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CONTRE-VERGES

CONTRE-VÉRITÉ n. f. Chose que l'on dit pour être entendue dans un sons contraire à celui des paroles dont on se sert : Il y a des gens qui ne louent ou qui ne blâment que par des contre-vérités. (Acad.)

— Littér. Satire où l'on use surtout de l'ironie : Chapelle et Bachaumont ont fait d'agréables contre-vérités.

CONTRE-VISITE n. f. Seconde visite ayant pour but d'en contrôler une première : Des contre-visites de conscrits opérées à leur entrée au corps.

CONTRE-VOILE (ro-aV) n. f. Il Contre-voile d'étai. Voile quadrangulaire gréée entre la voile d'étai de hune et la voile de perroquet : Les contre-voiles u'étai s'appellent aussi << fausses voiles d'étai ».

CONTRE-VOLTE n. f. Manœuvre à l'aide de laquelle un cavalier, après avoir fait exécuter une volte à son cheval, le rétablit face en tête, n PI. Des contre-voltes.

CONTRE-VOLTEB v. n. Faire exécuter une contre-volto au cheval que l'on monte.

CONTRE-VUE n. f. Point de vue opposé : Prendre des contre-vues, au lieu de regarder du même point.

CONTREXÉVILLE. Géogr. Comm. des Vosges, arrond. et à 28 kilom. de Mireoourt, sur le Vair naissant-, 854 hab. Ch. de f. Est. Pierre à bâtir. Eaux minérales.

— Thérap. Les eaux de Contrexéville appartiennent aux bicarbonatées sulfatées, et sont caractérisées par la présence des sulfates, qui leur confèrent des propriétés laxatives plus ou moins accusées. Il v a trois sources, dont la plus usitée est la source du Pavillon. En voici les éléments : Altitude, 350 mètres ; température, -H U" 5 ; minéralisation totale, 2 V. 384 ; acide carbonique en volume, ÀOCC; principe dominant (sulfate de chaux), 1 v. 165.

Elle renferme, en outre, des bicarbonates (chaux, magnésie, fer, lithine), des chlorures, des traces d'arsenic et de fluor. Ces eaux sont puissamment diurétiques ; elles délavent le tube digestif et ses annexes : foio, rems, vessie, solubilisent l'acide urique et éliminent les graviers et les mucosités. La source de la Souveraine est plus franchement laxative. Les eaux de Contrexéville conviennent spécialement au traitement de la gravelle uriquo sans goutte, de la goutte dans la forme chronique, de l'arthritisme au début chez les graveleux, de la lithiase biliaire et du diabète chez les dyspeptiques.

CONTRIBOABLE n. Personne obligée de contribuer aux charges publiques par le payement de l'impôt : Les CON- TRiBOABLBS travaillent pour satisfaire les besoins des fonctionnaires. (F. Bastiat.)

— adj. Qui est sujet à contribution : favs.coNTRiBUABLE.

CONTRIBUANT [bu-an), ANTE adj. Qui contribue, qui concourt. 11 Substantiv. Personne qui contribue auxcharges publiques : Les contribuants. (Vieux.)

CONTRIBUER (lat. contribuere ; de cum, avec, et tribucre, donner : Je contribue, nous contribuons. Je contribuait, nous contribuions, vous contribuie:. Je contribuai. nous contribuâmes. Je contribuerai, nous contribuerons. Je contribuerais, nous contribuerions. Contribue, contribuons, contribuez. Que je contribue, que nous contribuions, que vous contribuiez. Que je contribuasse, que nous contribuassions. Contribuant. Contribué) v. n. Aider en payant : Contribuer pour un tiers, pour un quart, a une dépense.

— Par ext. Concourir, coopérer, participer : Contribuée au qain d'une bataille.

— Absol. Payer l'impôt ou une contribution do guerre ; Le seul secret de faire contriuubk sans murmure est de montrer le bon usage qu'on fait des contributions. (.J.-.I. Rouss.) Il Etre contraint à payer, être rançonné dune façon vexatoire : Les seigneurs du moyen âge faisaient impunément CONTRIBUER les voi/af/curs.

