‹ Nouveau manuel complet du chaudronnierChapitre 39 sur 75 · TITRE II · texte numérisé non relu

TITRE II

ONS RELATIVES A L’ETABLISSEMENT DES MACHINES ET AUDIÈRES A VAPEUR PLACÉES A DEMEURE AILLEURS

4 Les machines à vapeur et les chaudières à vapeur, ute pression qu'à basse pression, qui sont employées partout ailleurs que dans l’intérieur des mines, ne itre établies qu'en vertu d'une autorisation délivrée fet du département, conformément à ce qui est r Le décret du 15 octobre 18r0 pour les établisse-

sion maximum de la vapeur, exprimée en atmo- #

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tout au préfet , en y joignant également son avis.

sphères et en : fractions Aigles d’ atmosphère > SOU. des machines à vapeur ou les chaudières à Ve fonctionner ;

2° La force de ces machines exprimée en chevaux" val-vapeur étant la force capable d’élever un poids. kilogrammes à un mêtre de hauteur dans une secont temps) ; + 0 F 3° La forme des chaudières , leur capacité et celle d tubes bouilleurs, exprimées en mètres cubes ;

o Le lieu et l’ emplacement où elles devront étre ét : et pi distance où elles se trouveront des bätimens appar à des tiers et de la voie publique ;

5° La nature du combustible que l'on emploiera ;

6° Enfin le genre d'industrie auquel les machines où chaudières FPEEN servir.

Un plan des localites et le dessin géométrique de la ché seront joints & la demande. k

Art. 6. Le préfet renverra immédiatement la demar autorisation , avec les plans, au sous-préfet de l'arron

ment, pour être transmis au maire de la commune. DU

Art, 7. Le maire procédera immédiatement à des“i mations de commodo et incommodo ; la durée de eee sera de dix jours.

Art. 8. Cinq jours après qu’elle sera terminée, … adressera le procès-verbal de l'enquête, avec son a sous-préfet , lequel, dans un semblable délai, transn

Art. 9. Dans le délai de quinze jours, le préfe avoir pris l'avis de l'ingénieur des nines, ou, à son de J'ingénieur des ponts et chaussées, statuera sur la en aulorisalion.

L'ingénieur signalera , s’il y a lieu, dans son avis, de construction qui pourraient devenir des causes de et qui proviendraient , soit de la mauvaise qualité riaux, soit de Ja forme de la chaudière, ou 4

e ses diverses parties. 1! indiquera les moÿens d'y #, si cela est possible,

xo. L'arrêté par lequel le préfet autorisera l’établisd'une machine ou d’une chaudière à vapeur iudiquera :

pression maximum de la vapeur, exprimée en nom-

mosphères , sous laquelle la machine ou la chaudière

nclionner, et les numéros des timbres dont la machine

audière auront été frappées, ainsi qu’il est prescrit art. 19;

force de la machine, exprimée en chevaux ;

e diamètre des soupapes de sûreté, la charge de ces

Fa à nature du combustible dont il sera fait usage;

> genre d'industrie auquel servira la machine ou la re à vapeur.

11. Le recours au conseil d'état est ouvert au demanntre la décision du préfet qui aurait refusé d'autoriser sement d'une machine ou chaudière à vapeur.

té formé des oppositions à l'autorisation , les oppopourront se pourvoir devant le conseil de préfecture décision du préfet qui aurait accordé l'autorisation, urs au conseil d'état. |

isions du préfet relatives aux conditions de sureté hines ou chaudières & vapeur doivent présenter ne isceptibles de recours que devant notre ministre des

publics.

. Les machines et les chaudières à vapeur ne pourmployees qu'après qu'on aura satisfait aux condices dans l'arrêté d'autorisation.

3. L'arrêté du préfet sera affiché pendant un mois de la commune où se trouve l'établissement autoera, de plus , déposé une copie aux archives de è; il devra d’ailleurs être donné communication rélé à toute partie intéressée qui eu fera la demande.

Sgcrion II. — ÉPREUVE DES CHAUDI ET DES AUTRES PIÈCES $ CONTEN VAPEUR.

Art. 14. Les chaudières à vapeur, leurs tubes bot il les réservoirs à vapeur, les cylindres en fonte des mac 1 vapeur et les enveloppes en fonte de ces cylindres, nep être employés dans un établissement quelconque sans soumis préalablement , et ainsi qu ’il est prescrit au mier de la présente ordonnance , à une épreuve opérée d'une pompe de pression.

- Art. 15. La pression d’épreuve sera un multiple pression effective, ou autrement de la plus grandes que la vapeur pourra avoir dans les chaudières et pièces contenant la vapeur diminuée de la pression e de l’atmosphère.

On procédera aux épreuves en chargeant les soupe chaudières de poids proportionnels à la pression ef] et déterminés suivant la règle indiquée en l’article 24

À l'égard des autres pièces, la charge d'épreuve ser quée sur la soupape de la pompe de pression.

Art. 16. Pour les chaudières, tubes bouilleurs et rése en tôle ou en cuivre laminé , la pression d’ # euve se de la pression effective.

Cette pression d'épreuve sera quintuple pour les chi et Lubes bouilleurs en fonte.

