HABITANTS
Allemagne
Législ. Depuis la publication du Dictionnaire encyclopédique, l'administration des colonies françaises a subi d'importantes .modifications. l'Algérie constitue toujours un territoire français ayant sur certaines matières une législation spéciale. L'Indo- Chine forme aujourd'hui un gouvernement particulier, comprenant, en outre de la Cochinchine qui est directement administrée par les agents français, trois pays soumis au protectorat de la France, l'Annam, le Tonkin et le Cambodge, sur lesquels les rois héréditaires ont conservé des droits. Mais l'exercice de cette autorité royale, très restreinte, est contrôlé par des résidents. L'Indo-Cbine est en outre placée tout entière sous la haute direction d'un résident général dont les attributions sont fixées par divers décrets (17oct; 21 oct; 14 nov. 1887, etc.). La Tunisie et l'île de Madagascar sont aussi sous le protectorat de la France ; et leurs rapports avec la France sont respectivement réglés par des traités. Les autres colonies sont divisées, au point de vue administratif, en deux groupes, par le décret du 2 février 1890. 1er groupe : la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, la Guyane, l'Inde, le Sénégal, le Gabon et le Congo, la Nouvelle-Calédonie, les établissements français de l'Océanie; 2e groupe : Rivières du sud du Sénégal et dépendances, Mayotte et dépendances, Saint-Pierre et Miquelon, Obock, Diego-Suarez et dépendances. Les gouverneurs de ces colonies sont répartis en quatre classes ; ils sont nommés et révoqués par décrets. Le commandant militaire de chaque colonie relève hiérarchiquement du gouverneur (Décret, 21 janvier 1888). Enfin l'administration des colonies est aujourd'hui rattachée, non plus au ministère de la manne, mais à celui du commerce et de l'industrie (Décret, 14 mars 1889). — L'école coloniale
COLO
établie à Paris, boulevard Montparnasse, 129. a un double but. Elle comprend : 1° une sec tion indigène, formée de l'ancienne écob cambodgiène, fondée en 1884, et dans la quelle section des Annamites, des Tonkinoi et des Cambodgiens reçoivent une éducatioi française et une instruction primaire supé rieure, 2° une section française, créée pa deux décrets du Ï3 novi mbre 1889, et qu prépare des élèves frança aux carrières d< l'administration ou de la magistrature dans l'Indo-Chine. Les cours de la deuxième section ont une durée de trois ans, laquelle est réduite à deux ans pour les licenciés en droit. A la fin des études, les élèves de cette section passent un examen à la suite duquel ils obtiennent, s'ils en sont dignes, un brevet donnant droit aux trois quarts des vacances dans l'administration centrale des colonies et dans diverses autres fonctions dépendant de la même administration. — La loi du 15 juillet 1889, relative au recrutement de l'armée française est applicable dans les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, mais sous les mêmes réserves que celles que nous ayons indiquées plus haut pour l'Algérie.— Une loi du 16 avril 1890 a réorganisé l'administration de la justice dans les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. Dans chaque canton siège un tribunal de paix ; dans chaque arrondissement judiciaire, un tribunal de première instance; et, dans chacune des trois colonies, une cour d'appel. Les conditions d'âge et d'aptilude déterminées par les lois pour le recrutement de la magistrature continentale sont applicables aux magistrats des trois colonies — La justice civile et la justice criminelle, dans les possessions françaises de la Cochinchine, ont été réorganisées par un décret du 17 mai
1889, lequel détermine aussi la composition et la compétence delà cour d'appel de l'Indo- Chine française siégeant à Saïgon. La justice a été organisée au Tonkin, par décret du 1er mars
1890. (Voy. Protectorat.) — Divers décrets, rendus en 1889et 1890ontpour objet l'organisation administrative, judiciaire et financière ue plusieurs colonies ou protectorats. — D'autres règlements sont relatifs au régime des libérés astreints à résider dans les colonies françaises. (Voy. Libération et Rélégation). — Aux termes d'une résolution du 3 avril 1888, le Sénat a chargé une commission spéciale d'élaborer une proposition de loi afin d'introduire les modifications utiles dans la législation concernant les colonies françaises. On sait qu'en vertu des sénalus-consultes du 3 mai 1854 et du 4 juillet 1865, rendus conformément à l'article 27 de la Constitution du 14 janvier 1852, les colonies sont encore aujourd'hui soumises au régime des décrets pour beaucoup de matières qui, dans la métropole, sont exclusivement réglées par des lois. 11 nous semble que le Sénat pourrait être investi du pouvoir de légiférer seul en te qui concerne les colonies françaises. La commission sénatoriale dont nous venons de parler se borne à demander que l'administration générale des colonies soit rattachée définitivement au ministère de la marine, et qu'un conseil supérieur des colonies et protectorats soit instituée ce ministère; mais elle propose de laisser à des lois ultérieures le soin de régler la législation spéciale à chaque groupe de colonies et à leur régime commercial. Ce régime serait réglementé par décrets dans les pays de protectorat, ainsi que dans les colonies qui ne sont pas représentées au Parlement. (Ch. Y.)
C0L0PH0NIEN, IENNE s. et adj. De Colophon ; qui se rapporte à Colophon ou à ses habitants.
COMA BERENICES (mots gr. qui signifient chevelure de Bérénice). Petite constellation de l'hémisphère boréal, contenant une quaran-