Nouvelle méthode politique française
Le Principe Proportionnel en Politique, ses Evolutions théoriques, ses Applications pratiques simples.
Les systèmes de représentation proportionnelle qui attirent aujourd'hui l’attention publique en France, se classent en deux grandes séries. Toutes deux ont pour but commun: l’abandon, dans les élections politiques, du principe de la majorité absolue simple, et la condamnation du vote uninominal ou d'arrondissement, qui en a été le premier instrument empirique, et reste encore l’erreur fondamentale des lois antipolitiques, émanant
de simples majorités absolues.
Sous ce but commun, simplement négatif, les systèmes proportionnels se séparent radicalement, dès leur origine, en deux grandes séries positives : 1 une, (série A) qui a pour principe propre le scrutin de listes
incomplètes {èl 0ttvéfÉa^,*râutre (série B) qui a pour principe prbptfe 'le ‘scrutin de listes complètes et fermas?./; /*•:*:: j
La première* 'dè • deé séries ne comprend que trois modes d’application, connus sous les noms de vote limité, de vote cumulatif et de scrutin de liste fractionnaire.
Les deux premiers modes sont simplement empiriques ; mais ils ont reçu et reçoivent encore de nombreuses applications. Le vote limité a fait sa première apparition législative, mais éphémère, en France, en 1793, pour les élections dans les assemblées primaires; depuis 1829 jusqu'à nos jours, il a reparu dans un grand nombre des Etats-Unis d’Amérique, dans File de Malte, dans la cité de Londres et dans quelques comtés d’Angleterre, en Suisse, au Brésil, en Espagne, en Italie, en Portugal, et dans la. Roumélie Orientale, constituée sous la garantie Européenne par le traité de Berlin. Il reste encore appliqué, sauf en Angleterre, partout où il a été législativement consacré, aux élections politiques ou municipales.
La seconde forme empirique des listes incomplètes, le vote cumulatif, est un mode indirect de vote limité, que je serais tenté de qualifier d’énigmatique hypocrisie dans sa forme simple. L’électeur est censé avoir droit à autant de suffrages qu’il y a de sièges à remplir. En fait, s’il dispose de 12 suffrages, il peut à volonté, limiter sa liste à 1 nom, qu’il élèvera, en quelque sorte, à la 12e puissance en le multipliant par 12, ou à la 2e, 3e ou 4e en le multipliant par 2, 3 ou 4, sans dépasser les 12 suffrages dont il peut disposer. L’électeur cumulatif, pour la limitation de son vote n’a, dans la loi
électorale générale, aucune règle, aucun frein ; son bulletin repousse, en réalité, la loi de la limite,, qui s'impose à toute conception humaine, vraiment politique ; l’électeur cumulatif, avec liste entière , n’obéit qu'à son caprice sans aucune loi. Le vote cumulatif simple reste encore employé depuis 1853, soit pour quelques élections politiques, soit pour celles de bureaux de sociétés privées, au Gap de Bonne-Espérance, dans divers états de l’Amérique du nord, à Buenos- Ayres et au Chili.
Le troisième mode théorique de listes incomplètes n’a encore reçu aucune application. Je l’ai présenté en 1883 sous le nom de scrutin de liste fractionnaire, comme une synthèse des deux modes incomplets que je viens d'analyser. Il me paraissait remédier aux reproches que ses racines empiriques méritent. On reproche avec raison au bulletin limité simple de violer la loi politique de l’égalité entre les électeurs. La limite simple est tantôt de 1/2, tantôt de 1/4,* tantôt de 1/5*, 1/8 des noms à élire. La liste fractionnaire rétablit théoriquement Légalité entre tous, par la limitation égale de tous les bulletins à la 1/2+ 1 des noms à élire. Le coefficient de puissance électorale qu’elle garantit à chaque électeur, et, en eux, à tous les groupes concordants ou adverses, est une moyenne proportionnelle, non pas simple mais double sous le môme chiffre ; elle comporte, par conséquent, la réalisation théorique, et, en apparence du moins, arithmétique et pratique, d'une équation dont les deux termes moyens, seuls connus, sont parfaitement égaux entre eux.
Ce n’est pas seulement les inégalités du vote limité
simple que la liste fractionnaire permettait de corriger par l’usage méthodique de ses moyennes ou plutôt de sa moyenne proportionnelle double, c’est l’insolidarité réelle, bien que non soupçonnée, que le vote limité simple laisse subsister entre tous les électeurs d’opinions adverses, ou même de nuances différentes.
Le vote cumulatif simple aggravait encore les dangers de cette insolidarité des opinions contraires entre elles.
L’emploi combiné du vote limité et du vote cumulatif y remédie. Par le fait même de la combinaison, l’accumulation des suffrages dans le bulletin de vote cumulatif devient politique, ne pouvant être, elle-même, que limitée à la 1/2 + 1 des suffrages, légalement égaux pour tous.