— Activ. Payer, fournir, en parlant d une contribution : Contribuée ce qui est nécessaire pour satisfaire aux besoins de la patrie. (Fén.) 11 Donner, ajouter pour sa part : L'interjection ne contribue rien à la liaison, a la forme du discour». (Régiiicr-Dcsmarais.)

CONTRIBUTAIRE {ter') adj. Qui p?ye sa part d'une contribution : CUo'lcns contbjbutaires'. 11 Qui a rapport à une contribution -.Part coNTBiBLiAiiiE.

— Substantiv. : Les contriuuïaires.

CONTRIBUTE (du lat. cum, avec, et trllnis, tribu") n. et adj . Se dit de ceux qui appartiennent à une mémo tribu.

CONTRIBUTEUR, TRICE n. et adj. ^Se dit do celui, de celle qui contribue.

CONTRIBUTIF, IVE adj. Qui a rapport aux contributions

CONTRIBUTION (si-oii) n. f. Action de contribuer, pécuniairement ou autrement : Contribution owx charges d une succession. ... a 1 •

— Mettre quelqu'un à contribution, Avoir recours à ui, lui faire des emprunts d'un genre quelconque. « Meltre une chose â contribution, La faire servir à ses vues, en tirer parti ■ Mettre à contribution la curiosité publique.

— Dr milit. Ce que l'ennemi exige des habitants, quand il occupe une région, une ville, etc. : Mettre le pays conouis à contribution. V. la part, encycl.

— Fin. Part que prend chaque citoyen des charges communes : Palier ses contributions. V. la partie encycl.

— Hist îittér., se, etc. Etude, dissertation sur, thèse : Contribution à l'étude des champignons. Contribution o l'histoire du droit. , j .t *-

— Procéd. civ. Procédure ayant pour but do répartir les deniers saisis-arrêtés ou le prix des biens d un débiteur entre ses créanciers au marc le franc de leurs créances, à moins qu'il n'y ait, pour quelques-uns d entre eux, des causes de préférence ; Ouvrir une contribution. Produire ses titres de créance à une contribution. (On dit plus exactement, mais moins ordinairement, distribution PAR CONTRIBUTION. [V. DISTRIBUTION.]) Contribution amiable. Celle qui a lieu entre les créanciers sans 1 accomplissement des formalités légales, et par un accord entre eux. Il Contribution judiciaire. Celle qui s opère en justice sous la direction d'un juge-commissaire et dans les formes réglées par la loi. .

— Syn Contribution, imposition, Impôt, taxe. Imposition fait pensera l'action de l'autorité qui impose une charge ; l impôt, c'est la charge, l'obligation de payer. La contribution est la part que chacun est tenu de payer La taxe est un impôt particulier établi sur certaines denrées.

— Encycl. Fin. Contributions publiques. L Etat prélève une quote-part variable sur les ressources de chaque citoyen pour assurer le fonctionnement des services publics. Cette part contributive de chacun dans la dépense commune a pris le terme générique de contributions.

Quand les contributions frappent directement la personne du contribuable par voie de rôle nominatif do cotisation, elles sont dites contributions directes. Les contributions indirectes, au lieu d'être assises directement et nominativement sur les personnes, reposent sur 1 exécution de tels ou tels actes de la vie, à l'occasion desquels 1 Etat impose un prélèvement à son profit.

La plupart des contributions directes sont des impots de répartition, en ce sens que la loi fixe annuellement le chiffre total du produit à percevoir, lequel est reparti entre les contribuables, après une série de répartitions entre le département, l'arrondissement et la commune, au prorata du revenu imposable de chacun. Au contraire, les contributions indirectes sont toutes, sans exception, des impôts de «uod'M, c'est-à-dire dont l'assiette et la taxe sont fixées uniformément pour tout le territoire. Directes ou indirectes, les contributions ne peuvent être perçues qu en vertu d'un vote législatif annuel ; mais, tandis que les premières ne donnent lieu qu'à une seule perception annuelle, à raison do leur caractère nominativement personnel, les secondes sont sujettes à perception aussi souvent que se réalise le fait, l'opération susceptible d être taxée.

