu de progresser !
Il n'y aurait qu'un seul moyen de compenser les campagnes de l'inconvénient de cette décentralisation : ce serait celui de donner, comme je le propose, toute la juridiction de la Cour de circuit, ainsi que toutes Jes affaires en chambre, toutes les questions de faillites, toutes les causes entre locateurs et locataires, etc., à des juges de comté. Mais, à mon sens, je crois que mon plan de judicature est plus parfait et plus pratique, ainsi donc, j'en continue le développement.
Mais, demandera-t-on, où prendra-t-on tous les juges pour présider la Cour supérieure dans les différents districts ?
La réponse est facile. Les juges de la Cour supérieure, n'ayant plus à s'occuper des causes portées devant la Cour de circuit, — puisque cette besogne sera donnée aux juges de comté, — auront tout le temps voulu pour aller tenir la Cour supérieure dans les quatre districts qu on
leur assignera. Pour mieux être compris, je vais en citer un exemple : chaque juge de la Cour supérieure aura un circuit de pas moins de trois districts, pour y tenir la Cour supérieure avec ses deux autres collègues. Ainsi, le juge du district d'Ottawa ira trouver les juges des districts de Terrebonne et de Joliette, au chef-lieu de ce dernier district, où ils tiendront ensemble le terme de la Cour supérieure pendant cinq jours, disons, du ier au 5e jour de juin inclusivement. De Joliette, ils viendront à Ste-Scholastique, district de Terrebonne, à temps pour ouvrir la Cour supérieure le 7e et finir le terme le 12e jour de juin. De là, ils se rendront à Aylmer, chef-lieu du district d'Outaouais, et y tiendront la Cour supérieure du 14e au 19e jour du même mois de juin. Voilà donc un terme de la Cour supérieure bien rempli dans trois districts différents, et cependant on n'est rendu qu'au dix-neuvième jour du même mois. Ces juges ayant, par année, quatre termes de la Cour supérieure, ne seront absents de leur district respectif qu'environ trois mois. Il leur restera donc assez de temps pour bien préparer leurs jugements dans les causes qui leur seront soumises, pour faire le travail de routine en chambre, pour présider aux enquêtes, etc., pour présider les deux termes par année de la Cour criminelle, comme c'est le cas actuellement, et enfin pour remplacer un collègue malade, ou aller aider les juges des cités de Montréal et de Québec en cas d'urgence. Voilà, il me semble, assez d'occupations pour empêcher un juge de trop s'ennuyer, même à la campagne.
Le nouveau système mettrait fin à l'incommodité et aux frais énormes qu'encourent les plaideurs qui ont à inscrire leurs causes en révision, et leur donnerait l'avantage d'une audition finale dans le district où l'action a été intentée.
Une autre grand avantage qui résulterait des changements proposés, serait la grande diminution des appels qui, malheureusement, sont actuellement trop nombreux. Cela n'est pas étonnant : la constitution même de nos tribunaux favorise cette multiplicité d'appels. A moins que la Cour ne soit présidée par un véritable Salomon, il n'est pas une cause importante soumise à un juge, dont on n'interjette pas appel, si on a le moindre prétexte ; car, après tout, ce n'est, dit-on, que l'opinion d'un seul juge, et l'une ou l'autre des parties peut encore avoir l'opinion de huit juges, dont trois en Cour de révision et cinq en Cour d'appel.
Autrement, en adoptant les changements que je suggère, il n'y aurait plus de révision pour aucune cause en dehors du district où l'action a été instruite ; et encore cette révision n'existerait que pour les causes appelables de la Cour de comté ou de circuit, laquelle révision aurait lieu sur simple inscription à la Cour supérieure, tenue par trois juges dont la décision serait finale. N'est-il pas raisonnable d'ajouter qu'il y aurait aussi bien peu d'appels des décisions de la Cour supérieure ainsi constituée, surtout lorsque ces décisions seraient données unanimement par les trois juges siégeants ? D'ailleurs, les mêmes raisons d'appel n'existeraient plus, car notre jurisprudence deviendrait beaucoup plus uniforme, résultat du contact des juges appelés ainsi à décider ensemble les mêmes questions. Aujourd'hui, on peut dire que chaque district a sa jurisprudence locale ; un juge décide une question dans un sens dans un district, et son collègue, dans le district voisin, décide la même question dans un sens diamétralement opposé.