Le scrutin de liste fractionnaire n’est donc pas, comme on le lui reproche depuis plus de!vingt ans, une simple variante de deux procédés empiriques et contradictoires ; il cherche à réduire par une équation politique l’antinomie irréductible de ses termes simples, élémentaires et séparés.
Le procédé est d'ailleurs théoriquement conforme au principe chrétien de l’égalité et de la solidarité des hommes, même quand ils sont ennemis, et aux principes du droit politique moderne sur l’égalité et la fraternité politiques inscrits dans la déclaration des droits de l’homme du 3-14 septembre 1791.
La théorie de la liste fractionnaire a trouvé contre elle (comme d’ailleurs la déclaration de 1791), deux séries de contradictions également irréductibles, d’accord entre elles seulement pour la dédaigner comme utopique : 1° celles des catho-iques intransi-
géants, qui, à la suite du comte Joseph de Maistre repoussent, en bloc, toute la Révolution de 1789, et n’ont voulu voir dans cette grande évolution de l’histoire de la France, que l’aspect satanique qu’elle a eu, après 1791. Ces catholiques n’ont pas su en comprendre les causes profondes, providentielles et secrètes, consécutives des fautes et des aveuglements d’ancien régime, qu’ils admirent et qu’ils regrettent. Ils sont encore légion en France ; et nous les avons entendus, de nos jours, clamer au scandale, quand le Souverain Pontife Léon XIII, a autorisé le Cardinal Lavigerie, l’évangélisateur de l’Afrique, à faire jouer la Marseillaise , dans un banquet officiel, en l’honneur de notre marine nationale ; 2° celles des intellectuels fiers de la science mathématique naissante du 20e siècle, hostiles ou indifférents au catholicisme, et qui croient pouvoir écarter le système fractionnaire, à raison de ses attaches nettement chrétiennes, par une affirmation péremptoire, dans sa bienveillante ironie : « on ne saurait contester à ce système le mérite théorique de l’ingéniosité et de la simplicité. Mais les conceptions les plus simples et les plus satisfaisantes pour l’esprit sont souvent celles qui conduisent aux déceptions les plus cruelles, parce que leur simplicité ne s’obtient généralement, qu’en négligeant les conditions nécessaires de leur application. Tout le monde sait combien la théorie des machines devient simple et lumineuse, lorsque l’on fait abstraction du frottement. Les équations du travail prennent alors une merveilleuse élégance, mais elles conduisent à construire. une machine qui ne marche pas . »
La seconde série des systèmes de représentation
proportionnelle (série B, listes complètes et fermées) est, pour ainsi dire, innombrable, dans ses variétés théoriques ; mais ses modes d’application ont été peu nombreux. M. Ernest Naville, l’éminent doyen des systèmes de cette série, a dit que les travaux consacrés à leurs variétés feraient la matière de quatre cents volumes. Et il est arrivé pour ces travaux, comme pour ceux de la première série, qu’il sont synthétisés, dans un travail terminal d’ensemble, soumis en ce moment à la chambre des députés, sous forme d’un projet de loi déposé le 8 juin 1903, par MM. Louis Mill, Charles Benoist et 8 de leurs collègues. Pour apprécier théoriquement la valeur propre de tous les systèmes de la seconde série, il n’est plus nécessaire, de se lancer, au risque de s’y perdre, dans le dédale de leurs variétés, il suffit de s’attacher â la proposition Louis Mill et aux principes qui l’inspirent, de même que pour les procédés de la série A, il suffit de se rendre compte des principes qui inspirent la liste fractionnaire.
Le premier principe de la proposition Louis Mill, c’est la nécessité de la représentation directe et légale des groupes d’opinions, et le second principe, c’est-àdire la méthode, l'instrument nécessaire de cette représentation, c’est le bulletin de liste entière et fermée. La proposition tend à combiner, avec la représentation des groupes numériquement inégaux entre eux (et dont il est évident que la représentation simplement numérique, en quelque sorte photographique, ne peut être qu’inégale), le principe incontestable du droit politique français et moderne sur l’égalité personnelle et
directe des électeurs, et sur leur solidarité dans leurs
circonscriptions respectives. Les auteurs de la proposition Louis Mill croient présenter des garanties satisfaisantes pour cette égalité et pour cette solidarité, dans les combinaisons intérieures de leur bulletin de vote ; ils affirment que ces garanties existent dans la simple proportion numérique entre les groupes d’opinions et leurs images respectives dans leurs élus.
C’est là, suivant moi, l’erreur de principe de la proposition Louis Mill, et de tous les systèmes à listes entières de la série B. Je la combats depuis 20 ans. Elle est aveuglante pour ceux qui Font prise comme point de départ de leurs théories.
