‹ Nouveau manuel de droit ecclésiastique franc̜aisChapitre 69 sur 110 · SOMMAIRE · texte numérisé non relu

SOMMAIRE

Des principales erreurs de notre temps signalées dans LES Allocutions consistoriales, dans les Encycliques et autr£S lettres apostouqtjes de N. s. p. le pape Pie IX (1).

§ 1*'. — Panthéisme, natoralisme et rationalisme absolu.

Article premier. — Il n'existe aucun Être divin, suprême, parfait dans sa sagesse et sa providence, qui soit distinct de l'universalité des choses, et Dieu est identique à la nature des choses, et, par conséquent, assujetti aux changements; Dieu, par cela même, se fait dans l'homme et dans le monde, et tous les êtres sont Dieu et ont la propre substance de Dieu. Dieu est ainsi une seule et même chose avec le monde, et par conséquent l'esprit avec la matière, la nécessité avec la liberté, le vrai avec le faux, le bien avec le mal, et le juste avec Tinjuste.

Art. 2. — On doit nier toute action de Dieu sur les hommes et sur le monde.

Art. 3. — La raison humaine, considérée sans aucun rapport à Dieu, est Tunique arbitre du vrai et du faux.

(l) FcbcoiolaH dans son Lexicon toHus latinatis, explique ainsi le mot Syllabus : « Index paucis complectens quœ pluribus disputantttr. »

sibi ipsi est lex et naturalibus suis viribus ad hominum ac populorum bonum curandum sufflcit.

AUoc. Maxima quidem ^ ]\xmi 1862.

Art. 4. — Omnes relîgionîs verîtates ex nativa humaniB rationis vi dérivant: hinc ratio est princeps norma qua homo cognitionem omnium cujuscumque generis veritatum assequi possit ac debeat.

Epist. encycl. Quipluribusd novembris 1846.

Epist. encycl. Singulari quidem 17 martii 1856.

AUoc. Maxima quidem 9 junii 1862.

Art. 5. — Divina revelatio est imperfecta et idcirco subjecta continuo et indefinito progressui qui humanœ rationis progressioni respondeat.

Epist. encycl. Quipluribus 9 novembris 1846.

Alloc. Maxima quidem 9 junii 1862.

Art. 6. — Christi fldes humanœ refragatur ration!; divinaque revelatio non solum nihil prodest, verum etiam nocet hominis perfectioni.

Epist. encycl. Qui pluribus 9 novembris 1846.

Alloc. Ma^im^ quidem ^\\ivA\ 1862.

Art. 7. — Prophétise et miracula in sacris Lîtterîs exposita et narrata sunt poetarum commenta, et christianœ fidei mysteria philosophicarum investigationum summa; et utriusque Testamenti libris mythica continentur inventa; ipseque Jésus Christus est mythica flctio.

Epist. encycl. Qui pluribus Q novembris 1846.

Alloc. Maxima quidem 9 junii 1862.

§ 2. — Rationalismus xnoderatus.

Art. 8. — Quum ratio humana ipsi religîonî œquî-

du bien et du mal ; elle est à elle-même sa loi ; elle sufBt, par ses forces naturelles, pour procurer le bien des hommes et des peuples.

Art. 4. — Toutes les vérités de la religion découlent de la force native de la raison humaine ; d'où il suit que la raison est la règle souveraine d'après laquelle Thomme peut et doit acquérir la connaissance de toutes les vérités de toute espèce.

Art. 5. — La révélation divine est imparfaite, et par conséquent sujette k un progrès continuel et indéfini qui réponde au développement de la raison humaine.

Art. 6. — La foi du Christ est en opposition avec la raison humaine, et la révélation divine non seulement ne sert de rien, mais elle nuit à la perfection de rhomme.

Art. 7. — Les prophéties et les miracles exposés et racontés dans les Saintes Écritures sont des fictions poétiques, et les mystères de la foi chrétienne sont le résumé d'investigations philosophiques; dans les livres des deux Testaments sont contenues des inventions mythiques, et Jésus lui-même est un mythe.

§ 2. Rationalisme modéré.

Art. 8. — Gomme la raison humaine est égale à la

paretur, idcirco theologicœ disciplinœ perinde ac philosophiez tractandœ sunt.

AUoc. Singulari quadam perfusi 9 decembris 1854.

Art. 9. — Omnîa indlscrîminatim dogmata religionis christianœ sunt objectum naturalis scientis& seu philosophiœ : et humana ratio historice tantum exculU potest ex suis naturalibus viribus et principiis ad veram de omnibus etiam reconditioribus dogmatibus scientiam pervenire, modo hsec dogmata ipsi ratîoni tamquam objectum proposita fuerint. Epist. ad Archiep. Frising. Gravissimas 11 decembris 1862.

Epist. ad eumdem Tuas libenter 21 decembris 1863.

Art. 10. — Quum aliud sît philosophus, alîud philosophia, ille Jus et officium habet se submittendi auctoritati, quam veram ipse probaverit; at philosophia neque potest, neque débet uUi sese submittere anctoritati.

Epist. ad Archiep. Frising. Gravissimas 11 decembris 1862.

Epist. ad eumdem Tuas libenter 21 decembris 1863.

Art. 11. — Ecclesia nonsolum non débet in philosophiam unquam animadvertere, verum etiam débet ipsius philosophiœ tolerare errores, eisque relinquere ut ipsa se corrigat.

Epist. ad Archiep. Frising. Gravissimas 11 decembris 1862.

Art. 12. ■— Apostolicse Sedis, romanarumque Congretionum décréta liberum scientiœ progressum impediunt.

Epist. ad Archiep. Frising. Tuas libenter 21 decembris 1863.