Est-ce que ce ne sont pas là de graves questions qui devraient être prises en considération par nos législateurs ? Pourquoi laisser subsister plus longtemps un système dont la conséquence nécessaire, dans le plus grande nombre de cas, est la ruine des familles ? Si donc, comme je le crois et comme le simple sens commun le démontre, le nouveau projet avait pour effet de diminuer considérablement les dépenses des parties litigantes, d'accélérer l'administration de la justice et de donner une plus grande satisfaction au public, il me semble qu'il est du devoir de la législature de l'adopter. L'intérêt public doit primer l'intérêt privé.
Il est même étonnant que ces questions n'aient pas déjà été discutées et réglées par nos hommes d'état. J'espère donc que bientôt on pourra féliciter notre nouveau gouvernement local sur l'adoption d'une mesure tendant à rémédier aux maux dont on se plaint depuis déjà trop longtemps.
Un fait bien remarquable est le peu de satisfaction que donne actuellement la Cour de révision. Il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Les jours pour les juges, de même que pour les avocats, ne sont que de vingt-quatre heures. Or les uns, comme les autres, ayant plus d'ouvrage qu'ils ne sont dans la possibilité de faire avec soin, s'en tirent, sous les circonstances, du mieux qu'ils peuvent. C'est tellement le cas aujour-
d'hui, que la C+w- de révision n'est plus qu'une étape que font les parties litigantes, à moins qu'elles n'en soient empêche'es par la loi même, avant de se pourvoir en appel devant la Cour du Banc de la Reine. En effet, comment peut-on raisonablement supposer que les juges de la Cour de révision puissent étudier suffisamment, ensemble ou séparément, le grand nombre de dossiers qu'on leur soumet à chaque terme de cette Cour ? Les juges, de même que les avocats, n'ont pas la science infuse du droit, et ont besoin, par conséquent, de beaucoup de temps pour se livrer à l'étude de leurs causes. Si on surcharge un juge d'ouvrage, comment peut-on exiger de lui une étude approfondie de toutes les causes qu'on lui soumettra ?
Ma prétention est que, par le nouveau projet de judicature, les juges des grands centres ne seront pas surchargés de besogne, comme ils le sont maintenant, et, par conséquent, seront plus en mesure de donner satisfaction aux avocats et à leurs clients. L'encombrement d'affaires qui existe actuellement dans ces districts, diminuera graduellement, car on aura un plus grand nombre de juges disponibles. Bientôt, les avocats pourront à chaque terme plaider toutes leurs causes inscrites, et ainsi finir ces causes avec beaucoup plus de célérité. D'un autre côté, les districts ruraux auront un tribunal faisant la double fonction de Cour supérieure et de Cour de révision ; les parties litigantes se pourvoiront en justice avec moins de frais et elles seront beaucoup plus satisfaites des jugements qu'un tel tribunal rendra, etc. Je ne vois donc qu'avantage pour tous en adoptant les recommandations que je soumets ici.
