‹ Nouveau manuel complet des expertsChapitre 24 sur 259 · PIIOCÈS- VERBAL OU RAPPORT · texte numérisé non relu

PIIOCÈS- VERBAL OU RAPPORT

concilier, si faire se peut, les parties, ils ne doivent déposer leur rapport que sur la demande de l'une d'elles. L'avis des experts doit se renfermer dans les limites qui leur ont été posées par le jugement ; ils ne doivent pas, notamment, chercher à résoudre les questions de droit qui se peuvent présenter, en sortant du cercle tracé par le juge, ils excèdent leur mandat, s'érigent en juges du fond, et font suspecter leur bonne foi. Cet avis, non demandé, dénote la partialité, dans ce cas, le rapport peut être déclaré nul. Il est cependant des cas, où des experts peuvent avoir donné un avis qu'on ne leur demandait pas , sans qu'il en résulte une nullité dans leur rapport: par exemple, si des experts chargés seulement de dresser un plan figuratif des lieux, pour mettre les juges à même de décider à qui appartient la propriété d'un arbre, déclaraient, à la suite de ce plan, qu'il leur apparaît que l'arbre appartient à Pierre, et non à Jacques, il n'en résulterait pas une nullité dans leur rapport, s'il n'y avait aucun soupçon contre l'exactitude de leur plan, parce que, dans ce cas, le juge peut mettre de côté l'avis des experts, s'en tenir seulement au plan dressé, et en tirer la conséquence qui doit en résulter naturellement. Ordonner, dans des cas semblables, QD nouveau rapport, ce serait demander un éclaircissement inutile et constituer les parties en des frais frustratoires. Mais le rapport devrait être déclaré nul en ce qui concerne l'excès de pouvoir (Cass., ij juillet 1828).

Le procès-verbal doit être divisé en deux parties distinctes , la première relative à la constatation des opérations, la seconde contenant l'avis motivé des experts. Voici ce que doit énoncer la première, et l'ordre que la logique et l'usage indiquent dans cette énonciation : 1*^ la préseuce des experts sur les lieux en litige; 2° la présence ou l'absence des parties; 3*^ la remise des pièces; 4° la mention de défaut contre les noncomparants; 5° les dires et réquisitions des parties ; 6*^ les vérifications faites par les experts pour asseoir leur avis. Quant à la seconde partie, elle contient l'avis motivé sur les vérifications constatées dans la première.

Les experts dressent un seul rapport.

65. — La rédaction du procès-verbal des experts doit être écrite par l'un d'eux, et signée par tous ; mais il n'est pas nécessaire que ce soit le même expert qui écrive la totalité du procès-verbal; ils peuvent, si bon leur semble, en écrire chacun une partie. S'ils ne savent pas tous écrire, leur rapport doit être écrit et signé par le greffier de la justice de paix où ils procèdent (C. P. 317).

Ce principe reçoit exception en deux cas : dans les expertises

)rdonnëes par les juges de paix , lorsque les experts opèrent eu )résence de ce magistrat, dans les causes sujettes à l'appel, le proês-verbal doit être dressé par le greffier, qui constate le serment )rêté par les experts, et le procès-verbal doit être signé par le juge, »ar le greffier et par les experts. Si les experts ne peuvent ou ne saent pas signer, il doit en être fait mention. Dans les partages et icitations , lorsque l'expert choisi par les parties , pour la formaion des lotS;, en établit la composition, son rapport doit être édigé par le notaire à la suite des opérations préalables à cette omposition.

Il faut observer, de plus, que l'article 3 1 7 du Code de proèédure, n ordonnant que la rédaction des experts soit écrite par l'un l'eux, hors les cas pour lesquels il fait exception, ne le prescrit point i peine de nullité, et qu'il suffit, que, l'un d'eux ait dicté cette ré- 'action, et qu'elle ait été signée par tous. La signature de tous les experts n'est même pas absolument nécessaire, il suffit qu'il soit uouvé que l'expert qui n'a pas signé, a concouru à toutes les opéations et fourni son avis.

Les procès-verbaux doivent être rédiges sur papier timbré ; il est léfendu aux experts d'agir sur un acte, registre ou effet de comnerce, non écrit sur papier timbré du timbre prescrit, ou non visé >our le timbre {Loi du i3 brum. anYii,art. 2/^). Les contravenions à cette disposition sont punies d'une amende de cent francs. Le rapport d'expert peut être valablement rédigé un jour de été légale, l'article loS'/ du Code ne s'appliquant qu'aux actes de )rocédure, significations et exécutions.

66. — Les experts ne dressent qu'un seul rapport et ne forment

[u'un seul avis à la pluralité des voix; s'ils sont d'avis différents,

eur procès-verbal doit en contenir les motifs, sans qu'il leur soit

)ermis de faire connaître de quel avis chaque experta été. La diver-

ité d'avis est suffisamment établie par la comparaison des opinions.