Quelle que soit leur origine, les recettes produites par les contributions publiques, tant directes qu indirectes, passent des mains dos comptables spéciaux, par le canal Se= receveurs particuliers et des trésoriers payeurs généraux, dans les caisses du Trésor, qui les atlecte directement aux dépenses publiques. C'est ainsi qu est assurée l'unité du budget de l'Etat, au milieu de 1 inhnie variété des sources de recettes, se multipliant au fur et à mesure de l'augmentation des causes de dépenses.

Contribuliims directes. Au premier rang, dans le système fiscal français, figurent les contributions directes, perçues directement sur le contribuable en personne. Elles ont divers caractères communs ; d'abord, celui d être divisées en principal et en centimes, le principal étant la taxe initiale et le centime étant un supplément perçu en sus et équivalant à un centime de ce principal. Le second caractère est celui de l'annalité, toute contribution étant une dette annuelle, due pour l'année entière et à raison d un état de fait existant ou constaté au 1" janvier, quelles que soient les modifications survenues au cours de 1 année. On remarque en outre, que les contributions directes ne sont exigibles qu'après publication du rôle, ou titre exécutoire, rendu tel par le préfet, ainsi qu'après Venmi d'avertissements ou notification individuelle du rôle envoyée à chaque contribuable; double formalité essentielle qui peut, à défaut do payement fractionné suivant le nombre de mois restant a courir à compter de la publication du rôle, donner ouverture aux poursuil,es,d'.ibord administratives (sommations sans frais et avec frais), puis judiciaires (commandement saisie et vente des meubles et récoltes) exécutées par des huissiers spéciaux, dits porteurs de contrainte. Enfin, une dernière règle générale s'applique à toutes les contributions directes : à savoir quo tout contribuable, qui se croit imposé à tort ou surtaxé, peut former une dema.nde en décharge ou réduction, dont il lui est loisible de saisir le conseil do préfecture, avec appel devant le consoi <i Etat, soit immédiatement, soit après avoir au préalable, par une déclaration ii la mairie, tonte avec l'administration un accord que le conseil de préfecture n'aurait qiià sanctionner, , ,, ,

Il no faut pas confondre ces demandes on décharge ou réduction, qui sont l'exercice d'un droit et qui ressortisscnt au contentieux administratif, avec les demandes on remise ou modératiou, lesquelles tendent à solliciter du préfet, par la voie purement gracieuse, la remise totale ou parliollo de l'impôt. La suite donnée à ces demandes constitue un acte d'administration qui, par son caractère gracieux, échappe à tout recours contentieux. Tel est le cas pour les demandes en remises formées en vertu do la loi du SI juil^ let 1897, art. 1", qui a opéré un dégrèvement partiel évalue à 25 millions de f^rancs en faveur des petits propriétaires fonciers. Dans notre système actuel d'impôts, les contributions directes proprement dites sont au nombre do cinq : la contribution fontîière sur loS propriétés non bâties ; la contribution porsonnoUe, mobilière; la contribution des ponos

et fenêtres (ces trois contributions étant des impôts de répartition) ; la contribution foncière sur la propriété bâtie et la contribution des patentes (ces deux dernières étant des impôts de quotité). La répartition se fait à quatre degrés ■ entre les départements par la loi annuelle do finance (v budget), qui fixe avec le produit total de l'impôt le contingent départemental, entre les arrondissements par le conseil général, entre les communes par le conseil d arrondissement, dont c'est pour ainsi dire l'unique fonction, entre les contribuables de chaque commune par une commission do répartiteurs composée do cinq contribuables de la commune choisis par le sous-préfet, dont deux non domiciliés, s'il s'en trouve de tels, plus le maire et un adioint qui, dans les communes de plus de 5.000 habitants, peuvent être remplacés par deux conseillers municipaux. Cette commission ne peut délibérer qu'avec cinq membres présents A Paris, c'est une commission spéciale nomnieo p?r le préfet de la Seine qui fait la répartition.)