On semble attacher peu d'importance à l'assimilation de nos tribunaux à ceux des autres provinces du Canada. Cependant, à mon sens, je crois que c'est "un grand pas à faire dans la bonne direction. Déjà on a la même loi criminelle pour toutes les provinces de la Confédération, et dans un avenir qui n'est peut-être pas très-éloigné, il n'y a pas de doute que nos jurisconsultes feront de grands efforts pour assimiler toutes nos lois civiles. C'est un mouvement qui, depuis la création de la Cour Suprême, a pris beaucoup de consistance, et je connais des jurisconsultes éminents des provinces-sœurs qui favorisent ce mouvement de toute leur habileté. C'est tellement le cas que la Législature d'Ontario est à calquer sa loi de judicature sur la nôtre. Si, de notre côté, on adopte des juges de comté pour la juridiction civile et
criminelle inférieure, les tribunaux de toutes les provinces seront à peu près semblables. Après l'assimilation des tribunaux, viendra naturellement la question de l'assimilation de nos lois civiles par tout le Canada. Qui empêchera alors les autres provinces d'adopter la plus grande partie des dispositions de notre Code civil ? Il y a dans le monde politique des difficultés plus grandes qui ont été résolues victorieusement. La nation canadienne ne formera réellement qu'un seul peuple que quand elle sera soumise aux mêmes lois.
On me fera l'objection, peut-être, qu'en adoptant le système des juges de comté, on augmentera ainsi le nombre de nos tribunaux, et, partant, les frais de la justice.
Au contraire, et c'est un fait patent, en faisant nommer des juges de comté on diminuera le nombre de nos tribunaux, et on rendra plus expéditive, moins dispendieuse pour la province, et plus efficace l'administration de la justice. Voyons un peu. Les juges de comtés se chargeront de toutes les affaires de la Cour de circuit. Avec eux l'utilité des magistrats de district disparaîtra. Les juges de comté auront, de plus, la juridiction criminelle pour certaines offenses, et cette juridiction criminelle sera très importante, si, comme je le crois, on amende notre loi criminelle de manière à rendre le procès sommaire obligatoire pour toutes les offenses comprises dans le statut 32 et 33 Vict., chap. 32, sect. 2, et sous-sect. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Toutes ces offenses pourront donc être entendues et jugées sommairement par le juge de comté aux termes de la Cour dans les différentes localités. Cela sauverait des milliers et des milliers de piastres à notre gouvernement provincial, et je puis démontrer que je suis bien au-dessous du montant, en disant que la province épargnerait ainsi au moins la somme de cent mille piastres par année. Ainsi donc, je le dis sans crainte, si on amende la loi criminelle dans le sens que j'indique, à moins que le gouvernment fédéral ne nomme des juges de comté, le gouvernement local sera forcé, même dans un but d'économie et de bonne administration de la justice au criminel, de nommer de nouveau des magistrats de district pour la plupart des districts de la province.
J'ai dit plus haut qu'en nommant des juges de comté, on diminuerait le nombre des tribunaux, en voici la preuve. La Cour de révision serait abolie et remplacée par la Cour supérieure ; les Cours des magistrats de districts encore existantes seraient aussi abolies ; par conséquent, les seuls tribunaux qui resteraient dans les districts ruraux seraient la
Cour de circuit ou Cour de comté, peu importe le nom, la Cour supérieure et la Cour du Banc de la Reine pour certaines offenses graves.
Quant à la dépense qu'occasionneraient ces juges de comté au gouvernement fédéral, ce n'est pas un argument qui doit militer à rencontre des changements que j'invoque. Si douze juges de comté sont nécessaires pour la bonne administration de la justice dans la province de Québec, le gouvernement doit les nommer, et voilà tout. Dans Ontario, on compte 48 juges de comté et 13 autres juges pour la juridiction supérieure, soit, en tout, 61 juges, tandis qu'à Québec on n'a que 30 juges en tout. Si maintenant on nous accorde 12 juges de comté, an aura 42 juges en tout pour Québec, et 61 pour Ontario. Je mentionne ce fait pour démontrer qu'en demandant des juges de comté, le gouvernement local ne pourrait s'attirer du gouvernement fédéral le reproche d'exiger plus de juges qu'il n'en faut, en proportion de la population, pour la bonne administration de la justice en cette province.