Art. 13. — Methodus et principia, quibus antiqui

religion elle-même, les sciences théologiques doivent être traitées comme les sciences philosophiques.

Art. 9. — Tous les dogmes de la religion chrétienne sans distinction sont l'objet de la science naturelle ou philosophique ; et la raison humaine, n'ayant qu'une culture historique, peut, d après ses principes et ses forces naturelles, parvenir à une vraie connaissance de tous les dogmes, même les plus cachés, pourvu que ces dogmes aient été proposés à la raison comme objet.

Art. 10. — Comme autre chose est le philosophe et autre chose la philosophie, celui-là a le droit et le devoir de se soumettre à une autorité qu'il a reconnue lui-même être vraie ; mais la philosophie ne peut ni ne doit se soumettre à aucune autorité.

Art. 11. — L'Église non seulement ne doit, dans jaucun cas, sévir contre la philosophie, maris elle doit tolérer les erreurs de la philosophie et lui abandonner le soin de se corriger elle-même.

Art. 12. — Les décrets du Siège Apostolique et des congrégations romaines empêchent le libre progrès de la science.

Art. 13. — La méthode et les principes d'après les*

Doctores scholâstici Theologiam excoluerunt, temporum nostrorum necessitatibus scientiarumque progressai minime congruunt.

Epist. ad Archiep. Frîsing. Tuas libenter 21 decembris 1863.

Art. 14. — Philosophia tractanda est, nulla supernaturalis revelationis habita ratione.

Epist. ad Archiep. Frîsing. Tiuis libenter 21 decembris 1863.

TV. B. — Gmn rationalismî systemate cohaerent maximam pàrtem errores Antonii Gunther, qui damnaiur in Epist. ad Gard. Archiep. Coloniensem Eximiam tuam 15 junii 1847, et in Epist. ad Epîsc. Wratislaviensem Dolore haud mediocri 30 aprilis 1860. .

§ 3. — IndiiferentisxniiSy Latitudinarismus.

Art. 15. — Liberum cuique homini est eam amplecti ac profiteri religionem, quam rationis lumine quis ductus veram putaverit.

Litt. Apost. Multipliées inter 10 junii 1851.

Alloc. Maxima quidem 9 junii 1862.

Art. 16.*— Homines in cujusvis religionis cul tu viam œternse salutis reperire œternamque salutem assequi possunt.

Epist. Encycl. Quipluribus 9 novembrîs 1846.

Alloc. Ubi primum 17 decembris 1847.

Epist. encycl. Singulari quidem 17 martii 1856.

Art. 17. — Saltem bene sperandum est de œterna illorum omnium salute, qui in vera Ghristi Ecclesia nequaquam versantur.

Alloc. Singulari quadam 9 decembris 1854.

Epist encycl. Quanto conficiamur 17 augusti 1863.

quels les anciens docteurs scolastiques ont cultivé la théologie, ne conviennent plus aux nécessités de notre temps et au progrès des sciences.

Art. 14. — On doit s'occuper de philosophie, sans lenir aucun compte de la révélation surnaturelle.

N. B. — Au système du rationalisme se rapportent, pour la majeure partie, les erreurs d'Antoine Gtlnther, qui sont condamnées dans la lettre au cardinal-archevêque de Cologne Eximiam tuam, du 15 juin 1847, et dans la lettre à Tévèque de Breslau Dolore haud mediocri, du 30 avril 1860.

§ 3. — Indifférentisme» Latadinazisme.

Art. 15. — 11 est libre à chaque homme d'embrasser et de professer la religion qu'il aura réputée vraie d'après la lumière de la raison.

Art. 16. — Les hommes peuvent trouver le chemin du salut éternel et obtenir le salut éternel dans le culte de n'importe quelle religion.

Art. 17. — Au moins doit-on bien espérer du salut éternel de tous ceux qui ne vivent pas dans le sein de la véritable Église du Christ.

Art. 18. — Protestantismus non aliud est quam diyersa verse ejusdem christianœ religionis forma, in qua œque ac in Ecciesia catholica Deo placera datum est.

Epist. encycL Noscitis et Nobiscum 8 deœmbris

§ 4. — Socialismusy Gommunismos, Societates clandestinae, Societates biblicse, Societates cleiico-liberales.

Ejusmodi pestes sœpe gravissimisque verborum formulis reprobantur in Epîst. encycl. Qui pluribxis 9 novemb. 1846; in Alloc. Quibus quanlisgue 20 april. 1849; in Epist. encycl. Noscitis et Nobiscum 8 dec. 1849; in Alloc. Singulari quadam 9 decem. 1854; in Epist. encycl. Quanto conficiamur mœrore 15 augusU

§ 5. — Srrores de Eoclesia cjusque juribiis.

Art. 19. — Ecciesia non est vera perfectaque societas plane libéra, nec poUet suis propriis et constantibus juribus sibi a dîvino suo fundatore collatls, sed civilis potestatis est deflnîre quee sint Ecclesîae jura ac limites, intra quos eadem jura exercere queat.

Alloc. Singulari quidam 9 decembris 1854.

Alloc. Multis gravisbusque 17 decembris 1860.

Alloc. Maxima quidem 9 junii 1862.

Art. 20. — Ecclesiastica potestas suam auctoritatem exercere non débet absque civilis gubernii venîa et assensu.

Alloc. Meminit unusquisque 30 septembris 1861.

Art. 21. — Ecciesia non habet potestatem dogmatîc^

Art. 18. — Le protestantisme n'est pas autre chose qu'une forme diverse de la mèine vraie religion chrétienne, forme dans laquelle on peut être agréable à Dieu aussi bien que dans l'Église catholique.