Le soin de déterminer exactement et de taxer la matière imposable appartient à une administration distincte, la direction générale des contributions directes, qui centralise à Paris et assure, dans les départements, le service de l'assiette do l'impôt, établissant les matrices générales ou registre permanent tenu par la commune avec indication nominative de chaque contribuable, les tenant au courant par le travail des mutations, au moyen de tournées générales ou spéciales, et dressant ensuite, pour être rendus exécutoires par le préfet, les rôes qui sont la

renaus o,\ei;uLuuD3 ya, ^^ ^.^...-, - — - - -- -, conio des matrices etquisontdits,suivantlecas,pnmi(i/^i supplémentaires ou spéciaux. Là s'arrête la mission de aaents de l'administration des contributions directes, et le recouvrement .effectué par les i)erce/)(ei»-s leur échappa

entièrement. . .>!,-„„ r-^o*

Contribution foncière sur les propriétés non bâties. C est l'impôt foncier proprement dit, impôt direct de répartition au premier chef, bien qu'une loi du 21 juillet 1894 a,it posé le principe (art. 4) de sa transformation en impôt de quotité. Cette contribution est assise sur le revenu net imposable du sol. Fixé anuellemeut pour toute la France, le contingent total n'a cessé do diminuer depuis un siècle ; il était dé 200 millions de francs en ITJO, ressortissant au taux de 16 p. 100 de revenu imposable ; à la suite de divers dégrèvements, il a été ramené à 103 miUions environ. Les répartitions par départements, arrondissements et communes, ont été faites, pondant longtemps d après des évaluations du revenu imposable de ces différentes circonscriptions, telles qu'elles avaient été établies lors de la répartition de 1821. Un tel système consacrait entre les départements des inégalités choquantes, auxquelles on demandait à remédier par la péréquation de 1 impot foncier. Cette réforme n'a été que partiellement réalisée par la loi du 8 août 1890, les départements payant plus de 4 60 p. 100 de leur revenu imposable ayant cte ramenés à ce taux par un dégrèvement, qui a abouti au chifire de 15 millions de francs à partir de fexercioe 1892.

Quant à la répartition entre les contribuables de chaque commune, elle a pour base le revenu nei impomble ies parcelles de chaque citoyen, calcule, déduction faite des frais de culture, d'après la moyenne de quinze années, non comprises les deux plus mauvaises et les meilleures. D'ailleurs, tous les éléments de la réparution sont fournis par le cadastre, dont les évaluations sont considérées comme permanentes, malgré les variations que subit nécessairement le revenu imposable do chaque parcelle. C'est ce qui explique que la revision du cadastre s impose, avant toute transformation de la contribution foncière.

Toutes les portions du sol, à condition d être productrices de revenu, sont assujetties à la contribution foncière, notamment les dépendances du domaine public (chemins de fer, canaux, etc.). L'impôt est du par le pronriétaire ou l'usufruitier et, pour en assurer la rentrée, le Trésor a un privilège sur les récoltes, fruits, loyers provenant des biens soumis à la taxe. Des exemptions sont prévues, soit permanentes (ex. : forêts de 1 Etat), soit temporaires, et quand elles ont pour but d encourager les améliorations agricoles (ex. : reconstitution des vignes

^Yoni'riTutwn foncière sur la propriété bâtie. Des lois nouvelles ont transformé cette contribution en impôt de nuotité, basé sur un tant pour cent de la valeur locative imposable déterminée administrativement, sans intervention du cadastre. La valeur locative imposable est la valeur locative réelle, déduction faite d un quart pour les maisons et d'un tiers pour les usines, à raison du dépérissement et des frais d'entretien et réparations. Cette évaluation est faite par l'admiuLstration qui procède par évaluations générales pour toute la .France Go premie, travail d'enfemble, imposé par la loi du 8 août 1885, a révélé l'existence de plus de 9 millions do propriétés bâties, évaluées en valeur locative à 2 milliards de francs et en valeur vénale à 49 milliards. . , . .^ ...