Je crois avoir résumé aussi succinctement que possible, dans les articles qui précèdent, ce que j'ai écrit au sujet de notre système judiciaire dans quelques journaux de la province. Je n'ai pas la prétention de croire que j'ai épuisé le sujet, loin de là, je n'ai fait que l'effleurer. Mes occupations ne me laissent guère le temps nécessaire pour approfondir cette grande question. Je crois cependant en avoir dit assez pour démontrer à nos législateurs qu'il y a encore un progrès immense à faire en cette direction. Qui non firoficit, déficit. Je laisse donc aux hommes qui aiment véritablement leur pays la tâche de donner effet aux quelques recommandations que j'ai bien humblement le plaisir de soumettre. Je ne pense pas qu'elles renferment la panacée à tous les maux dont on se plaint, mais je suis convaincu, par ma grande expérience personnelle comme membre du Barreau, qu'elles mettront fin aux murmures trop fondés, hélas ! que l'on entend tous les jours contre l'administration de la justice en général.
Comme complément de cette petite brochure, je me permettrai de reproduire les excellents articles de La Gazette de SoreL Je suis d'autant plus heureux de le faire qu'elle étudie la question à plusieurs points de vue,%autres que ceux mentionnés dans la série de mes articles. Il est vrai que, sur certains détails, je ne partage pas entièrement sa manière de voir, mais dans l'ensemble nous nous accordons parfaitement. D'ail-
leurs, je n'ai jamais prétendu à l'infaillibilité : c'est la raison pour laquelle je suis toujours prêt à accepter un argument sérieux et logique, soit en faveur, soit à l'encontre de mes prétentions. Cependant, je dois l'avouer, et ce sera mon dernier mot, je n'ai pas encore rencontré un seul membre du Barreau qui n'ait pas approuvé, après discussidn, l'ensemble du système judiciaire que je viens d'étudier. Je dois ajouter que plusieurs des membres les plus hauts placés dans le Barreau m'ont même chaleureusement appuyé de leur encouragement et de leur approbation, dans la campagne de réforme judiciaire que j'ai entreprise.
[De La Gazette de Sorel.]
Sous ce titre a paru dernièrement, dans la Minerve, un article important. Nous l'avons reproduit en grande partie, sans commentaires.
C'est pourquoi nous avons résolu de publier quelques articles sur ce sujet important : " Notre Système Judiciaire."
Nous le ferons sans prétention, envisageant les choses existantes en observateur. Ça, comme on dit, à prendre ou à laisser, mais la vérité y sera et la vérité tout entière. C'est le seul mérite que nous réclamerons.
M. Cartier était un homme pratique ; il n'y allait pas non plus par quatre chemins, on le sait. Et de même que le peuple, nous aimions cette brusque franchise. Quand M. Cartier avait une idée, il savait la réaliser et il ne se gênait pas même de dire qu'il passerait, pour le sujet qui nous occupe dans le moment, " à travers les juges et les avocats." C'est ainsi qu'il dota le Bas-Canada de la décentralisation judiciaire et que, comme Napoléon, il gratina notre province d'un Code civil admiré et magnifique, parce qu'il répondait aux besoins du peuple auquel il était destiné et a qui il convenait. Il ne rédigea pas le Code, mais à l'exemple de Bonaparte, il en confia la rédaction à des hommes compétents, et de même que le Code civil français a survécu à Bonaparte, de même le Code civil du Bas-Canada a survécu à Cartier.
Nous nous contenterons de constater le fait sans plus de commentaires, notre but étant seulement d'entretenir nos lecteurs de la décentra-
lisation judiciaire, œuvre accomplie par M. Cartier dans l'intérêt de sa province natale, et bienfait indéniable.
Mais le temps et le progrès qui l'accompagne ont exigé et exigent des modifications importantes à cette œuvre grandiose, nationale et éminemment pratique.
Voilà ce que nous nous proposons d'examiner.
