DU PONTIFE ROMAIN
Nous appuyant donc au témoignage des saintes Lettres et nous attachant* aux savants et lumineux décrets, soit des pontifes romains nos prédécesseurs, soit des conciles généraux, nous renouvelons la définition du concile œcuménique de Florence, qui oblige tous les chrétiens fidèles à croire que le Saint-Siège apostolique et le pontife romain retient la primauté sur tout l'univers, et que le pontife romain lui-même est successeur du bienheureux Pierre prince des apôtres, ainsi que le vrai vicaire du Christ, le chef de toute rÉglise, le père et le docteur de tous les chrétiens; et qu'à lui, dans le bienheureux Pierre, pleine puissance â été donnée par Notre-Seigneur Jésus-Christ de paître, régir et gouverner l'Église universelle, ainsi encore qae cela est contenu dans les actes des conciles œcuméniques et les sacrés canons.
Nous enseignons donc et nous déclarons que l'Église romaine, par une disposition divine, a la primauté de puissance ordinaire sur toutes les Églises, et que ce pouvoir de juridiction du pontife romain, pouvoir
est, immediatam esse : erga quam cujuscumque rilus et dignitatis pastores atgue fidèles, tam seorsum singuli quam simul omnes, offlcio hierarchicœ subordinationis, verseque obedientiee obstringnntur, non solum in rébus» quœ ad fldem et mores, sed etiam in iis, quœ ad disciplinam et regimen Ecclesiœ per totum orbem diffusée pertinent ; ita ut custodita cum Romano Pontiflce tam communionis, quam ejusdem fidei professionis unitate, Ecclesia Ghristi sit unus grex sub uno summo pastore. Haec est catholicœ veritatis doctrina, a qua deviare salva flde atque sainte nemo potest.
Tantum autem abest, ut hœc Summi Pontificis potestas officiât ordinariœ ac inmediatœ illi episcopalis jurisdictionis potestati, qua Episcopi, qui positi a Spiritu Sancto in Apostolorum locum successerunt, tanquam veri pastores assignatos sibi grèges, singuli singulos, pascunt et regunt, ut eadem a supremo et universali Pastore asseratur, roboretur ac vindicetur, secundum illud sancti Gregorii Magni : Meus honor esl honor universalis Ecclesiœ. Meus honor est fratrum meorum solidus vigor. Tum ego vere honoratus sum» cum singulis quibusque honor debitus non negatur.
Porro ex suprema illa Romani Pontificis potestate gubernandi universam Ecclesiam jus eidem esse consequitur, in hujus sui muneris exercitio libère communicandi cum pastoribus et gregibus totius Ecclesise, ut iidcm ab ipso in via salutis doceri ac régi possint. Quare damnamus ac reprobamus illorum sententiaS;
DE DROIT ËGGLËSiASTIQUË 435
vraiment épiscopal, est immédiat; que les pasteurs et les fidèles, chacun et tous, quels que soient leur rite et leur dignité, lui sont assujettis par le devoir de la subordination hiérarchique et d'une vraie obéissance, non-seulement dans les choses qui concernent la foi et les mœurs, mais aussi dans celles qui appartiennent àla discipline et au gouvernement de TÉglise répandue dans tout Tunivers, de sorte que, gardant l'unité soit de communion, soit de profession d'une même foi avec le Pontife romain, TÉglise du Christ soit un seul troupeau sous un seul pasteur suprême. Tel est l'enseignement de la foi catholique dont nul ne peut dévier sans perdre la foi et le salut.
