‹ Nouvelle constitution du Canada [microforme]Chapitre 34 sur 41 · CAP. XVI · texte numérisé non relu

CAP. XVI

Acte pour autoriser la garantie de l'intérêt d’un Me que le Canada devra prélever pour construire un chemin de fer devant relier Québec et Halifax.

[12 Avril, 1867.]

CONSIDÉRANT que la construction d’un chemin de fer re-

| liant le port de la Rivière du Loup dans la Province de Québec avec la ligne de chemin de fer partant de la cité de Halifax dans la Province de la Nouvelle-Ecosse À ou près la ville de 7ruro, 6 d’après le tracé et aux conditions approuvés par l’un des princi-

anada.

paux secrétaires d'Etat de Sa Majesté, aurait l'effet de développer les prospérités du Canada et de favoriser les intérêts de l’'Empire britannique ;

Considérant de plus que dans le but de faciliter autant que possible la construction de ce chemin de fer, (désigné sous le nom de : le chemin de fer, dans le présent acte) il serait expédient que le paiement de l'intérêt, sur partie des deniers devant être prélevés pour cet objet, fut garanti sous l'autorité du parlement ;

A ces causes, Sa Très Excellente Majesté la Reine, de l'avis

et du consentement des Lords Spirituels et Temporels et des Communes, en ce présent parlement assemblés, et par leur autorité, décrète ce qui suit:

1. Sujets aux dispositions du présent acte, les commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté pourrent garantir, de la manière et en la forme qu’ils le jugeront convenable, le paiement de l’intérêt à un taux n’excédant pas quatre pour cent par année sur toute somme principale de deniers n’excédant pas trois millions de louis sterling, devant être prélevée par voie d'emprunt par le gouvernement du Canada dans le but de construire le chemin € fer ; et les commissaires de l& Trésorerie de Sa Majesté pourro de temps à autre, faire acquitter sur le fonds consolidé du Ru,aume-U ni, ou sur le revenu en provenant, tous les deniers nécessaires pour donner effet à telle garantie.

2. Les commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté ne donneront aucune garantie sous le présent acte à moins et avant qu'un acte du parlement du Canada ait été passé, dans le délai de deux années après l’union du Canada, sous l'autorité de l'acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867, pourvoyant, à la satisfaction de l’un des principaux secrétaires d’Etat de Sa Majesté, comme suit : |

1. À la construction du chemin de fer ; 2. À ce que l’usage du chemin de fer soit en tout temps

assuré au service militaire et autre de Sa Majesté ;

Ni à moins et avant que la ligne sur laquelle le chemin de fer doit être construit ait été approuvée par l’un des principaux secrétaires d'Etat de Sa Majesté.

3. Les commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté ne donneront aucune garantie sous l'autorité du présent acte à

dévelop- as et avant qu'un acte du Parlement du Cancda aït été passé, de l’'Em- pourvoyant, à la satisfaction des commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté, comme suit :

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Au prélèvement, à l'appropriation et à l'application à la construction du chemin de fer, d’un emprunt n’excédant pas trois millions de louis sterling, portant intérêt à un taux n’excédant pas quatre pour cent par année. |

À. l’iiputation sur le fonds consolidé de revenu du

Canada du principal et de l'intérêt de l'emprunt immédiatement après les charges dont il est grévé en vertu des sections cent trois, cent quatre et cent cinq de l'acte de l'Amérique Britannique du Nord,

Au paiement par le gouvernement du Cunadu, au

moyen d’un fonds d'amortissement, d’une somme annuelle de un pour cent par année sur le montant entrer du principal sur lequel l'intérêt est garanti, devant être rernise aux commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté, en paiement semi-annuels égaux, de la manière qu’ils le décideront de temps à autre, et placée et accumulée sous leur direction au nom de quatre sindics nommés de temps a autre, deux par les commissaires de la Trésorerie de Sa majesté et deux par le Gouvernement du Canada,—ce fonds d'amortissement et les sommes ainsi accumulées devant être placés en effets des provinces du Canada de la Nouvelle- Ecosse et du Nouveau-Brunswick, émis avant l’union du Canada, ou, à l'option du gouvernement du Canada, en tels autres effets qui pourront être offerts par ce gouvernement et acceptés par les commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté, et devant être employés sous la direction des commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté, à solder le principal sur lequel l'intérêt est garanti :

A l’imputation sur le fonds consolidé de revenu du Canada, du montant du fonds d'amortissement, immédiatement après: le principal et l'intérêt de l’emprunt.

5, A l’imputation sur le fonds consolidé du revenu du Canada, de toute somme puisée au fonds consolidé du Royaume-Uni, sous l'autorité du présent acte, avec l'intérêt sur telle somme, au taux de cinq pour cent par année, immédiatement après le fonds d’amortissement.

f. Au maintien du fonds d'amortissenent ‘usqu'à ce que tout le principal et l'intérêt de !1mprunt, ev toutes ies sommes puisées au fonds consolidé du Royaume- Uni, sous l’autorité du présent acte, et tout l'intérêt sur ces sommes, soient complètement acquités, ou jusqu’à ce que le fonds d'amortissement et les sommes ainsi accumulées équivalent à l’acquittement de toute partie qui n’en aura pas encore été acquittée.

, | T. Au prélèvement par le gouvernement du Canada, | (sans garantie des commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté) de tous deniers (sil en est) au-delà de la Sviuine de trois millions de louis sterling qui, dans l'opinion de l’un des principaux secrétaires d'Etat de Sa Majesté, seront requis pour la construction du chemin de fer, et À l'imputation sur le fonds conso- : lidé de revenu du Canada des deniers ainsi prélevés et l'intérêt, immédiatement après les charges dont 1l sera grevé conformément aux dispositions précédentes de cette section.

4. Il sera soumis aux denx chambres du Parlement, dans les quatorze jours qui suivront l'ouverture de chaque session, un état de compte indiquant se qui a été fait de temps à autre, conformément au présent acte, par les commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté, ou sous leur direction, et l’un des principaux

L secrétaires d’sstat de Sa Majesté, et le Parlement et le gouver- D nement du Cunada.

9. Le présent acte pourra être cité sous le nom de: L ’ . s - à der “ L'Acte d'emprunt pour le chemin de fer du Cnada, 1867.

Fin.

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