§ 4. — Socialisme, Communisme, Sociétés secrètes, Sociétés bibliques. Sociétés dérico-libérales.

Ces sortes de pestes sont souvent frappées de sentences formulées dans les termes les plus graves de l'encyclique Qui pluribuSy du 9 novembre 1S46; dans l'allocution Quibus qtiantisque, du 20 avril 1849; dans l'encyclique Noscilis et Nobiscum, du 8 décembre 1849 ; dans l'allocutioç Singulari guadarriy du 9 décembre 1854 ; dans l'encyclique Quanto conficiamur mcerore, du 15 août 1863.

§ 5. — Erreurs relatives à risg^lise et à ses droits.

Art. 19. — L'Église n'est pas une vraie et parfaite société pleinement libre ; elle ne jouît pas de ses droits propres et constants que lui a conférés son divin Fondateur, mais il appartient au pouvoir civil de définir quels sont les droits de l'Église et les limites dans lesquelles elle peut les exercer.

Art. 20. — La puissance ecclésiastique ne doit pas exercer son autorité sans la permission et l'assentiment du gouvernement civil.

Art. 21. — L'Église n'a pas le pouvoir de définir

definiendi, religionem catholicœ Ecclesiœ esse unice veram religionem .

Litt. Apost. Multipliées inter 10 Junii 1851.

Art. 22. — Obligatio, qua catholicî magistrî et scriptores omnino adstringuntur, coarctatur in iis tantam, quœ ab infallibili Ecclesiœ judicio veluti fidei dogmnta ab omnibus credenda proponuntur.

Epist. ad Archiep. Frising. Ttias libenter 21 decembris 1863,

Art. 23. — Romani Pontifices et Concilia œcumenica a limitibus suœ potestatis recesserunt, Jura Principum usurparunt, atque etiam in rébus fldei et morum definiendis errarunt.

Litt. Apost. Multipliées inter 10 Junii 1851.

Art. 24. — Ecclesia vis inferendse potestatem non habet, neque potestatem ullam temporalem directam vel indirectam.

Litt. Apost. Ad apostolieâs 22 augusti 1851.

Art. 25. — Prœter potestatem episcopatui inhsrentem, alia est attributa temporalis potestas a civili imperio vel expresse vel tacite concessa, revocanda pro pterea, cum libuerit, a civili imperio.

Litt. Ad apostoliem 22 augusti 1851.

Art. 26. — Ecclesia non habet nativum ac legitimam Jus acquirendi ac possidendi.

Alloc. Nunquam fore 15 decembris 1856.

Epist. encycl. Incredibili 17 septembris 1863.

Art. 27. — Sacri Ecclesise ministri Romanusque Pontifex ab omni rerum temporalium cura ac dominio sunt omnino excludendi.

Alloc. Maxima quidem 9 Junii 1862.

dogmatiquement que la religion de TÉglise catholique est uniquement la vraie religion.

Art. 22. — L'obligation qui concerne les maîtres et les écrivains catholiques se borne aux choses qui ont été définies par le jugement infaillible de TÉgllse comme des dogmes de foi qui doivent être crus par tous.

Art. 23. — Les Souverains Pontifes et les conciles Œcuméniques se sont écartés des limites de leur pouvoir ; ils ont usurpé les droits des princes et ils ont même erré dans les définitions relatives à la foi et aux mœurs.

Art. 24. — L'Église n'a pas le droit d'employer la force; elle n'a aucun pouvoir temporel direct ou indirect.

Art. 25. — En dehors du pouvoir inhérent à l'épiscopat, il y a un pouvoir temporel qui lui a été concédé, ou expressément ou tacitement, par l'autorité civile, révocable, par conséquent à volonté par cette même autorité.

Art. 26. — L'Église n'a pas le droit naturel et légitime d'acquérir et de posséder.

Art. 27. — Les ministres sacrés de l'Église et le Pontife romain doivent être exclus de toute gestion et autorité sur les choses temporelles.

AOa > NOUVEAU »tA.NUEL

Art. 28. — Epîscopîs, sine Gubernii yenia, fas non est vel ipsas apostolicas litteras promulgare. AUoc. Nunquam fore 15 decembris 1856.

Art. 29. — GratiaB a Romano Pontifie^ concessœ existîmari debent tanquam irritœ, nisi per Gubernium fuerint imploratse.

AUoc. Nunquam fore 15 decembris 1856.

Art. 30. — Ecclesiae et personarum ecclesîasticarum immunitas a jure civili ortum habuit.

Lîtt. Apost. Multipliées inter 10 junii 1851.

Art. 31. — Ecclesîastîcum forum pro temporalihus clericorum causis sive civilibus sîve crîminalibus omnino de medio toUendum est, etiam inconsulta et reclamante Apostolîca Sede.

AUoc. Acerbissimum 27 septembrîs 1852.

AUoc. Nunquam fore 15 decembris 1856.

Art. 32. — AbsqueuUa et naturaUsjuris etœquitatis violatione potest abrogari personaUs immunitas, qua clerici ab onere subeundœ exercendœque miliUœ eximuntur ; hanc vero abrogationem postulat civilis progressus, maxime in societate ad formam Uberioris regiminis constituta.

Epist. ad Episc. Montisregal. Singularis Nobisque 29 sept. 1864.

Art. 33. — Non pertinet unice ad ecclesiasticam Jurisdictionis potestatem proprio ac nativo jure dirigere theologicarum rerum doctrinam.

Epist. ad Archiep. Frising. Tuas libenter 21 decembris 1863.

Art. 34. — Doctrina comparantium Romanum Pon-

Art. 28. — Il n*est pas permis aux évoques de publier même les lettres apostoliques sans la permission du gouvernement.