Les systèmes proportionnels de listes entières ont reçu des applications pratiques dans trois des petites nations de l’Europe : le Danemark, la Suisse et la Belgique. La première de ces épreuves, en Danemark date de 1853, les secondes,en Suisse, se sont produites de 1892 à 1896, les troisièmes en Belgique de 1895 à 1899. Elles s'y continuent depuis. Les épreuves Danoises et Suisses ont porté sur les systèmes dits du quotient, les épreuves Belges, sur un système dit du chiffre répartiteur d’Hondt ; la proposition Louis Mill se rattache, avec des modifications sensibles, au chiffre répartiteur Belge.
Les deux séries A et B, sont donc placées sur la même ligne, au point de vue de leurs conceptions théoriques. Les épreuves des premières efflorescences de la série A sont' centenaires, elles ont eu lieu dans presque tous les Etats d’Europe et d’Amérique, sauf l’ Allemagne, f Autriche-Hongrie, la Suède et Norvège et la Russie. Elles n’ont pas semblé satisfaisantes. Les épreuves de la série B sont relativement récentes ; elles n’ont eu lieu
en Danemark que restreintes à une seule assemblée, et en Suisse à 7 états sur les 22 de la confédération. Ce n’est qu’en Belgique qu’elles ont été étendues à tout le pays.
Telle a été, depuis cent onze ans l’évolution du principe proportionnel dans les nations progressives modernes. C’est à la lumière de ces précédents, que la proposition Louis Mill, et j’ose l’espérer, la méthode de la liste fractionnaire, se présenteront devant les chambres françaises en 1904, pour y subir l’épreuve, qui les fera sortir des brouillards des théories imparfaites, et des désespérantes incertitudes d’expériences imcomplètes et isolées.
Impuissance des Etudes purement in dividuelles et de simples Débats Parlementaires pour résoudre le Problème de la Représentation Proportionnelle.
Des débats parlementaires sur la question ne pourront îévidemment porter, en première lecture, que sur une prise en considération, li n’est pas admissible que dans une matière aussi grave, les Chambres étouffent la discussion des principes contraires , en supprimant, sous prétexte d’urgence, les deuxième et troisième délibérations. f
Mais dès à présent n’est-il pas permis de constater que toutes les raisons ont été données de part et d’autre, que les débats sont épuisés, et que la triste
expérience de plusieurs siècles prouve, à suffire que des débats directs sur des principes contradictoires n’ont jamais abouti, dans les enceintes parlementaires,, qu’à des compromissions louches, qui y laissent presqu’autant de vainqueurs irréconciliables que de vaincus ulcérés ? Ne serait-il pas possible, qu’après un premier tournoi de paroles, utile encore, nécessaire même pour une prise en considération, on reconnaisse dans les camps adverses, qu’il faut autre chose que des luttes académiques, et qu’il faut une épreuve ou des épreuves suffisantes comme celle dont M, de la Sicotière, dans un rapport découragé, à l’assemblée nationale française exprimait le vœu le 23 janvier 1874 :
« Peut-être le nombre et la diversité des systèmes étaient-ils en l’état de la question, une grave présomption contre l’efficacité de chacun d’eux. S’il y en avait un, dont la valeur s’affirmât d’une manière certaine
soit par le raisonnem ent, soit par une épreuve suffisante, il semble que tous les esprits devraient s’y rallier avec empressement. Il n’en est point ainsi ; et l’on voit les.partisans de la représentation des minorités, aussi divisés sur les moyens à prendre pour arriver au but, qu’ils sont unis dans leurs désirs de l’atteindre.»
La situation, au point de vue de l’efficacité relative* et de l’inefficacité absolue des délibérations parlementaires, n’est-elle pas aujourd’hui la même qu’en 1874?
Y a-t-il eu, en dehors des parlements, une épreuve suffisante d’un système quelconque, qui ait dissipé les doutes, balayé les incertitudes sincères, dans les pays même ou des expériences isolées d’un seul système ont été faites ?
M. le Président de la 2eme ligue française pour la
représentation proportionnelle, qni a été la promotrice de la proposition Louis Mill a répondu à cette question, en m’écrivant le 28 avril 1903 : « je serais tout disposé à accepter votre système, si je croyais qu’il eut plus de chances de succès que le système Belge. Pour moi, le meilleur procédé de représentation proportionnelle est celui qui sera appliqué. »
Ainsi les éminents auteurs de la proposition Mill, arrivent après trente ans d’études approfondies, de luttes de plumes et de paroles,’ à la conclusion de M. delà Sicotière en 1874. Ils voudraient une épreuve suffisante.