Cet article n'est qu'un préambule. Constatons pour aujourd'hui que notre but n'est pas de discuter le mérite de l'œuvre du Code civil. Non. Cette tâche n'est pas dévolue à un humble journaliste. Du reste, son mérite a été apprécié et reconnu par des hommes d'élite dont les travaux complètent ce monument.
Notre seul but est de traiter ce sujet : " Notre système judiciaire " posé par La Minerve, et ce, d'une manière pratique.
La question, et la seule question, que nous voulons examiner est celle-ci : " Notre système judiciaire répond-il, encore aujourd'hui, aux besoins de la population actuelle de la province de Québec ? "
Les recommandations faites par l'auteur de l'écrit publié récemment dans la Minerve, sous le titre de " Notre Système Judiciaire " sont-elles acceptables ?
Voilà ce que nous examinerons pratiquement, dans quelques articles que nous livrerons à l'appréciation de nos lecteurs.
L'auteur du nouveau plan suggéré se résume ainsi quant aux objections :
Les principales objections' au présent système judiciaire, et auxquelles je me propose de rémédier, sont les suivantes, savoir :
1. Une trop grande accumulation d'affaires légales dans les districts de Montréal et de Québec, surtout devant la Cour de révision.
2. Les plaintes réitérées des juges de ces deux grands centres, à raison de la trop grande somme d'ouvrage qu'on leur impose.
3. L'incommodité et les frais énormes imposés aux plaideurs des districts ruraux qui ont à inscrire leurs causes en Révision, et, en bien des cas, les résultats peu satisfaisants qu'ils obtiennent, en ayant leurs causes plaidées et conduites devant la Cour de révision par des avocats qui n'en connaissent pas tous les détails, et qui, le plus souvent, ne
se donnent pas le trouble de les e'tudier avec le même soin que l'avocat du dossier.
4. Le manque d'uniformité dans la pratique et la jurisprudence, conséquence nécessaire de l'isolement ou se trouvent les juges des districts ruraux qui ont la décision exclusive d;un grand nombre de questions soulevées dans leur Cour respective.
5. L'obscurité dans laquelle on veut reléguer le Barreau de la campagne, afin de donner plus d'éclat au Barreau des grands centres.
La 1ère objection est on ne peut mieux fondée. Malgré cela, on a vu des membres éminents du Barreau de Montréal, comme M. Kerr, par exemple, demander l'abolition des districts ruraux et la centralisation de toutes les affaires à Montréal, Québec, Trois-Rivières et St. François, c'est-à-dire le rétablissement de l'ancien état de choses !
Et où logerait-on tout ce inonde et tous ces dossiers ?
Il n'y a qu'à parcourir, pour avoir une réponse à cette question, le rapport que M. Robidoux vient de faire, pour Montréal, et dans lequel il se plaint fortement de l'exigu ité du local, au palais de justice, en raison de l'encombrement des affaires actuelles.
Que serait-ce si l'ancien district de Montréal était reconstitué ?
Une vraie tour de Babel, remplie surtout d'avocats, ce qui rendrait la confusion encore plus complète
La 2e objection n'est que le complément de la première.
La 3e objection nous paraît injuste envers la majorité au moins de nos confrères de Montréal, à qui les avocats des campagnes confient leurs causes en révision. Du reste, c'est à ces derniers à voir aux factuuis, et, en Révision, \tsjactu?us bien faits sont toujours considérés.
La 4e objection est on ne peut plus judicieuse. En effet, il faut bien l'avouer, chaque juge, résidant dans un district rural, crée une jurisprudence locale et si un avocat sort de son district ou, comme la chose est fréquemment arrivée, dans notre district de Richelieu, si l'on change de juge, l'avocat est tout surpris des opinions qu'il entend exprimer sur des points pour lui jusque là indiscutables.
Voilà pour ce qui concerne les objections de l'auteur de l'écrit dont nous nous occupons.
