DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 14. — One instruction du ministre des cultes et des règlements approuvés par lui détermineront les
mesures et les détails d'exécution du présent décret. Art. 15. — Les articles organiques du 18 germinal an X sont confirmés en tout ce qu'ils n'ont pas de contraire aux articles ci-dessus.
(Décret du 28 juin 1853.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes ; vu le décret du 13 thermidor an XIII ; vu rarticle S du décret du 22 janvier 1852 ; considérant qu'il importe à la dignité de l'État autant qu'à celle du clergé de ne pas laisser sans secours les prêtres que l'âge et les infirmités ont obligés à résigner leurs saintes fonctions; attendu que la pensée du gouvernement qui a rétabli le culte en France n'a pu, en ce point, être encore réalisée qu'imparfaitement, et que les caisses particulières fondées seulement dans quelques diocèses sont loin de subvenir k toutes les nécessités ;
Avons décrété et décrétons ce qui suit :
Article premier. — Notre ministre de l'instruction publique et des cultes pourra accorder, sur l'avis de révêque diocésain, des pensions aux prêtres Agés ou infirmes entrés dans les ordres depuis plus de trente ans.
Art. 2. — Ces pensions seront servies par une caisse générale de retraites dont les ressources se composeront :
l"" D'une subvention prélevée annuellement sur le chapitre VIII du budget des cultes;
2"" De la subvention de cinq millions accordée par le décret du 22 janvier 1852;
29 Des produits des dons el legs que la caisse sera autorisée à accepter, après avis du Conseil d*État.
Art. 3. — En aucun cas, les pensions ne pourront excéder le montant des ressources qui seront réalisées chaque année par la caisse en vertu de l'article précédent.
Art. 4. — Le directeur de la Caisse des dépôts et consignations est chargé de toutes les opérations qui concernent le recouvrement des revenus de la caisse et le payement des arrérages des pensions.
Art. 5. — Une instruction de notre ministre de Tinstruction publique et des cultes et des règlements approuvés par lui détermineront les mesures et les détails d'exécution du présent décret.
ORDRES RELIGIEUX
L'autorisation n'est pas pour les ordres religieux une faculté, c'est une obligation à laqueUe il ne leur est pas permis de se soustraire.
La marquise De Guerry contre la Communauté
de Picpus.
(Arrêt du 8 m^s 1858. — Pourvoi rejeté le A mai 1859.)
Considérant que, suivant les maximes du droit public confirmées par la loi du 25 mai 1825, les congrégations
religieuses non autorisées ne peuvent, comme êtres collectifs, posséder, acquérir, et sous quelque forme que les contrats aient lieu, recevoir des libéralités ;
Que cette faculté n'appartient qu'aux établissements régulièrement fondés, sous les conditions et dans les limites que le législateur a déterminées ;
Qull est contraire à l'intérêt général que, sans le concours et l'assentiment de l'État, il se formât des corporations destinées à se perpétuer, et qui, soit par leur but et leurs règles intérieures, soit par l'accumulation et l'immobilité de leurs propriétés se créent une position exceptionnelle;
Qu'il serait contraire à la raison que l'inobservation de la loi devint pour ces congrégations un moyen, non seulement de se soustraire à la surveillance de l'État, mais encore d'éluder les incapacités dont sont atteints les établissements légalement formés.