Quel caractère pareille épreuve doit-elle avoir? Peutelle être, comme les épreuves déjà faites des systèmes proportionnels, postérieure à des lois promulguées comme définitives ? Ne peut-elle pas être antérieure à un vote définitif? Au lieu de porter sur un seul système et d’être par conséquent simpliste, ne doit-elle pas porter sur les deux principes contraires, nettement accusés par l’irréductibilité même des discussions publiques entre les hommes politiques ? En un mot, pour être suffisante et vraiment politique, l’épreuve ne doitelle pas être antérieure aux 2e ou 3e délibérations des Chambres ? Ne doit-elle pas être comparative, c’est-àdire porter simultanément sur les deux principes irréductibles, mais nettement définis et précisés par une délibération en première lecture des Chambres ?
J’ose affirmer que la France est actuellement préparée à une pareille épreuve, que l’épreuve peut être faite, sous la haute autorité de nos chambres, simultanément, sur toute l’étendue de notre territoire national, et que pour cette épreuve d’ordre exceptionnel et su-
périeur, la France n’aura aucun changement appréciable à introduire dans sa vie normale, ni à subir la surprise révolutionnaire d’aucun arrêt dans la marche régulière et générale de ses institutions.
La France va procéder, au mois de mai 1904, en vertu du jeu prévu de sa constitution républicaine de 1875, et de la loi du 5 avril 1884 à toutes ses élections municipales.
Les listes électorales, qui serviront à la mise en œuvre du suffrage universel, sont, depuis 1848, absolument les mêmes, pour les élections politiques et pour les élections municipales. Cette situation n’existe pour aucune autre nation européenne.
Pourquoi les électeurs français ne seraient-ils pas reconnus capables de faire, à l’occasion de ces élections, une épreuve analogue, mais très supérieure à celle que les électeurs belges ont faite en 1895 pour leurs élections municipales, quand ils ont été investis par une loi d’un droit de suffrage municipal nouveau qui frisait le suffrage universel, bien qu’il n’y touche pas encore complètemen 1 On ne manquera pas de dire • ce qui a réussi en petit chez nos voisins ne réussirai^ pas en grand chez nous ! les mœurs politiques françaises ne sont p as les mêmes que les mœurs belges !... Je saisque la 'centralisation française, dont la Belgique a eu le bonheur d’être préservée, a presque tué, en France, depuis trois cents ans, toutes les énergies nationales pondérées ; qu’elle a étouffé toutes les initiatives politiques méthodi ques ; que nous n’avons pas pu acquérir l’habitude et l’expérience des efforts collectifs
librement organisés. Mais aux éternels découragés, aux sceptiques impuissants qui masqueraient, sous ce langage, leur paresse et leur esprit de routine, n’est-U pas permis de répondre : tolérez au moins que l’épreuve, qui s’offre pour ainsi dire d’elle-même, soit tentée par ce généreux peuple de France, qui ne veut jamais désespérer, parce qu’il a dans le cœur l’instinct vivace de sa haute mission providentielle parmi les nations, et parce que la mort de la France laisserait dans le monde moderne un vide que la science méthodique des plus grands hommes d’Etat ne peut pas combler.
Non seulement l’épreuve double et comparative que je propose est possible, à l’occasion des prochaines élections municipales, mais j’ajoute qu’aucune nation n’aurait les mêmes facilités que nous pour la tenter d’une façon vraiment décisive.
On a vu que toutes les modalités des systèmes proportionnels, se réduisent à deux propositions contradictoires, élaborées, codifiées, pour ainsi dire, en deux textes précis, dont l’un est même officiellement soumis au Parlement.
Si ces deux textes, avec les amendements improvisés qu’ils pourraient recevoir, étaient pris en considération, en première lecture, ils se trouveraient tous deux, désignés parcela même,pour servir, par application de la loi de 1884, aux prochaines élections municipales, avec cette seule modification que le scrutin de liste simple de 1834 serait remplacé par le double scrutin de liste proportionnel, listes fractionnaires de la série A, listes entières, système Louis Mill de la série B.
Le double champ d’épreuve des deux expériences
comparatives est facile à dét^miner ce serait, pour chaque système, une moitié âè’îa^ fe^Voptrès approximativement égales entre elles, comme territoire et comme population Ces deux moitiés sont elles-mêmes naturellement tracées sur la carte, sans qu’il y ait besoin d’aucun travail administratif improvisé, en suivant du nord au sud, de Dunkerque aux Pyrénées Orientales, la ligne du méridien de Paris. Cette ligne trace une première demi-section de 44 départements, Corse comprise, dont les chefs-lieux sont à l’est ; une seconde demi-section de 41 départements, dont les chefs-lieux sont à l’ouest. Paris reste à part comme devant donner lieu à un sectionnement spécial qui exige pour la Ville une loi particulière. Un 'tirage au sort affecterait les sections départementales, l’une à l’épreuve du système Mill, l’autre à l’épreuve de la liste fractionnaire.