67. — Lorsque les experts sont chargés de procéder à l'évaluation

•le biens-fonds, ils doivent en faire l'estimation en détail, et non

N^ masse; il n'est cependant pas nécessaire, à peine de nullité,

'{ue le rapport exprime la valeur séparée de chaque objet, à l'en-

-îemble desquels les experts ont eu égard pour fixer le prix d'un

immeuble {Nimes^ 3 pluv. an xiii). Mais il doit poser les bases de

l'estimation, c'est-à-dire, indiquer les termes de comparaison

choisis, en même temps, que, les raisons qui les font regarder

comme devant inspirer une pleine confiance.

Toute cette rédaction est fort importante, car il est nécessaire

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quelle soit suffisante pour donner au juge les raisons de décider en connaissance de cause.

68. — Un ancien arrêt du parlement de Provence, du 1 5 février 1796, a jugé, que les rapports d'experts faisaient foi jusqu'à inscription de faux de tout ce qui est relatif à leurs fonctions. La jurisprudence moderne s'est rangée également à cet avis, et nous citons dans ce sens un arrêt de cassation du i/| janvier i836. La cour de Rennes a décidé , le 17 août 181 3, que si un rapport faisait mention d'un dire d'une partie , par cela même il prouvait, jusqu'à inscription de faux , la présence de cette partie à Texpertise. Si les experts déclarent avoir entendu les voisins ou les parties, ils doivent être crus; mais s'ils font faire quelques aveux aux parties, et que ces aveux ne soient pas signés par la partie ou par son fondé de pouvoir, ils ne forment point un titre contre la partie à laquelle ils sont attribués, sans quoi le procès-verbal des experts aurait une autorité plus forte que les actes notariés , qui ne font foi entre les parties que lorsqu'elles les ont signés, ou fait signer par un fondé de pouvoir. Il a été jugé, par arrêt d'Agen, du 25 juin 1826, que lorsque des experts ont été chargés d'apprécier les dégradations et les améliorations prétendues par des cohéritiers en litige, leur rapport doit faire foi, jusqu'à inscription de faux , des déclarations qu'ils certifient avoir été faites devant eux : par exemple, lorsque toutes les parties ont reconnu qu'il y avait compensation entre les dégradations et les améliorations.

G9. — Un rapport d'experts a une date certaine , du jour où il a été fait, et non pas seulement du jour de l'enregistrement ou du dépôt. Un arrêt de cassation, du 6 frimaire an xiv, a cassé un jugement de Verdun, lequel avait admis une récusation proposée contre un tiers-expert par la régie de l'enregistrement, deux jours après la clôture du procé.s-verbal , sur le fondement que les actes sous seing-privé n'ont de date certaine que celle de leur enregistrement; que le rapport des experts, dont il est question, n'ayant été enregistré que deux jours après cette récusation , c'était à celte date seule que se rapportait son existence légale , et que par conséquent l'acte de récusation, quoique postérieur en apparence, au rapport, devait être considéré comme lui étant beaucoup postérieur.

70. — Lorsque des experts ont donné leur avis, et que leur rapport est clos, ils ne peuvent plus infirmer cet avis. Cependant, s'il s'est glissé dans leur procès-verbal quelque erreur de fait, ils doivent être admis à rectifier cette erreur, même depuis le dépôt

de leur procès-verbal ; c'est au moins le sens présenté par un arrêt du ii août 1770. Dans l'espèce de cet arrêt, des experts chargés de régler un mémoire de fauchage et de fanage, avaient, par erreur, estime un article qui n'était porté que pour fanage, comme s'il eût été porté pour fauchage et fanage.

71. — Le dépôt du rapport doit être constaté par un acte , et les experts doivent se faire délivrer une expédition de cet acte, afin qu ils puissent en justifier, si l'on venait à prétendre qu'ils n'ont pas déposé leur procès-verbal. La minute du rapport doit être déposée au greffe du tribunal qui a ordonné l'expertise , sans nouveau serment des experts (C. P. 3 19). Cette règle reçoit exception lorsque , dans les opérations relatives à la vente de biens de mineurs , il y a un notaire de commis pour recevoir les enchères. Le procèsverbal doit, en ce cas , être déposé chez ce notaire. Il y a enct)re exception, pour les différents cas prévus par la loi sur l'occupation temporaire des terrains {Loi du 1 6 septembre 1807 ).

Les rapports d'expert sont soumis à un droit fixe d'enregistrement de 2 francs {Loi du 28 avril 18 16, art. 43). Chaque plan annexé audit rapport emporte un droit de i franc {Loi du 22 frimaire an vu, art, 8, § i^""). Les actes de dépôt, aux greffes des tribunaux civils et de commerce, emportent un droit fixe de 3 fr. {Loi du 22 frimaire , art. 68 ).

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