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Des causes de nullité de [opération

08. — Au jour indiqué par les experts, lors de leur prestation de serment, si cette prestation a eu lieu en présence de toutes les parties, ou au jour fixé par la sommation faite à la requête de la partie poursuivant l'expertise {Voir le n° 36); les experts étant réunis au lieu où doit s'effectuer l'expertise , on leur remet la grosse du jugement qui a ordonné le rapport, et qui détermine l'étendue de

OPÉRATION DES EXPERTS. 21

leur mission, les pièces dont ils ont besoin pour exe'cuter le jugement, et, dans le cas où elle a été nécessaire, la sommation dont nous venons de parler.

59. — Les experts ne peuvent procéder que conjointement, ainsi, ils ne peuvent déléguer l'un d'eux pour telle ou telle partie de l'opération; le tribunal veut l'avis de tous, et non celui d'un seul, sans cela, il n'aurait nommé qu'un expert.

Les experts doivent procéder en présence des parties , ou elles dûment appelées, comme nous l'avons indiqué nos 36 et 58; il est donné défaut contre celles non comparantes; les parties peuvent se faire assister de leurs avoués et avocats, mais à leurs frais; si une seule vacation est insuffisante , les experts renvoient l'opération à des jour et beure qu'ils déterminent, et cette indication vaut sommation. Si les experts ne peuvent préciser, par suite d'un événement dont l'accomplissement est incertain, le jour où ils procéderont à une nouvelle visite, il est alors besoin d'une nouvelle sommation aux parties de comparaître à Texpertise.

60. — Les experts, dans le cours de leur opération, entendent les personnes que le jugement du tribunal les a autorisés à consulter; cette audition a lieu en présence des parties , mais à titre simplement de renseignement, et sans aucune des formalités de l'enquête; ils doivent consigner dans leur rapport les reprocbes que les parties croient devoir élever contre les témoins. Les experts ne peuvent procéder à ces sortes d'interrogatoire, sans une autorisation spéciale du jugement; s'ils le faisaient, ils outrepasseraient leur mission. Si les personnes interpelées refusent de répondre, et que la certitude du fait sur lequel elles sont interpelées, soit nécessaire pour la décision de la question, les experts doivent interrompre leur visite, et déclarer, qu'avant d'aller plus loin, il faut constater tel fait par enquête. Cette enquête est poursuivie en la forme ordinaire par la partie la plus diligente. Quand l'enquête est achevée et remise aux experts, ils continuent leur visite.

Cl. — Les parties ont la faculté de faire, pendant les opérations, teîs dires et réquisitions qu'elles jugent convenables; l'expert est obligé de consigner dans son rapport tous ces dires et réquisitions, mais il n'est pas obligé d'y obtempérer, il doit seulement, énoncer le motif qui lui a fait rejeter ce que la partie requérante croyait être un moyen d'instruction; et , en cas de difficulté, renvoyer les parties à l'audience.

Les experts ne sont point obligés de rédiger leur rapport sur les lieux contentieux, si leur rédaction est de nature à pouvoir être

faite ailleurs, il leur suffit d'indiquer aux parties le lieu, le jour et l'heure où ils feront leur rapport. Mais ils sont tenus de faire cette indication à peine de nullité, par la raison que, jusqu'à la clôture du procès-verbal , il est libre aux parties de se présenter pour fournir tels dires et réquisitions qu'elles jugent convenables {Nancy , 1 o septembre 1 8 1 4).

62. — La loi ne fixe aucun délai pour la mise à fin des opérations d'une expertise. Cependant, en cas de refus ou de retard de la part des experts de déposer leur rapport, ils peuvent être assignés à trois jours , sans préliminaire de conciliation, devant le tribunal qui les a commis, pour se voir condamner, s'il y écbet, même par corps, à faire ledit dépôt; et il est statué sur cette demande sommairement et sans instruction.

63. — L'expertise est nulle, dans le cas prévu par les nos 36 et 58, c'est-à-dire, si les sommations de comparaître n'ont pas été faites aux parties flans les cas exigés, et si le procès-verbal , qui remet à une époque postérieure à la première visite la continuation des opérations, ne fixe pas le jour et l'heure où elle doit avoir lieu. C'est Une question de savoir, si, ces causes de nullité peuvent être opposées par la partie qui poursuit l'expertise. Nous nous rangeons à l'affirmative.

Cette nullité peut être couverte par la présence des parties aux opérations, ou faute par elles de proposer ces mêmes moyens de nullité devant les premiers juges.

SECTION DEUXIÈME

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