La revision de cette évaluation générale doit avoir lieu tous les dix ans. Dans l'intervalle des révisions, et en présence d'une dépréciation portant sur 1 ensemble ou une fraction notable des propriétés bâties d une commune, une nouvelle évaluation peut y être faite aux frais de cette commune. La fixité décennale de 1 évaluation ne fait pas obstacle à la taxation des constructions nouvelles, reconstructions ou additions, tiui sont imposées par comparaison avec les propriétés bâties de la commune.

Los voies de recours contentieux sont ouvertes au propriétaire en cas do destruction totale ou partielle, do conversion en bâtiment rural, ou de dépréciation excepiionnello; quant à l'inhabitation totale ou partiel c, elle j.eut comporter par voie gracieuse la remise ou la modération do la taxe.

Fixé annuellement par la loi de finance, le taux de la contribution foncière sur les propriétés liâties est maintenu ius.iu'ici au cliillre de 3 fr. 20 c. pour 100. Sont frappes 'tous les édifices productifs de revenu, mcme les bâtiments dépendant du domaine public, quand ils remplissent cette condition (ex. : théâtres, marchés, abattoirs). I J a des exemptions (lui sont ; ou permanentes (ex. : bâtiments agricoles abritant récoltes ou bestiaux), ou temnoraiies oSmstructions nouvelles ou reconstructions) pondant les deux premières années, sur déclaration à la mairie dans les qu.atro mois de l'ouverture des travaux.

Cintribution personnelle mobilière. Cost là un irnpôt de répartition, destiné à atteindre l'ensemble du ■o^en■l du contribuable à l'aide de deux taxes distinctes : la cote de perso nctiei^t la cite dite mobilière, ha coto Pè.rsonneUe est une capitalion duo par tout habitant, sans distmction

do nationalité (ex. : l'étranger) ou dé soxc (ox. : la foiïimo vmivt', sôpart^o do corps ou tlivorcoo), à condition do vivre do SOS ressourc<?s urupros (ex. : les enluiits, mf^me ma; jours, vivant avec iours parents, los domestiques no sont pus taxés). La cote mobilière tond à l'rapjïor l'ensomblo du revenu de clia(|uo contribuable, on tant souloment qu'il est révélé par la valeur locativo du logement occupé, telle qu'elle est déterminée par les répartiteurs communaux. La cote persouuolle équivaut à trois journées do travail, dont l'évaluation est tixéo clia(|uo annêo par le conseil général du département, dans les limites d'un minimum de 0 fr. 50 et d'un maximum de i fr. 50, ce qui tait osciller cotte taxo très légère en véritable impôt do quotité, de 1 t'r. 50 c. à 4 fr. 50 c. La cote mobilière, au contraire, varie considorabloment d'une commune à l'autre, suivant l'assiette et la quotité adoptées. D'après les évaluations faites, sont exempts de la cute personnelle et mobilière les officiers avec troupe, les sous-olliciers ayant un logement en ville, ainsi que les pôro et mère de sept enfants mineurs vivants, dont la contribution personnelle mobilière est égale ou inl'êrieure à lO francs. Il en est de mémo des indigents, désignés comme tels par lo conseil municipal.

Contribution des portes et fenêtres. Impôt de quotité par son mode d'assiette, c'est en fait un impôt de répartition. 11 est destiné à atteindre lo revenu du contribuable, révélé par le nombre et la qualité des ouvertures de son logement. La taxe porte sur toute ouverture pratiquée dans un édifice pour faire communiquer l'extérieur avec l'intérieur. Le tarif est établi en tenant compte de trois éléments : d'abord la population des communes, lesquelles sont subdivisées en cinq classes ; puis le nombre d'ouvertures, les maisons étant réparties en six classes ; enlin la qualité desdues ouvertures, qui sont sériées en trois catégories, suivant qu'il s'agit des portes et fenêtres du rez-dechaussée et des ouvertures des divers étages. Le tarif ne distingue pas entre les maisons suivant les quartiers. Aussi les grandes villes, Paris, Lyon, Bordeaux, sont-elles régies depuis 1852 par des règles spéciales, qui tiennent compte de cette difl'érence de valeur.