Art. 29. — Les grâces accordées par le Pontife romain doivent être regardées comme nulles, si elles n*ont pas été demandées par Tentremise du gouvernement.

Art. 30. — L'immunité de TÉglise et des personnes ecclésiastiques tire son origine du droit civil.

Art. 31. — Le for ecclésiastique pour les procès temporels des clercs, soit au civil, soit au criminel, doit absolument être aboli, même sans consulter le Siège apostolique et sans tenir compte de ses réclamations.

Art. 32. — L'immunité personnelle en vertu de laquelle les clercs sont exempts de la milice peut être abrogée sans aucune violation de Téquité et du droit naturel. Le progrès civil demande cette abrogation, surtout dans une société constituée d'après une législation libérale.

Art. 33. — Il n'appartient pas uniquement par droit propre et naturel à la juridiction ecclésiastique de diriger l'enseignement des choses théologiques.

Art. 34. — La doctrine de ceux qui comparent le

tiflcem Princlpi libero et agentî in universa Ecclesia, doctrina est guœ medio œvo pTsevaluit.

Litt Apost. Ad apostolicas 22 augusti 1S51.

ART. 35. — Nihil vetat, alicujus Conciliî generalis sententia aut universorum populorum facto, summum Pontificatum ab romane Episcopo atque Urbe alium Episcopum aliamque civitatem transferri.

litt. Apost. Ad apost olicâs 22 augusti 1851.

Art. 36. -— Nationalis concilii definitio nuUam aliam admittit disputationem, civilisque administratio rem ad hosce terminos exigere potest.

Litt. Apost. Ad apostolicse 22 augusti 1851.

Art. 37. — Institui possunt nationales Ecclesiœ ab auctoritate Romani Pontificis subductse planeque di* visse.

Alloc. Multis gravibusque 17 decembris 1860.

Alloc. Jamdudum cemimus 18 martii 1861.

Art. 38. — Divisioni Ecclesiœ in orientalem atque occidentalem nimia Romanorum Pontificum arbitria contulerunt

Litt. Apost. Ad apostolicœ 22 augusti 1851.

§ 6. — Errores de societate civili tuxn in se, tiun in sms ad Ecelesiam relationibus spectata.

Art. 39. — Reipublicae status, utpo te omnium jurium origo et fons, jure quodam pollet nuUis circumscripto limitibus.

Alloc. Maxima quidem 9 junîi 1862.

Art. 40. — Gatholicœ Ecclesiœ doctrina humance societatis bono et commodis adversatur.

Epist. Encyclic. Qui pluribus 9 nov. 1846.

Alloc. Quibus quantisque 20 aprilis 1849.

Pontife romain à un prince libre et exerçant son pouvoir dans l'Église universelle est une doctrine qui a prévalu au moyen âge.

Art. 35. — Rien n'empêche que, par un décret d'un concile général ou par le fait de tous les peuples, le Souverain Pontificat soit transféré de Tévèque romain et de la ville de Rome à un autre évoque et à une autre ville.

Art. 36. — La définition d'un concile national n'admet pas d'autre discussion, et l'administration civile peut exiger qu'on réduise l'afTaire à ces termes.

Art. 37. — On peut instituer des Églises nationales soustraites à l'autorité du Pontife romain et pleinement séparées de lui.

Art. 38. — Trop d'actes arbitraires de la part des Pontifes romains ont poussé à la division de l'Église en orientale et occidentale.

§6. — Erreurs relatives à la société civile, considérée soit en eUe-mème, soit dans ses rapports avec l'Eglise.

Art. 39. — L'État, comme étant l'origine et la source de tous les droits, jouit d'un droit qui n'est circonscrit par aucune limite.

Art. 40. — La doctrine de l'Église catholique est opposée au bien et aux intérêts de la société humaine.

Art. 41. — Civili potestaii vel ab inûdeli implante exercîtœ compelit potestas îndirecta negativa in sacra; eidem proinde competit nedum jus quod vocant exequatuTy sed etiam jus appellationis^ quam nuDcupant, ab abusu.

Litt. Apost. Ad npostolicm 22 augusti 1851.

Art. 42. — In conflictu legum utriusque potestatis, jus civile prœvalet.

Litt. Apost. Ad apostolicœ 22 augusti 1851.

Art. 43. -* Laica potestas auctoritatem habet rescindendi, dcclarandi ac faciendi irritas solemnes conventiones (vulgo Concordata) super usu jurium ad ecclesiasticam immunitatem pertinentium cum Sede Apostolica initas, sine iiujus consensu, immo et eâ reclamante.

Alloc. In Consisioriali i novembris 1850.

AUoc. Multis gravibusque 17 decembris 1860.

Art. 44. — Civilis auctoritas potest se immiscera rébus quœ ad religionem, mores et regimen spirituale pertinent. Hinc potest de instructionibus judicare, quas Ecclesi8e pastores ad conscientiarum normam pro suc munere edunt, quin etiam potest de divinorum sacramentorum administratione et dispositionibus ad ea suscipienda necessariis decernere.

Alloc. In consistoriali 1 novembris 1850.

Alloc. Maxima quidem 9 junii 1862.

Art. 45. — Totum scholarum publicarum regimen, in quibus juventus christianœ alicujus Reipublicœ institutuir, episcopalibus dumtaxat seminariis aliqua ratione exceptis, potest ac débet attribui» auo toritati civili; et ità quidem attribui, ut nullum alii ^uîcumque auctoritati recognoscatur jus immiscendise

Art. 41. — La puissance civile, même quand elle est exercée par un prince infidèle, possède un pouvoir indirect, négatif sur les choses sacrées. Elle a, par conséquent, non seulement le droit qu'on appelle d'exeqitatur, mais encore le droit qu'on nomme d!appel comme d'abus.