Voyons si, quelque soit le système nouveau qu’ils auraient à mettre en œuvre, les électeurs municipaux se trouveraient en présence d’un changement appréciable dans leurs habitudes courantes, résultant de la loi de 1884.
Pour l’application du système Louis Mill, les électeurs et les comités auraient à faire, comme depuis 1884, des listes entières. Leur bulletin serait donc le même que celui dont ils ont l’habitude depuis vingt ans, sauf la légère innovation, que tous les électeurs comprendront sans peine, de souligner, pour marquer leurs préférences personnelles, deux, trois, quatre ou cinq noms. Par conséquent aucune difficulté, quant au système Mill.
Pour l’application de la liste fractionnaire, la tache
des comices et l'effort d’esprit des électeurs seraient tout aussi ‘simulés .Dans !és communes à 12 conseillers» les bulletin^ de porteront que 7 noms ; dans les plus grandes, qui ont 36 conseillers, 19 noms ; et les électeurs qui voudraient marquer leurs préférences (en usant du vote cumulatif) ratureraient un, deux, trois ou quatre des noms, en doublant, triplant ou quadruplant les suffrages des noms qu’ils y conserveraient, ou de ceux qu’ils voudraient y porter pour remplacer ceux qu'ils effaceraient.
Gela n’offre pas plus de difficultés qu’avec le système Louis Mill ; et quant à la comparaison du bulletin de 1884 avec le bulletin fractionnaire, l’électeur comprendra facilement que la limite loyale et franche de 1/2 -j- 1 commune à tous, ne change rien à legalité de personne dans l’exercice du droit. Les préférences personnelles auraient même plus de latitude pour se manifester qu’avec le système Mill ; la limitation dégageant toutes les listes des queues qui les encombrent dans les grandes communes, tout le monde comprendrait que les dépouillements des votes seraient partout simplifiés de moitié.
Pour rendre sensible par un exemple les facilités d’application des deux systèmes, comparés à la loi de 1884, je prends une ville comme Lille, que je suppose non sectionnée, et qui aura à élire 36 conseillers. Avec le système Louis Mill, comme avec la loi de 1884, les bulletins porteraient 36 noms. Les électeurs pourront en souligner 8. Avec les listes fractionnaires, les bulletins porteraient 19 noms. Et comme il y aurait toujours au moins deux grandes listes en présence, la liberté de choix s’exercerait en réalité sur 38 noms,, ou
même avec trois listes sur 57, les électeurs seraient libres de ne prendre sur les listes que 9 noms, en donnant à chacun 2 suffrages, ou même de n’y prendre qu’un seul auquel ils donneraient l’intégralité de leurs 19 suffrages.
En quoi tout cela peut-il embarrasser l’électeur simple, illettré,qui en définitive n’a à se préoccuper que de la liberté de son vote personnel, soit qu’il soit affilié à un comité dont il accepte ou subit la direction, soi] qu’il entende faire un acte absolument personnel de sa volonté libre, dont il a seul le secret ?
Et ici, que l’on me permette d’insister sur une observation très simple, depuis longtemps mise en lumière par tous les publicistes qui ont étudié le problème de la Représentation proportionnelle.
Il ne faudrait jamais confondre le rôle et le temps d’action des électeurs, de leurs comités et de leurs groupes avec le rôle et le temps d’action des bureaux de recensement des votes. Les premiers font l’élection ; les seconds n’ont qu’à constater des résultats qui sont secrètement acquis dans l’urne avant qu’ils n’entrent en scène, et auxquels ils ne peuvent faire aucun changement.
Nous avons vu que le rôle des électeurs et des comités est presque le même qu’avec la loi de 1884.
Celui des bureaux de recensement serait incontestablement plus délicat pour l’application du système Mill ; mais, comme pour les plus grosses difficultés de calcul, le projet prévoit que les bureaux peuvent se faire assister de calculateurs professionnels, le recensement et les répartitions de sièges seraient plus ou moins facilement réalisés.
Pour la liste fractionnaire, les recensements se faisant, comme avec la loi de 1884, par de simples additions, et les attributions de sièges ayant lieu à la majorité relative simple, tant qu'il reste des sièges libres, le rôle des bureaux serait exactement le même qu’aujourd’hui.
De ce chef donc aucune difficulté sérieuse d'application, ne peut arrêter nos bureaux français.
Dira-t-on que nos bureaux municipaux ne peuvent pas avoir autant de discernement que des bureaux Danois, Suisses ou Belges, qui ont appliqué des lois analogues au système Louis Mill, ou que les bureaux, Anglais, Américains, Italiens, Espagnols, Portugais, voire même Maltais et Africains du Gap, qui font depuis 50 ans, dans leurs élections politiques, des recensements et des attributions de sièges analogues à ceux prévus par la liste fractionnaire ? L’objection serait si puérile qu’elle n’a pas besoin d’être réfutée. Je me borne à dire, que lorsque nos pères ont rédigé les cahiers généraux de 1789, d’où est sorti à travers tant de crises, notre droit national moderne, iis faisaient la première expérience simple, relative et enfantine, du scrutin de liste. La double épreuve comparative dont j’essaie d’esquisser les grandes lignes, est plus facile que la leur. C’est dans Paris surtout que cette double épreuve pourra donner le plus de fruit.