Toute maison, tout logement habitable est frappé, même s'il n'est pas habité, et la taxe est due par le propriétaire, sauf à la recouvrer sur le locataire. Il y a exemption pour les ouvertures des bâtiments destinés à un service public, sauf dans le cas où ces bâtiments servent au logement gratuit de fonctionnaires, qui payent dans ce cas l'impôt. Dans l'intérêt de l'agriculture et de l'industrie, la loi ne frappe que les ouvertures des locaux destinés à l'habitation du personnel agricole et industriel.

Contribution des pntenies. Elle est destinée à frapper le produit du travail au moyen de deux droits combinés, dont l'un est fixe et porte sur la nature de la profession, d'après la population de la commune, et dont l'autre est proportionnel à la valeur locative du logement personnel et des locaux industriels. Les patentes comprises dans les rôles se subdivisent en quatre grandes catégories correspondant aux tableaux annexés à la loi du 15 juillet 1880, savoir; A. Commerçants ordinaires et artisans occupant des ouvriers (leur nombre e^t de 1.500.000 environ); B. Hauts commerçants (au nombre de 18.000); C. Industriels {au nombre do 195.000); D. Professions libérales (au nombre de 54.000). lesquelles sent uniquement soumises au droit

ftroportionnel, à raison du douzième ou du quinzième de a valeur locative. Depuis 1830, une série de lois ont modifié l'assiette et les tarifs de cette contribution.

Taxes assimilées. A côté des cinq grandes contributions directes, il existe des taxes perçues dans des conditions analogues et dénommées taxes assimilées aux contributions directes, en ce sens qu'elles sont établies au moyen de rôles nominatifs, rendus exécutoires par le préfet. Les principales sont : taxe des biens de main-morte; redevances des mines; droit de vérification des poids et mesures/contribution sur les voitures, chevaux, viutets; taxe sur les vélocipèdes; taxe sur les cercles; taxe militaire.

Contributions indirectes. Dans leur ensemble, et sans les distinguer suivant leurs agents de recouvrement, les contributions indirectes sont tous les impôts indirectement perçus sur les personnes sans rôle nominatif, ù raison d'un fait, d'un acte ou d'une consommation, et aussi souvent que l'occasion de la perception se reproduit. Ce sont des impôts de quotité, dont le contentieux ressort à l'autorité judiciaire. Comme dans les contributions directes, il faut distinguer, pour les contributions indirectes les plus importantes, le principal et les décimes, lesquels, s'ajoutant â la taxe initiale, constituent une élévation pure et simple de l'impôt, sans en modifier l'assiette.

Suivant l'administration chargée de les recouvrer, on divise les contributions indirectes on trois groupes, savoir : 1* contributions indirectes proprement dites, perçues par les agents de ce nom, dépondant d'une direction générale  Paris et de directions départemeutaies en province, et frappant notamment les boissons, le sucre, ou résultant du monoi)olo de la vente des tabacs, des allumettes, des poudres à feu ; 2" droits do douane, ot 3" droits d'enref/istrement, de timbre et d'hijpothi^que.

— BinLiOGR. : Stourm. le Budget (Paris, 189G, 3» édit.) ; Léon Say. les Finances (Paris, isyr,) ; Houcard et Jèze, Eléments de la science des finances (Paris, 1896).

— Dr. En procédure, on nommo contribution ou distribution par contribution, la distribution ontro créanciers des deniers provenant d'une saisie-arrêt pratiquée sur leur débiteur ou d'une vente d'objets mobiliers lui appartenant. Cette distribution se fait proportionnellement aux créances, selon les règles édictées par lo Code do procédure civile (titre XI du liw V, art. 050 à 672).

Lorsque les deniers arrêtés ou le prix des ventes no suftisent pas, les créanciers et lo saisi sont tonus, dans lo mois, (lo convenir de la distribution par contribution (art. 656). Après l'expiration do ce délai d'un mois, si la contribution ne s'est pas onérée amiablem(uit, les deniers à distribuer doivent ôtro déposés ù la Caisse des dépôts et consi^'nations (art. 659); c'est alors que commouco la période judiciaire.