Art. 42. — En cas de conflit légal entre les deux pouvoirs, le droit civil prévaut.

Art. 43. — La puissance laïque a le pouvoir de casser, de déclarer et rendre nulles les conventions solennelles (concordats) conclues avec le Siège Apostolique, relativement à l'usage des droits qui appartiennent à l'immunité ecclésiastique, sans le consentement de ce siège et malgré ses réclamations.

Art. 44. — L'autorité civile peut s'immiscer dans les choses qui regardent la religion, les mœurs et le régime spirituel. D'où il suit qu'elle peut juger des instructions que les pasteurs de l'Église publient, d'après leur charge, pour la règle des consciences; elle peut même décider sur l'administration des sacrements et les dispositions nécessaires pour les recevoir. .

Art. 45. — Toute la direction des écoles publiques dans lesquelles la jeunesse d'un État chrétien est élevée, si l'on en excepte dans une certaine mesure les séminaires épiscopaux, peut et doit être attribuée à l'autorité civile, et cela de telle manière qu'il ne soit reconnu

in disciplina scholarum; in regimine studiorum, in graduum coUatione, in delectu aut approbatione magistrorum.

Alloc. In Consistoriali 1 novembris 1850.

AUoc. Quibus luctuosissimis 5 sept. 1851.

Art. 46. — Immo in ipsis clericorum seminariis methodus studiorum adhibenda civili auctoritati subjicitur.

Alloc. Nunquam fore 15 decembris 1856.

Art. 47. — Postulat optîma civilis societatis ratio, ut populares scholœ, quœ patent omnibus cujusque et populo classis pueris, ac publica universim Instituia, quse litteris severioribusque disciplinis tradendis et educationi juventutis curandœ sunt destinata, eximantur ab omni Ecclesiœ auctoritate, modératrice vi et ingerentia, plenoque civilis ac politicœ auctoritatis arbitrio subjicantur ad imperantium placita et ad communium œtatis opinionum amussim.

Epist. Ad Archiep. Friburg. Quum non sine 14 julii

Art. 48. — Catholicis viris probari potest ea Juventutis instituendœ ratio, quœ sit a catholica flde et ab Ecclesiœ potestate sejuncta, quœque rerum dumtaxat naturalium scientiam ac terreuse socialis vitse fines tantummodo vel saltem primario spectet.

Epist. Ad Archiep. Frîbug. Quum non sine 14 julii

Art. 49. — Civilis auctoritas potest impedire quominus sacrorum Antistites et fidèles populi cum Romano Pontifice libère ac mutuo communicent.

Alloc. Maxima çuidem 0 Junii 1862.

Art. 50. — Laica auctoritas habet per se jus pnesentandi episcopos et potest ab illis exigere ut ineant

à aucune autre autorité le droit de s'immiscer dans la discipline des écoles, dans le régime des études, dans la collation des grades, dans le choix ou l'approbation des maîtres.

ART. 46. — Bien plus, même dans les séminaires des clercs, la méthode à suivre dans les études est soumise à Tautorité civile.

Art. 47. — La bonne constitution de la société civile demande que les écoles populaires qui sont ouvertes à tous les enfants de chaque classe du peuple, et, en général, que les institutions publiques destinées aux lettres, à une instruction supérieure et à une éducation plus élevée de la Jeunesse, soient affranchies de toute autorité de TÉglise, de toute llnfluence modératrice et de toute ingérence de sa part, et qu'elles soient pleinement soumises à la volonté de Tautorité civile et politique, suivant le désir des gouvernements et le courant des opinions générales de Tépoque.

Art. 48. — Des catholiques peuvent approuver un système d'éducation en dehors de la foi catholique et de l'autorité de l'Église et qui n'ait pour but, ou du moins pour but principal que la connaissance des choses purement naturelles et la vie sociale sur cette terre.

Art. 49. — L'autorité séculière peut empêcher les Évêques et les fidèles de communiquer librement entre eux, et avec le Pontife romain.

Abt. 50. — L'autorité séculière a, par elle-même, le droit de présenter les Évêques et peut exiger d'^"^

diœcesium procurationem antequam ipsi canoniciim a S. Sede institutionem et aposiolicas litteras accipiant.

AUoc. Niinquam fore 15 decembris 1855.

Art. 51. — Immo laîcum Gubernîum habet jus deponendi ab exercitio pastoralis ministerii episcopos, neque tenetur obedire Romano Pontiflci in lis qus episcopatum et episcoporum respiciunt institutionem.

Liitt. Apost. Multipliées inter 10 juniî 1851.

AIloc. Acerbissimum 27 septembris 1852.

Art. 52. — Gubernium potest suo Jure îmmutare œtatem ab Ecclesia prœscriptam pro religiosa tam mulierum quam virorum professione, omnibusque religiosis familiis indicere, ut neminem sine suo permissu ad solemnia vota nuncupanda admittant.

Alloc. Nunquam fore 15 decembris 1856.

Art. 53. — AbrogandaB sunt leges qu» ad relîgîosarum familiarum statum tutandum, earumque jura et officia pertinent; immo potest civile gubernium iis omnibus auxilium prsestare, qui a suscepto religiosœ vitflB instituto deficere ac solemnia vota frangere velint ; pariterque potest religiosas easdem familias période ac coUegiatas Ëcclesias et bénéficia simplicia etiam juris patronatus penitus extinguere, illorumque bona et reditus civilis potestatis administrationi et arbitrio subjicere et vindicare.

Alloc. Acerbissimum 27 septembris 1852.