Paris. — Le saut dans l’inconnu.
Ire ÉTAPE. — Ier TEMPS.
Paris subit, au point de vue de ses élections municipales, un régime d’exception, qui viole cyniquement le
principe fondamental du droit français moderne : Unité de loi, et égalité de droit pour tous, dans toute l’étendue indivisible du territoire national. Ce régime exceptionnel a livré la ville à X arbitraire , sans règle et sans frein, de tous nos gouvernements depuis
Le régime municipal actuel de la ville de Paris résulte de la loi du 14 avril 1871, art. 10, ainsi conçu : les 20 arrondissements de Paris nomment chacun 4 membres du conseil municipal, ces 4 membres seront élus au scrutin individuel, à la majorité absolue à raison d’un membre par quartier.
Le parti républicain n'a cessé de se plaindre, depuis 1871, de cette mise de Paris hors du droit commun français, qui était alors, au point de vue municipal comme au point de vue politique, le scrutin de liste. C’était, disait-on dans le parti, un inqualifiable défi au sens commun, un acte de défiance d’une assemblée de ruraux affolés contre la Ville Lumière. En 1884, les républicains étaient devenus les maîtres absolus des Chambres ; Ils avaient tout pouvoir de rectifier l’erreur évidente de P Assemblée de 1871 ; ils ne Vont pas voulu . Les prochaines élections municipales seront pour. eux une seconde occasion de faire rentrer Paris dans le droit commun, et même d'y créer du même coup les cadres nouveaux et nécessaires de toute application du principe de la représentation proportionnelle.
Toutes les fractions de nos Chambres, si furieusement divisées, si incohérentes, si impuissantes, à raison de leurs irréductibles divergences même, semblent, en effet, prêtes à se mettre d’accord pour
condamner le scrutin uninominal infligé à Paris par la loi de 1871 5 et pour accepter soit un petit sectionnement de quartier, conforme aux sectionnements de la loi de 1884, avec un minimum de 2 conseillers, soit un sectionnement moyen, par arrondissement administratif, à raison de 4 conseillers par liste, soit un scrutin de liste plus large encore, proposé par M. Klotz, député de la Somme, qui répartirait les 20 arrondissements de Paris en grandes sections, à raison d’un nombre moyen de 8 conseillers par section Ce dernier mode serait évidemment préférable, tant au point de vue de la bonne gestion des grands intérêts municipaux de Paris, qu’à celui de l’application, vraiment efficace, du principe de la Représentation proportionnelle. Le système Louis Mill se' plierait à la rigueur, à de petits sectionnements à deux conseillers, qui seraient cependant pour lui des lits de Procuste. Il montrerait mieux ses qualités et ses défauts dans des scrutins de liste de 4 à 12 conseillers.
Il en serait de même pour le système de la liste fractionnaire, il se plierait aussi à tous les sectionnements depuis 2 jusqu’à 12 et au-delà. Les sectionnements à 12 seraient pour lui des cadres trop étroits encore ; il peut seulement les subir comme cadres provisoires d’expérimentation.
Les groupes parlementaires radicaux et socialistes, qui sont aujourd’hui les maîtres du Gouvernement, se mettront-ils d accord pour cette création à Paris de nouveaux cadres électoraux ? Un seul groupe, jusqu’à présent, paraît devoir être réfractaire à cette évolution nécessaire ; c’est le groupe de l’extrême-gauche socialiste, conduit par M. Jaurès. Deux députés de ce
groupe, qui sont en même temps conseillers municipaux de Paris, MM. Paul Brousse et Chausse, voudraient conserver le vote uninominal par quartier, sauf à subdiviser les quartiers populeux comme Clignancourt qui a 106,048 habitants, en deux sous-quartiers. Paris aurait ainsi 92 conseillers, au lieu de 80. Cet expédient ne remédierait pas aux inégalités actuelles du scrutin par quartier, où l’on voit le quartier Gaillon de 7,549 habitants nommer 1 conseiller, quand des quartiers de 100,000 habitants n'en n’ont également qu’un. 2 conseillers pour le quartier Clignancourt, soit un conseiller par 53.000 habitants, laisseraient encore un gouffre d’inégalités irréductibles entre les électeurs de Clignancourt et de Gaillon.