Nous ne disons rien de la 5e raison, parce que, quoi qu'on fasse, il n'est pas aisé de retenir la lumière sous le boisseau, quand même le
boisseau serait à la campagne, pourvu, toutefois, que la lumière existe et qu'elle ne se cache pas, paresseusement, sous le boisseau
Maintenant, où est le remède ?
C'est ce que nous examinerons, en suivant l'auteur, dans un prochain article.
L'auteur de l'écrit dont nous avons parlé dans de précédents articles s'occupe de la procédure. Nous ne voulons pas le suivre sur ce terrain, d'autant moins qu'en matière de procédure les avocats et les juges sont difficilement d'accord. A part les règles générales, c'est une matière de convenance, dont l'application varie infiniment de même que les causes qui lui donnent naissance.
Nous attachons donc peu d'importance à cette partie des recommandations de l'auteur de l'article en question, et nous sommes même loin de dire que nous voudrions voir les recommandations y contenues faire partie de nos statuts.
Mais nous avons trouvé, au fond de cet article, une idée qui, tôt ou tard, finira par être adoptée, parce qu'elle est raisonable, et cette idée est celle-ci : —
1. Donner à la Cour de circuit des juges de comté nommés et payes par le gouvernement fédéral.
2. Laisser les juges de la Cour supérieure résider dans les districts ruraux, comme à présent, pour la dépêche des affaires en Chambre et pour la décision des causes non contestées, mais soumettre à la décision de trois juges voisins de la Cour supérieure, les causes co?itest'ees et les appels des jugements des juges de comté.
Voilà une idée féconde et pratique, à notre avis. Réalisée, elle serait le complément du système de la décentralisation judiciaire. Le temps, le progrès, l'augmentation de la population et, conséquemment, des affaires, imposent la réalisation de cette idée.
Par le système indiqué, les juges de la Cour supérieure, débarrassés de la Cour de circuit, auraient tout le temps nécessaire pour constituer le quorum de la Cour supérieure dans les différents districts.
Les révisions se décideraient ainsi dans chaque district.
Et un autre fameux avantage à retirer du changement proposé, serait l'établissement d'une loi uniforme pour toute la province, car il n'y a rien de pis, pour un peuple comme le nôtre, que la glorieuse incertitude de la loi, et, à en juger par la jurisprudence, cette glorieuse incertitude de la loi trône, depuis longtemps, au grand désespoir de tous, en raison des ruines qui en résultent pour les parties litigantes, à tour de rôle.
Nous avons apprécié aussi bien que nous l'avons pu, et dans le meilleur intérêt public, Vidée de l'auteur de ces articles.
Mais nous ne serions pas juste envers l'auteur, si nous ne donnions pas le texte même de la partie de son travail dans lequel il rend l'idée que nous avons commentée dans un précédent article, tout en donnant à cette idée des proportions plus étendues. Du reste, le lecteur pourra consulter ce travail même, si cela l'intéresse.
Voici comment l'auteur s'exprime :
La constitution de nos cours.
" En établissant des Cours de comté, ayant une jurisdiction au montant de $200 (deux cents piastres), lesquelles Cours seraient présidées et conduites par un juge de comté résidant dans le district. (Dans la province de Québec, il y a vingt districts judiciaires, je crois que, pour ces vingt districts judiciaires, douze juges de comté seraient suffisants, en agrandissant certains districts qui sont beaucoup moins étendus que les autres).
" En statuant que les Cours supérieures, pour les causes au montant de $200 (deux cents piastres) et au-dessus, seraient tenues dans chaque district, disons quatre fois par année, et présidées par trois juges de la Cour supérieure, dont l'un des trois serait le juge résidant du district."
Il y aurait un autre devoir considérable que ces trois juges pourraient remplir et qui serait d'un immense soulagement pour la conscience publique. Ce serait de juger les causes d'élections contestées.
Il est inutile de dissimuler la vérité. La décision de ces causes d'élections contestées, pour les fins fédérales, n'a pas donné jusqu'à présent pleine satisfaction.