Alloc. Probe memineritis 22 januarii 1855.

Alloc. Cum sœpe 26 julii 1855.

Art. 54. — Reges et Principes non solum ab Ecclesiœ jurisdictione eximuntur, verum etiam in quœstionibus jurisdictionis dîrimendis superiores sunt Ecclesi».

Lîtt. Apost. Multiplices inier 10 junii 1851,

qu'ils prennent en main radministration de leurs diocèses avant qu'ils aient reçu du Saint-Siège l'institution canonique et les lettres apostoliques.

Art. 51. — Bien plus, la puissance séculière a le droit d'interdire aux Évéques l'exercice du ministère pastoral, et elle n'est pas tenue d'obéir au Pontife romain en ce qui concerne l'épiscopat et l'institution des Évoques.

Art. 52. — Le gouvernement peut, de son propre droit, changer l'âge prescrit pour la profession religieuse, tant des femmes que des hommes, et enjoindre aux communautés religieuses de n'admettre personne aux vœux solennels sans autorisation.

Art. 53. — On doit abroger les lois qui protègent l'existence des familles religieuses, leurs droits et leurs fonctions ; bien plus, la puissance civile peut donner son appui à tous ceux qui voudraient quitter l'état religieux qu'ils avaient embrassé et enfreindre leurs vœux solennels ; de même elle peut supprimer complètement ces mêmes communautés religieuses, aussi bien que les églises collégiales et les bénéfices simples même de droit de patronage, attribuer et soumettre leurs biens et revenus à l'administration et à la volonté de l'autorité civile.

Art. 54. — Les rois et les princes, non seulement sont exempts de la juridiction de l'Église, mais même ils sont supérieurs à l'Église quand il s'agit de trancher les questions de jupidiotion.

Art. 55. — Ëcclesia a Statu, Statusque ab Ecdesia sejungendus est.

AUoc. Acerbissimum 27 septembris 1852.

§ 7. — Errores de Ethica natorali et christiaiia.

Art. 56. — Morum leges divîna haud egent.sanctione, minimeque opus estuthumanœ leges ad natune jus conformentur aut obligandi vim a Deo accipiant.

AUoc. Maxima quidem 9 junii 1852.

Art. 57. — Philosophicarum rerum morumque scientia, itemque civiles leges possunt et debent a divina et ecclesiastica auctoritate declinare.

AUoc. Maxima quidem 9 junii 1862.

Art. 58. — Aliœ vires non sunt agnoscendœ nisi ill» qu8e in materia positœ sunt, et omnis morum disciplina bonestasque coUocari débet in cumulandis et augendis quovis modo divitiis ac in voluptatibus explendis.

AUoc. Maxima quidem 9 junii 1862.

Epist. encycl. Quanto conficiamur 10 augusti 1863.

Art. 50. — Jus in materiali facto consistit, et omnia bominum officia sunt nomen inane, et omnia humaiia facta juris vim habent.

AUoc. Maxima quidem 9 junii 1862.

Art. 60. — Auctoritas nihil aliud est nisi numerusel materiaUum virium summa.

AUoc. Maxima quidem 9 junu 1862.

Art. 61. — • Fortunata facti injustitia nuUum juris sanctitati detrimentum aHert.

Alloc. Jamdudum cernimus 18 martii 1861.

Art. 55. — L'Église doit être séparée de TÉtat, et rÉtat séparé de TÉglise.

§ 7. — Erreurs conoemant la morale naturelle et ohré-

tienne.

Art. 56. — Les lois de la morale n'ont pas besoin de la sanction divine, et il n'est pas du tout nécessaire que les lois humaines se conforment au droit naturel ou reçoivent de Dieu le pouvoir d'obliger.

Art. 57. — La science des choses philosophiques et morales, de même que les lois civiles, peuvent et doivent être soustraites à l'autorité divine et ecdésiastique.

Art. 58. — Il ne faut reconnaître d'autres forces que celles qui résident dans la matière, et tout système de morale, toute honnêteté doit t^onsister à accumuler et à augmenter ses richesses de toute manière et à se livrer aux plaisirs.

Art. 59. — Le droit consiste dans le fait matériel; tous les devoirs des hommes sont un mot vide de sens, et tous les faits humains ont force de droit.

Art. 60. — L'autorité n'est autre chose que la somme du nombre et des forces matérielles.

Art. 61. — Une injustice de fait couronnée de succès ne préjudicie nullement à la sainteté du droit.

Aet. 62. — Proclamandum est et observandum principium quod vocant de non interventu.

AUoc. Novos et ante 28 septembrîs 1860.

Art. 63. — Legitimis principibus obedientiam detrec tare, immo et rebellare licet.

Epist. encycl. Quipluribus 9 novembrîs 1846.

AUoc. Quisque vestrum 4 octobris 1847.

Epist. encycl. Noscitis et Nobiscum S decembris

Litt. Apost. Cum catkolica 26 martii 1860.

Ajit. 64. — Tum cujusque sanctissimi juramenti violatio, tum quœlibet scelesta flagitiosaque actio sempiternœ legi repugnans, non solum haud est improbanda, verum etiam omnino licita, summisque laudibus ellerenda, quando id pro patrise amore agatur.

AUoc. Qtiibus quantisque 20 aprUis 1849.

§ 8. — Errores de jxLatxdmonio chxistiano.

Aet. 65. — NuUa ratione ferri potest, Christum evexisse matrimonium ad dignitatem sacramenti.

Litt. Apost. Ad apostolic3B 22 augusti 1851.

Art. 66. — Matrimonii sacramentum non est nisi quid contractui accessorium ab eoque separabile, ipsumque sacramentum in una tantum nuptiali benedictione situm est

Litt. Apost. Ad apostolicas 22 augusti 1851.

