Disposition commune à ces quatre sections. ........ id
SECTION TROISIÈME
DES VUES SUR LA PROPRIÉTÉ DE SON VOISIN
lôO. On ne peut avoir de Tue sur la propriété du voisin 191
131. Cette prohibition est absolue en ce qui concerne les jours à ouvrir
dans les murs mitoyens id.
132. Exception en faveur des propriétaires de murs non mitoyens. . . id.
133. Conditions nécessaires à l'établissement de ces jours id.
134. Quid? Si le mur n'est mitoyen que dans une portion seulement de la
hauteur id.
135. Quid ? Si le sol sur lequel on ouvre les jours est plus élevé que le rez-
de-chaussée du fonds dominant 193
138. L'acquisition de la mitoyenneté d'un mur peut-elle forcer le propriétaire originaire de ce mur à boucher les jours qu'il y a fait pratiquer? id.
137. Distance nécessaire à l'établissement des fenêtres d'aspect. . . . 194
138. Des vues de côté ; conditions nécessaires à leur établissement. . . id.
1 39. Précautions à prendre lorsque , par acquisition d'un mur mitoyen sé-
paratif de deux héritages , les jours do l'un d'eux ne se trouvent
plus à la distance légale id.
1 iO. Manière dont se doit compter la distance 195
141. Quid? Si l'héritage ayant fenêtre d'aspect est séparé de l'héritage
voisin par un chemin d'une largeur moindre de 19 décimètres. . id.
142. Le droit de vue prescrit dans un mur non mitoyen , n'empêche pas le
propriétaire du fonds assujetti d'élever un contre-mur. . . . id. 145. On ne peut établir de vue sur une promenade publique 19G
144. Des jours établis par titre , ou destination du père de famille. . . 197
SECTION QUATRIÈME
DE l'ÈGOUT DES TOITS.