Un juge est commis pour diriger la distribution (art. 058). Los créanciers sont sommés de produire, et la partie saisie, do prendre communication dos pièces produites, ot, s'il y a liou, do contredire (art. 659). Lorsque lo délai pour produire est expiré, lo juge commissaire doit dresser l'état i>njvisoire do distribution, d'après les pièces; la clôture do ce procès-vorbal e.st ensuite dénoncée, par l'avoué poursuivant, au saisi nt aux créanciers produi- «ants, auxquels un délai do quinze jours est accordé pour contofttor U'tat des collocaiions (art. 603). S'il n'y a [twi

CONTRIBUTOlRE — CONTRÔLER

do èontostations, le juge-commissaire clôt définitivement son procès-verbal, arrête la distribution dos deniers et ordonne au greffier do délivrer dos bordereaux ou mandements aux créanciers, à la charge par eux d'affirmer avec serment la sincérité de leurs créances (art. G65). S'il s'élève des difficultés, le jugo-commissairo renvoie à l'audience fart. eo6), et c'est après décision définitive qu'il drosse 1 état définitif des distributions (art. 670).

— Hist. Contribution patriotique. Elle fut proposée par Nockor, contrôleur général dos finances, le 7 septombro 1789. Fixée au quart du revenu net de toute charge, elle devait ôtro basée sur la simple déclaration du contribuable, ot payée par tiers en trois années. Elle était donc ossontiollement temporaire, u'est pour décider l'Assemblée nationale à voter ce projet que Mirabeau prononça son admirable discours sur la banqueroute. L'intervention du grand orateur fut décisive ; la contribution patriotique fut adoptée d'urgence. Necker donna l'exemple du sacrifice en simposant â 100.000 livres. Maïs ce nouvel impôt rentra difficilement, et l'Assemblée, lo 27 mars 1790, dut décréter que les citoyens jouissant du droit do vote, qui possédaient plus de 400 livres de revenu net, n'assisteraient aux assemblées primaires (celles où l'on choisissait les électeurs du second degré) que s'ils présentaient une preuve officielle de leur déclaration. Elle décida également que la contribution patriotique serait remboursée, dès que lo Trésor aurait retrouvé son fonctionnement normal. Mais celte promesse ne fut jamais tenue.

— Législ. milit. Co«(ri6u/îon rfe (/((erre. On appelle ainsi une somme d'argent dont le payement est imposé par le vainqueur au vaincu, soit à la fin d'uue guerre, auquel cas elle prend plutôt le nom d'indemnité, soit au cours même des hostilités, à titre de représailles ou pour tenir lieu de réquisitions en nature. Les contributions sont admises, sous toutes ces formes, par les lois actuelles de la guerre. Elles sont frappées en général sur les communes et non directement sur les habitants, auxquels l'armée achète ensuite ce dont elle a besoin, avec l'argent que les contributions lui ont fourni.

Puis les autorités locales elles-mêmes, et non plus l'ennemi, répartissent entre les habitants les impôts à payer pour faire rentrer dans la caisse communale le montant de la contribution payée.

Contribution militaire. D'après la loi du 21 avril 1832, les cas d'exemption ne concernaient que les officiers faisant partie d'un corps de troupes. La loi du 26 décembre ÎS90 les a étendus aux officiers du service d'état-major. Elle n'a laissé en dehors que les officiers sans troupe, les fonctionnaires et employés militaires et les officiers de gendarmerie. L'exemption jue porte, d'ailleurs, que sur la taxe personnelle et mobilière, et à la condition que le logement occupé par l'officier ne soit pas d'une valeur locative supérieure au taux réglementaire de son indemnité de logement. Si la valeur locative surpasse le taux de cette indemnité, l'officier est taxé pour l'excédent.

CONTRIBUTOlRE {to-ar') adj. Qui a rapport à la contribution : Purtiun CONTRIBDTOIRK.

CONTRIBUTOIREMENT {to-ttr'-mayi) adv. Par forme de contribution : Concourir contribctoirrmunt aux charges de l'Etat.

CONTRISTANT {stan), ANTE adj. Qui centriste : Des nour<elles contristantls.