Art. 67. — Jure naturse matrimonii vinculum non est indissolubUe, et in variis casibus divortium proprie dictum auctorîtate civiU sanciri potest.

Litt. Apost. Ad apostolicœ 22 augusti 1851.

AHoc. Acerbissimum 27 septembris 1852.

Art. 68. — Ecclesia non habet potestatem impedi-

Art. 62. — On doit proclamer et observer le principe de non-intervention.

Art. 63. — 11 est pennis de refuser l'obéissance aux princes légitimes et même de se révolter contre eux.

Art. 64. — La violation d'un serment, quelque saint qu'il soit, et toute action criminelle et honteuse opposée à la loi éternelle, non seulement ne doit pas être blâmée, mais elle est tout à fait licite et digne des plus grands éloges quand elle est inspirée par Tamour de la patrie.

§ 8. — Erreurs concernant le mariage chrétien.

Art. 65. — On ne peut établir par aucune raison que le Christ a élevé le mariage à la dignité de sacrement.

Art. 66. — Le sacrement du mariage n'est qu'un accessoire du contrat et qui peut en être séparé, et le sacrement lui-même ne consiste que dans la seule bénédiction nuptiale.

Art. 67. — De droit naturel, le lien du mariage n'est pas indissoluble, et dans différents cas le divorce proprement dit peut être sanctionné par Tautorité civile.

Art. 68. — L'Église n'a pas le pouvoir d'apporter

menta matrimonium dirimentia ioducendi, sed ea potestas civili auctoritati competit, a qua impedimenta existentia tollenda sunt.

litt. Apost. Multipliées inier 10 junii 1851.

Abt. 60. — Ecclesia sequioribus sseculis dirimentia impedimenta inducere cœpit, non jure proprio, sed iUo jure usa, quod a civili potestate mutuate erat

Litt. Apost. Ad apostolicâg 22 augusti 1851.

Art. 70. — Tridentini canones qui anathematis censuram inferunt qui illis facultatem impedimenta dirimentia inducendi Ecclesiœ negare audeant, vel non sunt dogmatici vel de hac mutuata potestate intelligendi sunt.

litt. Apost. Ad apostolicsB 22 augusti 1851.

Art. 71. — Tridentini forma sub inflrmitatis pœna non obligat, ubi lex civitis aliam formam prœstituat, et velit hac nova formainter veniente matrimonium valere.

Litt. Apost. Ad apostolicœ 22 augusti 1851.

Art. 72. — Bonifacius VIII votum castitatis in ordinatione emissumnuptiasnullas reddere primus asseruit.

Litt. Apost. Ad apostolicâB 22 augusti 1851.

Art. 73. — Vi contractus mère civilis potest inter christianos constare veri nominis matrimonium; falsumque est, aut contractum matrimonii inter christianos semper esse sacramentum, aut nullum esse contractum, si sacramentum excludatur.

Litt. Apost. Ad apostolicsB 22 augusti 1851.

Litterœ S. D. N. PU IX ad Regem Sardiniœ 9 septembris 1852.

AUoc. Acerbissimum 27 septembris 1852.

AUoc. Mutis gravibusque 17 decembris 1860.

des empêchements dirimants au mariage ; mais ce pouvoir appartient à l'autorité séculière, par laquelle les empêchements existants peuvent être levés.

Art. 69. — L'Église, dans le cours des siècles, a commencé à introduire les empêchements dirimants, non par son droit propre, mais en usant du droit qu'elle avait emprunté au pouvoir civil.

Art. 70. — Les canons du concile de Trente qui prononcent Tanathème contre ceux qui osent nier le pouvoir qu'a r%lise d'opposer des empêchements dirimants, ne sont pas dogmatiques ou doivent s'entendre de ce pouvoir emprunté.

Art. 71. — La forme prescrite par le concile de Trente n'oblige pas sous peine de nullité, quand la loi civile établit une autre forme à suivre et veut qu'au moyen de cette forme le mariage soit valide.

Art. 72. — Boniface VIII a le premier déclaré que le vœu de chasteté prononcé dans l'ordination rend le mariage nul.

Art. 73. — Par la force du contrat purement civil, un vrai mariage peut exister entre chrétiens; et il est faux ou que le contrat de mariage entre chrétiens soit toujours un sacrement, ou que ce contrat soit nul en dehors du sacrement.

Art. 74. — Gausœ matrimoniales et sponsalia suapte natura ad forum civile pertinent.

Litt. Apost. Ad apostolicx 22 augusti 1851.

AUoc. Acerbissimum 27 septembris 1852.

N. B. Hue facere possunt duo alii errores de clericorum cœlibatu abolendo et de statu matrimonii statui virginitatis anteferendo. Gonfodiuntur, prior in epist encycl. Qui pluribus 9 novembris 1846, posterior in litteris apost. Multipliées inter 10 junii 1851.

§ 9. — Errores de dvili Romani Pontificis prinàpata.

Art 75. — De temporalis regni cum spirituali compatibilitate disputant inter se christianse et catholicae ËcclesieB fllii.

Litt. Apost. Ad apostolicm 22 augusti 1851.

Art. 76. — Abrogatio civilis imperii, quo Apostolica Sedes potitur, ad EcclesisB libertatem felicitatemque yel maxime conduceret.

AUoc. Quibus quantisque 20 aprilis 1849.