Mais loin que ce pouvoir du souverain pontife nuise à ce pouvoir ordinaire et immédiat de judiriction épiscopale, par lequel les évoques qui, établis par le Saint-Esprit, ont succédé aux apôtres, paissent et régissent, comme vrais pasteurs chacun le troupeau confié à sa garde, ce dernier pouvoir est affermi, corroboré et protégé par le suprême et universel pasteur, selon la parole de saint Grégoire le Grand : « Mon honneur est l'honneur de l'Église universelle; mon honneur, c'est la force solide de mes frères. Je suis vraiment honoré, lorsque l'honneur dû à chacun ne lui est pas refusé. »
En outre, de ce pouvoir suprême qu'a le pontife romain de gouverner l'Église universelle, découle le droit qu'il possède de communiquer librement dans l'exercice de sa charge avec les pasteurs et les troupeaux de toute l'Église, afin qu'il puissent être instruits et régis par lui dans la voie du salut. C'est pourquoi nous condamnons et réprouvons les opinions de
qui hanc supremi capitis cum pastoribus et gregibus communicationem licite impediri posse dicunt, aut eamdem reddunt sœculari potestati obnoxiam, ita ut contendant, quœ ab Apostolica Sede vel ejus auctoritate ad regimen Ecclesiae constituuntur, vim ac valorem non habere, nisi potestatis saecularis placito confirmentur.
Et quoniam divino Apostolici primatus jure Romanus Pontifex universse Ecclesiœ prœest, docemus etiam et declaramus, eum esse judicem supremum âdelium et in omnibus causis ad examen ecclesiasticum spectantibus ad ipsius posse judîcium recurrl; Sedis vero Apostolicffî, cujus auctoritate major non est, judicium a nemine fore retractandum, neque cuiquam de ejus licere judicare judicio. Quare a recto veritatis tramite aberrant, qui affirmant, licere ab judiciis Romanorum Pontificum ad œcumenicum Concilium tanquam ad auctoritatem Romano Pontîfice superiorem appellare.
Si quis itaque dixerit, Romanum Pontiflcem habere tantummodo offlcium inspectionis vel directionîs, non autem plenam et supremam potestatem jurisdictîonîs in universam Ecclesîam, non solum in rébus, qu» ad fldem et mores, sed etiam in iis, que ad discîplinam et regimen Ecclesiae per totum orbem dilDtusœ pertinent ; aut eum habere tantum potières partes, non vero totam plenitudinem hujus supremœ potestatis; aut hanc ejus '^testatem non esse ordinariam et immediatam siveia
ceux qui disent qu*il est permis d'intercepter cette communication du chef suprême avec les pasteurs et les troupeaux, ou qui la mettent sous la dépendance du pouvoir séculier au point d'avancer que ce qui est établi par le Saint-Siège apostolique ou par son autorité pour le gouvernement de TÉglise, n'a force et valeur que moyennant le bon plaisir de la puissance séculière.
Et comme le pontife romain, par le droit divin de la primauté apostolique, est à la tête de FÉglise universelle, nous enseignons aussi et nous déclarons qu'il est le juge suprême des fidèles, et qu'on peut recourir à son jugement dans toutes les causes qui sont de la compétence ecclésiastique ; qu'au contraire, le jugement du Saint-Siège apostolique, au-dessus duquel il n'y a point d'autorité, ne peut être recommencé par personne et qu'il n'est permis à personne de juger son jugement. Ceux-là donc dévient du droit chemin de la vérité, qui affirment qu'il est permis d'appeler des jugements des souverains pontifes au concile œcuménique comme à une autorité supérieure au pontife romain.
Si donc quelqu'un dit que le pontife romain n'a qu'un orfice d'inspection ou de direction, et non un plein et suprême pouvoir de juridiction sur l'Église universelle, non-seulement dans les choses qui concernent la foi et les mœurs, mais aussi dans celles qui appartiennent à la discipline et au gouvernement de l'Église répandue dans tout l'univers, ou qu'il a seulement la principale portion et non la plénitude de ce pouvoir ; ou que le pouvoir qui lui appartient n'est pas ordinaire et immédiat, soit sur toutes les Églises et sur chacune
onines ac singulas ecclesias, sive in omnes et singulos pastores et fidèles; anathema sit.