‹ Nouveau manuel complet des expertsChapitre 213 sur 259 · Le magistrat directeur met sous les yeux du jury · texte numérisé non relu

Le magistrat directeur met sous les yeux du jury

I** Le tableau des offres et demandes notifiées en exécution des articles 23 et 1^',

2** Les plans parcellaires et les titres ou autres documents produits par les parties à l'appui de leurs offres et demandes.

Les parties ou leurs fondés de pouvoir peuvent présenter sommairement leurs observations.

Le jury pourra entendre toutes les personnes qu'il croira pouvoir l'éclairer.

Il pourra également se transporter sur les lieux, ou déléguer à cet effet un ou plusieurs de ses membres.

La discussion est publique ; elle peut être continuée à une autre séance.

38. — La clôture de l'instruction est prononcée par le magistrat directeur du jury.

Les jurés se retirent immédiatement dans leur chambre pour délibérer, sans désemparer, sous la présidence de l'un d'eux , qu'ils désignent à Tinstanl même.

La décision du jury fixe le montant de rindemniic; elle est prise à la majorité des voix.

En cas de partage, la voix du président du jury est prépondérante.

39. — Le jury prononce des indemnités distinctes en faveur des parties qui les réclament à des titres différents, comme propriétaires, fermiers, locataires , usagers et autres intéressés dont il est parlé à l'article 2 1 .

Dans le cas d'usufruit, une seule indemnité est fixée par le jury, eu égard à la valeur totale de l'imuieuble ; le nu-pruprié(airc

3gl APPENDICE.

et Tusufruitier exercent leurs droits sur le montant de l'indemnité, au lieu de l'exercer sur la chose.

L'usufruitier sera tenu de donner caution; les père et mère ayant l'usufruit léguai des biens de leurs enfants en ser(5nt seuls dispensés.

Lorsqu'il y a litige sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants, et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité, le jury règle l'indemnité indépendamment de ces litiges et difilcultés, sur lesquels les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit.

L'indemnité allouée par le jury ne peut, en aucun cas, être inférieure aux offres de l'administration , ni supérieure à la demande de la partie intéressée.

4o. — Si l'indemnité réglée par le jury ne dépasse pas l'offre de l'administration, les parties qui l'auront refusée seront condamnées aux dépens.

Si l'indemnité est égale à la demande des parties, l'administration sera condamnée aux dépens.

Si l'indemnité est à la fois supérieure à l'offre de l'administration, et inférieure à la demande des parties, les dépens seront compensés de manière à être supportés par les parties et l'administration , dans les proportions de leur offre ou de leur demande avec la décision du jury.

Tout indemnitaire qui ne se trouvera pas dans le cas des articles 25 et 26 sera condamné aux dépens , quelle que soit l'estimation ultérieure du jury, s'il a omis de se conformer aux dispositions de l'article 24*

4i. — La décision du jury, signée des membres qui y ont concouru, est remise par le président au magistrat directeur, qui la «léclare exécutoire, statue sur les dépens, et envoie l'administration en possession de la propriété , à la charge par elle de se conformer aux dispositions des articles 53, 54 et suivants.

Ce magistrat taxe les dépens, dont le tarif est déterminé par un règlement d'administration publique.

La taxe ne comprendra que les actes faits postérieurement à l'offre de l'administration ; les frais des actes antérieurs demeurent, dans tous les cas, à la charge de l'administration.

42. — La décision du jury et l'ordonnance du magistrat directeur ne peuvent être attaquées que par la voie du recours en cassation, et seulement pour violation du premier paragraphe de l'article 3o, de l'article 3 1, des deuxième et quatrième paragraphes de l'article 34, et des articles 35, 36, 37, 38, 39 et 4o.

LOI SUR L^EXPROPRIATION. 3g3

Le délai sera de quinze jours pour ce recours, qui sera d*ailleurs formé, notifié et jugé comme il est dit en Tarticle 20; il courra à partir du jour de la décision.

43. —» Lorsqu'une décision du jury aura été cassée, l'affaire sera renvoyée dev<int un nouveau jury, choisi dans le même arrondissement.

Néanmoins la Cour de cassation pourra, suivant les circonstances, renvoyer l'appréciation de ^Indemnité à un jury choisi dans un des arrondissements voisins , 'quand même il appartiendrait à un autre département.

Il sera. procédé, à cet effet, conformément à l'article 3o.

44. — Le jury ne connaît que des affaires dont il a été saisi au moment de sa convocation, et statue successivement , et sans interruption, sur chacune de ces affaires. 11 ne peut se séparer qu'après avoir réglé tçutes les indemnités dont la fixation lui a été ainsi déférée.

45. — Les opérations commencées par un jurj', et qui ne sont pas encore terminées au moment du renouvellement annuel de la liste générale mentionnée enTarticle 29, sont continuées, jusqu'à conclusion définitive , par le même jury.

46. — Après la clôture des opérations du jury, les minutes de ses décisions et les autres pièces qui se rattachent auxdites opérations sont déposées au greffe du tribunal civil de l'arrondissement.

47. — Les noms des jurés qui auront fait le service d'une session ne pourront être portés sur le tableau dressé par le conseil général pour l'année suivante.

Page 1