N. B. Preeter hos errores explicite notatos, alii complures implicite reprobantur, proposita et asserta doctrina, quam catholici omnes flrmissime retinere debeant, de civili Romani Pontificis principatu. Ejusmodi doctrina luculenter traditur in alloc. Quibus quantisque 20 april. 1849 ; in alloc. Si semper arUea 20 maii 1850; in litt. apost. Cum catholica Ecclesia 26 mari. 1860; in Alloc. Novos 28 sept. 1860; in Alloc. Jamâudum 18 mart. 1861 ; in alloc. Maxima quidem 9 junii

Abt. 74. — Les causes matrimoniales et les fiançailles, par leur nature propre, appartiennent à la juridiction civile.

N. B. — Ici peuvent se placer deux autres erreurs : l'abolition du célibat ecclésiastique et la préférence due à Fétat de mariage sur Tétat de virginité. Elles sont condamnées, la première dans lajlettre encyclique Quipluribus, du 9 novembre 1846, la seconde dans la lettre apostolique Multipliées inter, du 10 juin 1851.

§ 9. — Erreurs sur le prinoipat civil du Pontife romain.

Art. 75. — Les fils de TÉglise chrétiennne et catholique disputent entre eux sur la compatibilité de la royauté temporelle avec le pouvoir spirituel.

Abt. 76. — L'abrogation de la souveraineté civile dont le Saint-Siège est en possession, servirait, même beaucoup, à la liberté et au bonheur de FÉglise.

Outre ces erreurs formellement notées, plusieurs autres sont implicitement réprouvées, relativement au principal civil du pontife romain, doctrine que les catholiques doivent très fermement garder. Il est très abondamment traité de cette doctrine dans Falloc. Quibus quantisque du 20 avril 1849 ; dans Talloc. Si semper ante du 20 mai 1850 ; dans les lettres apostoliques, Cum catholica Ecclesia du 26 mars 1860; dans l'alloc. Novos du 27 septembre 1860 ; dans Talloc. Jamdredum du 18 mars 1861 ; dans Talloc. Maxima quidem du 9 juin 1862.

§ 10. — Errores qui ad liberalismaxn hodiemum

refenintur.

Art. 77. — Misie hac nostra non amplius expedit, religionem catholicam haberi tanquam unicam status religionem, cœteris quibuscumque cultibus exclusis.

AUoc. Nemo vestrum 26 julii 1855.

Art. 78. — Hinc laudabiliter in quibusdam catholici nominis regionibus lege cautum est, ut hominibus illuc immigrantibus liceat publicum proprii cujusque cultus exercitium habere.

Alloc. Acerbissimum 27 septembris 1852.

Art. 79. — Enimvero falsum est, eivilem cujusque cultus libertatem, itemque plenam potestatem omnibus attributam quaslibet opiniones cogitationesque palam publiceque manifestandi conducere ad populorum mores animosque facilius corrumpendos ac iudifferentismi pestem propagandam.

Alloc. Nunquam fore 15 decembris 1856.

Art. 80. — Romanus Pontifex potest ac débet cum progressu, cum liberalismo, et cum recenti civilitate sese reconciliare et componere.

Alloc. Jamdudum cemimus 18 martii 1861.

|§ 10. — Erreurs qtii se rapportent au libéralisme

moderne.

Art. 77. — A notre époque, il n'est plus utile que la religion catholique soit considérée comme l'unique religion de l'État, à l'exclusion de tous les autres cultes.

Art. 78. — Aussi c'est avec raison que, dans quelques pays catholiques, la loi a pourvu à ce que les étrangers qui s'y rendent y jouissent de l'exercice public de leurs cultes particuliers.

Art. 79. — Il est faux que la liberté civile de tous les cultes, et que le plein pouvoir laissé à tous de manifester ouvertement et publiquement toutes leurs pensées et toutes leurs opinions, jettent plus facilement les peuples dans la corruption des mœurs et de l'esprit, et propagent le fléau de rindifférentisme.

Art. 80. — Le Pontife romain peut et doit se réconcilier et transiger avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne.

§ 2. — Décret sor rencydiqne et le syllabns.

(5 janTiér 1865.)

Napoléon, etc.

Avons décrété et décrétons ce qui suit : Article premier. — La dernière partie de l'encyclique donnée à Rome le 8 décembre 1864, commençant par ces mots : Hisce litteris auctoritate nostra, et annonçant un jubilé universel, est reçue et sera publiée dans l'Empire en la forme ordinaire.

Art. 2. — La partie précitée de ladite encyclique est reçue sans aucune approbation des clauses, formules ou expressions qu'elle renferme, lesquelles sont ou pourraient être contraires aux lois de TEmpire, ainsi qu'aux franchises et libertés de l^Ég^se gallicane.

Art. 3. — Ladite encyclique sera transcrite parte in qtia en latin et en français sur les registres de notre Conseil d'État; mention de ladite transcription sera faite par le secrétaire général sur la pièce enregistrée.

§ 3. — Appel comme d'abus contre le cardinal archevêque de Besançon.

(8 février 1865.)

Napoléon, etc.

Considérant qu'il résulte des documents ci-dessus visés que, le 8 janvier 1865, le cardinal-archevêque de Besançon a donné, dans la chaire de la cathédrale de Besançon, lecture de la partie de la lettre encyclique dont la réception, la publication et la mise à exécution n'ont pas été autorisées, qu'il a déclaré « qu'ainsi se trouvait publiée la parole du Souverain Pontife; »

Considérant qu'il a ainsi contrevenu à l'article 1" de la loi du 18 germinal an X, portant que : — « Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la Cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exécution, sans l'autorisation du gouvernement ; •

Notre conseil d'État entendu, — Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Article premier. — Il y a abus dans le fait d'avoir donné lecture en chaire de la partie de la lettre ency*

clique dont la réception, la publication et la mise h exécution n*ont pas été autorisées par nous dans l'Empire français. Même décision contre Tévèque de Moulins.

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