DU PAIEMENT DES INDEMNITÉS
53. — Les indemnités réglées par le jury seront, préalablement à la prise de possession, acquittées entre les mains des ayantdroit.
S'ils se refusent à les recevoir, la prise de possession aura lieu après offres réelles et consignation.
S'il s'agit de travaux exécutés par l'État ou les départements, les offres réelles pourront s'effectuer au moyen d'un mandat égal au montant de l'indemnité réglée par le jury : ce mandat, délivré par l'ordonnateur compétent, visé par le payeur, sera payable sur la caisse publique qui s'y trouvera désignée.
Si les ayant-droit refusent de recevoir le mandat, la prise de possession aura lieu après consignation en espèces.
54. — Il ne sera pas fait d'offres réelles toutes les fois qu'il existera. des inscriptions sur l'immeuble exproprié, ou d'autres obstacles au versement des deniers entre les mains des ayant-droit; dans ce cas, il suffira que les sommes dues par l'administration soient consignées, pour être ultérieurement distribuées ou remises, selon les règles du droit commun.
LOI SUR l'expropriation. SgS
55. — Si, clans les six mois du jugement d'expropriation, Tadministration ne poursuit pas la fixation de l'indemnité, les parties pourront exiger qu'il soit procédé à ladite fixation.
Quand l'indemnité aura été réglée, si elle n'est ni acquittée ni consignée dans les six mois de la décision du jury, les intérêts courront de plein droit à l'expiration de ce délai.