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égale à dix fois la valeur des objets cachés trier. - F'^' Çp^t^nij^ ,^3°!^^'^^^,; jl'^^^^^
ou achetés (L. 4 geiniinal an II, lit. VI, ' " ' " '
art. 2). — Le recel peut avoir pour objet des personnes. Ainsi ceux qui ont recelé un enfant sont punis de la réclusion (C. pén. 34;)). Pour les personnes adultes, vny. Ariii«t.\tion, DÉTENTION. Toute personne reconnue coupable d'avoir recelé ou d'avoir pris à son service un militaire insoumis, est punie d'un emprisonnement qui ne peut excéder six mois {L. 27 juillet 1872, art. 62). Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'Etat, la paix publique ou les propriétés, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, sont punisconime leurs complices (C. pén. 61 '. Ceux qui ont fourni des logements, lieux de retraite ou de réunion à des bandes séditieuses, sont condamnés à la peine des travaux forcés à temps (id. 99). Quiconque a sciemment recelé ou fait receler des espions ou des soldats ennemis envoyés à la découverte est condamné à la peine de mort IC. pén. 83j . Ceux qui ont recelé ou fait receler des personnes qu'ils savaient avoir commis des peines emportant peine eftlictive, sont punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans. Sont exceptés de cette disposition les ascendants et descendants, époux ou épouse même divorcés, frères et sœurs des criminels recelés et leurs alliés au même degré (id. 248). Quiconque a recelé ou caché le cadavre d'une personne homicidée ou morte des suites de coups ou blessures, est punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 50fr. à 400 fr. ; sans préjudice de peines plus graves, s'il y a eu participation aux crimes coinmis(id.3o9). — Le recùlcmeni est un fait coupable qui consiste à cacher frauduleusement, ou à omettre de déclarer, alors que l'on doit le faire, l'existence d'effets ou valeurs dont on a la possession ou la garde. Tout commerçant failli qui a détourné, recelé ou dissimulé une partie de son actif peut être puni des peines applicables à la banqueroute frauduleuse; et il en est de même des personnes qui auraient commis ce recèlement dans l'intérêt dufailli. Si le recèlement a été fait par le conjoint, les ascendants ou les descendants du failli, sans qu'il y ait eu complicité avec ce dernier, les coupables sont punis comme ayant commis un vol (C. comm 591 à 594). — Les héritiers qui ont recelé ou diverti des effets d'une succession ou qui ont omis de mauvaise foi de comprendre des valeurs dans l'inventaire, sont dé.;bus de la faculté de renoncer à ladite succession et k celle de l'accepter sous bénéfice d'inventaire; et en outre ils ne peuvent prétendre aucune part dans les objets qui ont été par eux divertis ou recelés (C. civ. 792, 801). Celui des époux qui a diverti ou recelé des ell'ets de la communauté dissoute, est privé de sa part dans lesdits effets; si c'est la femme, elle est en outre déclarée commune nonobstant la renonciation qu'elle aurait faite, et il en e.-t de même à l'égard de ses héritiers, s'ils ont recelé ijuelque objet dépendant de la communauté (id. 1460, 1477). .. (Ch. Y).
• RECELÉ s. m. Jurispr. Recèlement des effets d'une société, d'une succession, etc. : on (ail infwmer du recelé. CVoy. Hicciïl.)
■RECÈLEMENT s. m. Action de receler :
le recèlement et le larcin sont également punissables. (Voy. Hecel.)
* RECELER V. a. Garder et cacher une chose que l'on sait être volée : on a pris celui qui avait recelé tous les objets dérobés. — Détourner, cacher les ell'ets d'une succession, d'une société, etc. : il est accusé d'avoir recelé des effets considérables. — Cacher chez soi des "•Msonnes auxquelles les lois défendent de donner retraite ; receler un voleur, un meur-