M. Paul Brousse apprécie lui-même avec une sévérité dédaigneuse ce scrutin de quartier ou de sous-quartier. Il le déclare encore unepnjustice criante pour Paris. Il oppose cependant à son abandon cet argument étrange : c’est que si les conseillers municipaux de Paris étaient nommés au grand scrutin de liste, tandis que les députés sont nommés au petit scrutin d'arrondissement, ce serait le « monde renversé ». ISfe dépend-il donc pas du bon vouloir de M.Paul Brousse et de ses amis, que le grand scrutin de liste devienne, non seulement pour les élections municipales, Paris compris, mais encore dans toute la France pour toutes les élections, le droit commun et unique, absolument égal pour tous les électeurs, droit commun désormaisintangible, comme le suffrage universel lui-même ? Par quelle inconséquence, des conseillers municipaux de Paris, des députés qui se qualifient de républicains radicaux ou socialistes
peuvent-ils s’arrêter à une considération de cette nature, qui devrait être un argument décisif en faveur de la généralisation définitive du scrutin de liste le plus large appliqué à toutes nos élections ?
Les autres groupes de la Chambre, groupe Méline, groupe de la fédération républicaine, groupe’ de la patrie française, groupes nationaliste et antisémite, se sont officiellement prononcés pour la restitution du scrutin de liste à Paris, restant séparés seulement sur des nuances insignifiantes. Le groupe Piou de l’Action libérale n’a pas encore ouv ertement pris parti sur la question, mais la plupart de ses membres ont adhéré publiquement au principe de la Représentation proportionnelle. Et comme aucun système proportionnel ne peut fonctionner, sans scrutin de liste, il est certain qu’ils adhéreraient, eux aussi, pour Paris,à son retour au droit commun. La ligue des Patriotes, les Impérialistes, les Royalistes purs ont aussi, pour la plupart du moins, manifesté des tendances favorables à la Représentation proportionnelle. Il semble donc qu’il existe déjà, au moins dans la Chambre des députés, un courant latent, mais qui, à un moment donné, peut devenir irrésistible, opérant cette merveille, imprévue pour tous, de la presqu’unanimité des consentements, pour la restitution à Paris du scrutin de liste, en vue de ses prochaines élections.
Quand la première étape préparatoire de l’application du principe proportionnel aura été franchie par le vote d’une loi spéciale, appliquant le principe du scrutin de liste à Paris comme dans le reste de la France, alors pourra être abordée, sans crainte, la seconde étape sur la fixation des deux modes du scrutin
de listes nouvelles pour la double épreuve comparative que je propose pour Paris comme pour tous nos départements.
2e ÉTAPE PARLEMENTAIRE. — LOI GENERALE POUR PARIS ET POUR TOUS LES DEPARTEMENTS
Paris est un cadre,essentiellement indivisible9comme Je sont, en principe, toutes les autres communes françaises. Son Conseil municipal est le représentant de son unité propre, dans le sein de notre grande unité nationale; et de même que dans les autres communes, les sectionnements ne doivent être que des exceptions, motivées par des nécessités particulières à certains groupements territoriaux matériellement distincts, de même, dans Paris, il ne devrait, en principe, être tracé que deux sectionnements : celui de la rive droite et celui de la rive gauche du fleuve.
Mais Paris rive droite a 14 arrondissements et 56 conseillers municipaux. Paris rive gauche n’en a que 6 et 24 conseillers municipaux.
Il serait facile d’établir l'équilibre entre ces deux grandes sections en réunissant les quatre premiers arrondissements rive droite aux 6 de la rive gauche. Chaque demi section de Paris aurait ainsi 10 arrondissements et 40 conseillers, l’une avec les arrondissements 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 13, 14 et 15, l’autre avec les arrondissements 8, 9, 10, il, 12, 16, 17, 18 19 et 20 ’
Il suffit d’un simple tirage au sort pour que chacune de ces sections, naturelles, pour ainsi dire, joue son pôle propre, dans l’épreuve double et comparative,
préparatoire d’une seconde délibération définitive, sur le choix d’un mode de représentation proportionnelle vraiment politique.
Pour le projet Mill, si le sort lui attribuait comme champ d’épreuve, la section de la rive gauche au sud de la Seine, il serait facile d’y tracer 4 sectionnements basés sur le principe des sectionnements actuels d’arrondissements :
1 à 1 arrondissement 4 conseillers
On supprimerait seulement les élections par quartiers ou sous-quartiers. Des cadres de 4, 8, 12, 16, conseillers ne changeraient rien aux habitudes administratives des électeurs Parisiens, soit de la rive droite, soit de la rive gauche. Ils permettraient d’appliquer le système Louis Mill, avec des listes concordant avec celles du projet de loi Klotz. Il serait facile d’ailleurs d’imaginer d’autres agglomérations d’arrondissements, qui se prêteraient aux diverses variétés de cadres sur lesquelles les fractions différentes du parti Républicain ne sont pas encore d’accord.