Art. 17. Les cylindres en fonte des machines à les enveloppes en fonte de ces cylindres seront éprouy une pression ériple de la pression effective. $

Art, 18. L'épaisseur des parois des chaudières ey. L en tôle ou en cuivre laminé sera réglee conformément à à n° x annexée à la présente ordonnance. 4,

£ dpaisseur de celles de ces chaudières qui, pari mensions et par la pression de la vapeur, ne sertr pas comprises dans la table, sera déterminée M 5

4 LT ‘ n 0 tre < " “

la suite de ladite table ; toutefois, cette épaisseur dépasser 15 millimètres.

aisseurs de la tôle devront étre augmentées s'il s'agit ères formées, en partie ou en totalité, de faces ou bien de conduits intérieurs, cy lindriques ou autres, ùt l'eau ou la vapeur, et servant , soit de foyers, soit ulation de la Jlamme. Ces AT et conduits deplus, étre, suivant les cas, renforcés par des suffisantes. +

9. Après qu’il aura été constaté que les parois des es en tôle ou en cuivre laminé ont les épaisseurs s, et après que les chaudières, les tubes bouilleurs , les s de vapeur, les cylindres en fonte et les enveloppes de ces cylindres, auront été éprouvés, il y sera des timbres indiquant en nombre d'atmosphères de tension extérieure que la vapeur ne devra pas Ces timbres seront placés de manière à être touarens après la mise, en place des chaudières et

o. Les chaudières qur auront des faces planes seront de le, épreuve ; mais sous la condition que la force ou la tension de la vapeur ne devra pas s'élever, ntérieur de ces chaudières, à plus d'une atmosphère

1. L'épreuve sera recommencée sur l'établissement les machines ou chaudières doivent être employées, opriétaire la réclame; 2° s’il ÿ a eu, pendant le ou lors de la mise en place, des avaries notables; odifications ou réparations quelconques ont été l'épreuve opérée à la fabrique.

III. — DES APPAREILS DE SURETÉ LES CHAUDIÈRES À VAPEUR DOI- ÊTRE MUNIES. |

ÿ TN NS +: + OS CAR NU NET MSN ï RE Ke

À. | 164 4 chaudière deux soupapes de süreté, une vers ha e de la chaudière.

Le diamètre des orifices de ces soupapes sera | la surface de chauffe de la chaudière et la tension de dans son intérieur, conformément à la table n°2 a ER la présente ordonnance.

ft Art. 23. Chaque soupape sera chargée d’un poids

agissant soit directement , soit par l'intermédiaire d'u

Chaque poids recevra l'empreinte d'un poincon.

| cas où il serait Jait usage de leviers, ils devront ëtt Ÿ ment poinconnés. la quotité des poids et la longueur a Î seront fixees par l'arrêté d'autorisation mentionné à ‘A

700 Art. 24. La charge maximum de chaque soupapt reté sera déterminée en multipliant x k. 033 par le

d’atmosphères mesurant la pression effective, et parle . bre de centimètres carrés mesurant l’orifice de la sou

La largeur de la surface annulaire de recouvrement pas dépasser la trentième partie du diamètre de la circulaire exposée directement à la pression de la et cette largeur, dans aucun cas, ne devra excéa

s millimètres.

$S 2. Des manomètres.

Art. 25. Toute chaudière à vapeur sera munie à un -norètre à mercure , gradré en atmosphères et en fi décimales d'atmosphère , de manière à faire connaëtr diatement la tension de la vapeur dans la chaudière.

Le tuyau qui amènera la vapeur au monomètre ser directement sur la chaudière , et non sur le tuyau de » vapeur ou sur tout autre tuyau dans lequel la vapeur mouvement.

je Le manomètre sera placé en vue du chauffeur. de Art. 26. On 2 fera usage du manomètre à air libre, a-dire ouvert à sa per tie supérieure , toutes les

pression effective de la vapeur ne dépassera pas ve |

mosplhières.

iera toujours le manomètre à air libre, quelle it le pression effective de la vapeur, pour les chaudières jonnées à l’article 4*?.

#7. On tracera sur l'échelle de chaque manomètre, ière apparente, une ligne qui repondra au numero échelle que le mercure ne devra pas dépasser.

e l'alimentation et des indicateurs du eau de l’eau dans les chaudières.

28. Toute chaudière sera munie d’une pompe d'alion bien construite et en bon état d'entretien, ou de tout Mappareil alimentaire d'un effet certain.

29. Le niveau que l'eau doit avoir habituellement dans taudière sera indiqué à l'extérieur par une ligne tracée anière très apparente sur le corps de la chaudière ou ement du fourneau.

ligne sera d'un décimètre au moins au-dessus de la , plus élevée des carneaux, tubes ou conduits de la

30. Chaque chaudière sera pourvue d’un flotteur d'ac'est-a-dire qui aëtermine l'ouverture d'une issue par la vapeur s'échappe de la chaudière, avec un bruit pour avertir, toules les fois que le niveau de l'eau “chaudière vient à s'abaisser de cinq centimètres aude la ligne d'eau dont il'est fait mention à l'article 29.

. La chaudière sera en outre munie de l’un des trois suvans : 1° un flotteur ordinaire d’une mobilité d° un tube indicateur en verre, 30 des robinets uns convenablement placés à des niveaux différens. Ces ndicateurs seront, dans tous les cas, disposés de à étre en vue du chauffeur.

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