Pourquoi ? Parce qu'elles étaient soumises à un seul juge. Et qui niera que nous avons des juges bleus et des juges rouges \ au moins par leurs antécédents ?
Et qui niera que certaines décisions ne se sont pas ressenties un peu de cet état de choses, de part et d'autre ? ...
Il ne faut pas, lorsqu'il s'agit de tribunaux, qu'il puisse même venir à l'idée du peuple que la politique qui gâte assez de choses, hélas ! puisse gagner le Banc. Comme la femme de César, le juge doit être au-dessus du soupçon ! L'est-il toujours et partout aujourd'hui, lorsque la politique s'en mêle ?
Malheureusement non, surtout dans la province de Québec. Voilà la réponse de l'opinion publique honnête, de la conscience publique parfois ainsi outragée !
Le juge est homme et la politique ayant une influence délétère sur les hommes qui en sont fraîchement sortis, la loi est imprudente de réveiller ce feu mal éteint en -confiant ces causes d'élections à un seul juge choisi dans ces conditions.
Aussi, les décisions concernant le parlement de Québec en ces matières d'élections contestées ont donné plus de satisfaction. Pourquoi ?
Parceque l'enquête se fait devant un seul juge et que le mérite en est réservé à trois juges, y compris celui qui a présidé à l'enquête, pendant que, pour ce qui concerne le fédéral, le juge du district est l'arbitre suprême. Aussi nous en avons vu de belles !
Si le nouveau système était établi, l'enquête et le mérite de ces causes seraient décidés par trois juges sans appel, de sorte que meilleure justice serait rendue aux électeurs et aux élus ; les frais ne seraient pas ruineux comme aujourd'hui ; la conscience publique éprouverait un immense soulagement et ce n'est pas sans besoin !
En résumé, nous pensons que si l'on se mettait à l'étude de ce sujet — et nous invitons nos lecteurs à le faire— plus on y songerait plus on abonderait dans le sens indiqué.
Nous sommes convaincu que ces idées conviennent et s'imposent dans l'ensemble, et nous ne serons pas surpris du nombre d'adhésions qu'elles devront rencontrer dans toute la province.
On sait qu'il faut des changements dans notre système de judicature.
Ôn nomme tous les ans des comite's pour effectuer des changements, mais à quoi cela aboutit-il ?
A rien !
Pourquoi ?
Parceque l'on se contente de constater le malaise sans tenter le remède.
Il peut se faire que le remède indiqué n'obtienne pas de suite tout le succès désiré, mais ce sera, dans tous les cas, un grand pas fait dans la bonne direction. Et le temps est arrivé ou il faut un changement.
Nous n'avons pas encore épuisé ce sujet important.
Notre principal but, en publiant ces articles, a été et est surtout d'inviter l'opinion publique à se prononcer sur la nécessité d'une réforme dans un sens ou dans un autre.
Résumons-nous.
1. Le projet n'aurait pas nécessairement pour effet de rappeler les juges de la Cour supérieure des districts ruraux où ils sont maintenant domiciliés. Ils pourraient y être laissés pour la dépêche des affaires en chambre, Habeas Corpus, preuves des testaments olographes, interdictions, affaires des faillites et même les enquêtes dans les causes contestées en Cour supérieure, etc., etc.
2. L'enquête dans les causes contestées pourrait, comme nous venons de le dire, se faire ou devant les juges de la Cour supérieure ou devant le protonotaire, de sorte que la Cour supérieure en terme, n'aurait qu'à entendre les parties au mérite.
3. Les jugements de la Cour supérieure rendus par trois juges, auraient bien, aux yeux des plaideurs, l'autorité de la Cour de révision et cette dernière Cour serait abolie pour les causes de la Cour supérieure. Elle existerait pour les causes de la Cour de circuit, dans le district où le jugement aurait été rendu.
4. Nous avons déjà attiré l'attention sur la diversité des décisions qui se rendent dans nos district ruraux, diversité qui rend notre jurisprudence incertaine et lui ôte toute autorité.