CONTRISTATION (sta-si) n. f. Action de contrister.

CONTRISTER sté — lat. contristare; de cum, avec, et tnstis, tristej v. a. Causer une grande tristesse, un chagrin profond â : Contrister ses parents, le cœur de ses amis.

— Contrister le Saint-Esprit. Ascét. Retomber dans le péché, perdre la grâce du Saint-Esprit après l'avoir reçue.

Se contristept v. pr. S'affliger profondément, devenir tout triste.

— Anto.n. Dérider, égayer, ragaillardir, ravir, réjouir, transporter.

CONTRIT f/n), ITE [lat. con/n7i(5; de ciort, avec, ot tritus, broyé j adj. Qui a la contrition, lo repentir de ses péchés : Le pécheur contrit reçoit seul le pardon de ses péc/iés dans la confession, il Paroxt. Mortifié, chagrin, repentant : Etre tout CONTRIT d'avoir offensé un ami. \\ Qui exprime, qui marque le regret, lo repentir, lo chagrin ; Visage contrit. Contenance CuNTRlTl-:.

— Anton. Endurci. Impénitent.

CONTRITION (si-oH — lat. contritio ; de contritus. contrit) u. f. Regret d'avoir offensé Dieu : On distingue la cus- Tinnoii parfaite et la contrition imparfaite ou attrition.

— Fam. Repentir.

— Encycl. Théol. D'après le concilo do Trente, la, contrition est l'un dos trois actes quo doit produire le pénitent pour recevoir efficacement l'absolution do ses péchés dans le sacrement de pénitence. La contrition comprend doux éléments : la douleur d'avoir commis lo péché et lo ferme propos do ne plus io commettre à l'avenir. Quatre qualités lui sont nécessaires : elle doit éiro sincère ou intérieitre, puisque Dieu exige la douleur du cœur ot la conversion de la volonté; surnaturelle, c'est-à-dire produite par la grâco et inspirée par les motifs que la foi nous révèle ; universelle, en ce sens quelle doit s'étendre, sans exception, à tous les péchés, au moins mortels; enfin *oui»tT(n>ie. c'ostù-diro que l'ime doit regarder ot détester le péché comme le premier de tous les maux. — La contrition parfaite est con<;uo par le motif de la charité, qui fait aimer Dieu par-dossus toute chose, et détester lo péché parce qu'il otrenso Dieu. La contrition imparfaite est inspirée par un motif inférieur à la charité, comme la crainte do l'enfer ou la Iionto du péché. La contrition parfaite rend la grftce sanctifiante aux pécheurs, avant mémo qu'ils aient reçu lo sacrement, pourvu qu'elle soit jointe, chez eux, au désir do le recevoir. La contrition imparfaite no remet pas le péché par ello-méme ; mais, si elle est unie ù un commencement d'amour do Dieu, elle dispose ù eu recevoir l'absolution dans lo sacremont de pénitonco.

Luther et Calvin, attribuant la justification & l'imputation exlérieuro des mérites do Jésus-Christ, niaient la nécossité ot l'utilité do la contrition. Les jansénistes no roconnaissaitMit quo la contrition parfaite,

— SVN. Attrition, componotlon, remorda, repentir.

— Anton. EndurolsBomont, Impénltenco.

GONTROOUEnRA, bourg d'Italie ( Abruzzos [pPOV. do

Torunio]), prèn du Tronlo ■ i 700 hub.

CONTRÔLABLE adj. Qui peut ou qui doit être contrôlé.

CONTRÔLAGE (laf) n. m. Admin. Actiou de contrôler : Le coNTKÔi.AGK des opérations des receveurs.

— Vitic. Incision annulaire quo l'on fait à la vigno.

CONTRÔLE (contract. de contre, ot rôle) n. m. Registre double que Ion tient pourservir à la vérification d'un rôle ou d'un rogistro quelconque : Comparer le rôle elle contrôle. 11 Se disait particulièrement d'un double registre qu'on tenait autrefois des expéditions dos actes de finances et do justice. Il Droit payé pour l'inscription de certains actes sur lo double registre appelé « contrôle » : Payer le

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