ACTE CONCERNANT LES JUGES DE COMTE EN CETTE PROVINCE
Sa Majesté, par et de l'avis et du consentement de la législature de
Québec, décrète ce qui suit :
1, Il sera nommé douce juges de comté pour la province de Québec
lesquels résideront dans les districts qui leur seront assignés, lorsque le parlement du Canada aura pris des mesures pour pourvoir au traitement
et à la nomination de tels juges.
2. Tout juge de comté aura tous les pourvoirs, autorité, droits et priviléges conférés par la loi, à un ou à plusieurs juges de paix dans cette province, dans toutes les matières et tous les cas dans lesquels le dit juge ou les dits juges de paix ont ou peuvent avoir juridiction ; tous les pouvoirs, autorité, droits et priviléges conférés par la loi à tout juge des sessions de la paix et à tout magistrat de district de cette province, en vertu d'un acte ou d’actes du parlement du Canada ou d’une loi quelconque : et tous les pouvoirs, autorité, droits et priviléges conférés par la loi à tout juge de la Cour supérieure, mais les dits pouvoirs, autorité, droits et priviléges, ne pourront être exercés, en ce dernier cas, par le juge de comté, excepté et seulement durant l'absence de son district, ou la maladie grave du juge de la Cour supérieure ; et le juge de comté devra tenir toute telle Cour de comté, et entendre, décider et juger toutes les poursuites et procédures, et exercer toutes les fonctions propres à un juge de comté, qui sont requises ou autorisées par le présent acte où par tout autre acte ou actes de la législature de Québec, ou par une loi quelconque ; et généralement il devra agir dans toute cause et matière de la manière autorisée ou requise par la loi. (La rémunération des juges de comté ne sera pas moins de $2,000.)
3. Tout juge de comté pourra nommer, dans les différentes localités où il siégera, le nombre de greffñers, autres que le greffier de la Cour de comté, et le nombre de constables dont il pourra avoir besoin ; et ces greffiers et constables ne recevront aucune autre rémunération que les honoraires alloués par ou en vertu de l’acte chapitre cent des statuts refondus pour le Bas-Canada aux greffiers et constables employés par les juges de paix.
4. Tout huissier de la Cour supérieure pourra, et devra s’il en es requis, agir comme constable sous les ordres du juge de comté, sans k nomination spéciale à cette fin.
3. Les dispositions du chapitre trents, de la trente-deuxième et trente-troisième Victoria, du parlement du Canada, concernant les devoirs des juges de paix, hors des sessions, relativement aux personnes accusées de délits poursuivables pa! voie d'accusation, s’appliqueront, autant qu'elles sont compatibles avec les dispositions du présent acte, à
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