5. La Cour supérieure, présidée par trois juges, reprendrait son ancienne imposante autorité. Les juges étudieraient mieux les causps.
La jurisprudence deviendrait, sous peu, uniforme par toute la province. Les avocats de la campagne plaideraient leurs propres révisions et appels, se feraient connaître de différents juges, mettraient plus de soin dans l'étude de leurs causes, seraient plus courtois les uns envers les autres et gagneraient considérablement, sous le rapport de la science et de la considération, c'est-à-dire que les avocats des districts ruraux prendraient le rang qui leur est dû.
Il faut, à notre avis, plus de connaissances pour faire un bon avocat de campagne que pour faire un bon avocat de ville, tant les questions qui se présentent à la campagne sont multiples et litigieuses, pendant que, dans les villes, ce sont surtout des affaires commerciales.
Mais, nous dira-t-on : "Comment en arriver la? Vous voulez " renverser tout un système pour peut-être, en fin de compte, nous " laisser dans un plus grand embarras. Les dépenses occasionnées par M votre système seraient tout simplement ruineuses."
D'abord, les dépenses ne doivent pas entrer en ligne de compte dans l'examen de la question. Si la réforme est bonne, elle doit se faire. Le premier devoir d'un gouvernement est de pourvoir à l'administration de la justice et le jour ou l'on nous dira : " Nous n'avons pas les moyens de vous faire administrer la justice comme nous voudrions," nous serons justifiables de commencer à désespérer du pays. Le gouvernement fédéral est, du reste, tenu, de par la constitution, de nommer des juges pour les Cours supérieures, des juges de comté et de district et de les payer. (Section 92, sous-section 14 et section 96.)
Si nous comprenons bien, le plan suggéré serait de faire nommer des juges de comté qui auraient la juridiction actuelle de la Cour de circuit. Un juge de comté pourrait être chargé de cinq ou six comtés et même de plusieurs districts. A l'heure qu'il est, le magistrat de district de Sherbrooke a la charge de trois districts : St. François, Bedford, Drummond et Arthabaska, et il pourrait probablement assumer la charge d'un 4ème district. Le nombre de ces juges de comté n'aurait donc pas besoin d'être considérable.
Les juges de la Cour supérieure, débarrassés de la Cour de circuit, auraient tout le temps nécessaire pour suivre les termes de la Cour supérieure qui leur seraient assignés.
Pourquoi un ou deux juges de la Cour de comté'ne seraient-ils pas chargés de la Cour de circuit, à Montréal et à Québec, comme ailleurs ? Pourquoi la juridiction de la Cour de circuit, à Montréal et à Québec, ne serait-elle pas élevée à deux cents dollars comme ailleurs ? Les juges de la Cour supérieure se verraient, par là, déchargés d'une large part d'ouvrage, et il nous semble que, n'ayant ni la Cour de circuit ni la Cour de révision, ils auraient un temps suffisant pour disposer des autres affaires et peut-être pour porter secours aux districts ruraux s'il était nécessaire, ce qui est très-improbable.
Nous soumettons à la sérieuse considération du lecteur les observations ci-dessus, celles que nous avons déjà faites, et que l'on nous pardonnera d'avoir répétées, en partie, en raison de l'importance du sujet.
Nous voyons, avec plaisir, que le Barreau en général se préoccupe de réformer notre système judiciaire et que M. Lacoste, le digne et intelligent bâtonnier de la section de Montréal, s'en occupe particulièrement.
Nous espérons que ce que nous avons écrit sur ce sujet, pro bono publicO) n'échappera pas à l'attention du Barreau en général.
Nous avons aussi constaté, dans notre avant dernier numéro, les observations faites à ce sujet, par M. le procureur-général Loranger.
Nous n'avons pas la prétention de croire que toutes nos recommandations devront l'emporter et l'emporteront, mais nous croyons qu'elles méritent considération.