‹ Nouvelle constitution du Canada [microforme]Chapitre 10 sur 41 · V-——CoNSTITUTIONS PROYINCIALES · texte numérisé non relu

V-——CoNSTITUTIONS PROYINCIALES

Pouvoir Exécutif.

08. I[ly aura, pour chaque province, un officier appelé lieutenant-gouverneur, iequel sera nommé par le gouverneurgénéral en conseil par instrument sous le grand sceau du Canada.

59. Le lieutenant-gouverneur restera en charge durant le bon plaisir du gouverneur-général ; mais tout lieutenant-gouverneur nommé après le commencement de la première session du Canada, ne pourra être révoqué dans le cours des cinq ans qui suivront sa nomination, à moins qu’il n’y ait cause; et cette cause devra lui être communiqué par écrit dans le cours d’un mois après qu'aura été rendu l’ordre decrétant sa révocation, et l’être aussi par message au Sénat et à la Chambre des Communes dans le cours d’une semaine après cette révocation, si le parlement est alors en session, sinon, dans le délai d’une semaine après le commencement de la session suivante du parlement.

. 60. Les salaires des lieutenants-gouverneurs seront fixés et payés par le parlement du Canada.

Page 1