Je ne puis pas toutefois ne pas faire remarquer que les sectionnements de Paris, même par grandes circonscriptions, qui sont nécessaires pour l'application soit du scrutin de liste Klotz, soit du scrutin de liste proportionnelle Louis Mill, laisseront encore subsister dans la grande demi-section Parisienne de la rive gauche des inégalités et des insolidarités absolues entre les électeurs, parqués dans leurs circonscriptions
respectives, par les limites législativement infranchissables des sectionnements. Ces limites intérieures, dans la demi-section de la rive gauche, y seraient comme les murs d’airain de la science conjecturale des économistes modernes, contre lesquels le principe des solidarités économiques des hommes se heurte encore, impuissant même à les tourner.
Voyons quelles facilités d’application offrirait le système des listes fractionnaires, dans la grande demisection nord de Paris qui serait affectée à son épreuve.
Il n’y aurait point à y faire de sectionnement proprement dit. Ces sectionnements créent toujours, quoi qu’on fasse pour les masquer, des sortes d’Etats dans l’Etat. Il n’y aurait que de simples sections de vote, c’est-à-dire des subdivisions de simple administration, qui ne porteraient aucune atteinte à l’unité, à l’indivisibilité morale, et surtout à la solidarité invisible et secrète de toutes les fractions et de tous les groupements intérieurs, connus ou inconnus de la demisection. Le seul principe de la subdivision fractionnaire des listes, principe purement idéal et mathématique remplace, entre les électeurs, le mur d’airain de la science économique, et toutes les divisions matérielles et absolues des sectionnements législatifs. La rive droite ayant à nommer 40 conseillers, les grands partis contraires de la demi-section formeraient, chacun de leurs têtes de colonnes, des listes personnelles de 21 noms, qui permettraient à tous les électeurs, à quelque section de vote et à quelque arrondissement qu’ils se rattachent, de voter utilement pour 21 noms de la liste matrice de leur parti, et donneraient automatiquement, pour ainsi dire, aux
diverses nuances réunies de majorité électorales 21 élus, et à celles de minorité 19.
On ne manquera pas de s’écrier : mais la majorité électorale absolue sera peut-être d’un chiffre supérieur à la 1/2 + 1 des électeurs, de la 1/2 section. Elles devraient donc prendre plus de 1/2 + 1 des sièges. Raisonnement simpliste, et qui prouverait, si on s’y laissait prendre, l’irréflexion et la légèreté d’esprit de ses auteurs et de ses adhérents. Qu’une majorité absolue ou relative soit de 1/2+1, ou d’un chiffre supérieur, peu importe au pointde l’effet de pesanteur numérique et simple qu’etle doit déterminer, au moment même où elle
se produit. 1/2+1 ou-—-- dans l’un des plateaux d’une
balance bien faite produit le même effet que-^y-
Seulement, avec
chute de la balance sera
brusque, tandis qu’avec
elle sera
ménagée. Mais
il est scientifiquement incontestable que tout ce que le plateau d’une majorité absolue simple reçoit de poids matériel en plus de 1/2 + 1 n’ajoute aucune valeur à son effet dynamique, j’allais dire moral, d’orientation visible. Cet excédent inutile de poids purement numérique ne peut donc pas servir à augmenter, audelà d’un siège, la part intégrale de la simple majorité absolue 1/2 + 1.
D’ailleurs, il ne faut pas oublier que les prévisions et les calculs, en apparence rigides, du système des listes fractionnaires, ne sont tels, que parce qu’ils portent théoriquement sur les nombres absolus , mais
réels des chiffres des lis-tes électorales officielles connus avant les élections. II s visent, parsurcroit, les chiffres accidentels des votants. Le plus élevé des nombres de votants d’un parti, est toujours notablement inférieur à la majorité simple des inscrits, augmentée d’un quotient absolu, qui correspond à 1/2 -f- 1 des sièges. Dès lors, on ne peut pas méconnaître que les résultats théoriques du système fractionnaire ne soient toujours supérieurs, loin d’être inférieurs comme exactitude, à ceux des calculs de proportionnalité numérique simple (en les supposant exacts), en faveur des partis séparés.
Ces résultats seraient acquis, dans l’hypothèse ou il ne se produirait que deux grandes listes politiques dans la grande demi-section de la rive droite. Il est évident que la simple subdivision, des bulletins y remplacerait avantageusement les sectionnements matériels de l’autre rive, et que les électeurs de cette rive y jouiraient,, en 'fait, d'une liberté plus grande, dans une solidarité plus étendue.
Mais la Ire subdivision des listes fractionnaires en deux grandes fractions solidaires et juridiquement égales entre elles, sauf le + 1, n’est pas la seule à prévoir pour montrer la souplesse des listes fractionnaires.
Il se forme nécessairement dans chaque grand groupe générique de majorité absolue et de minorité relative, des sous-groupes, c’est-à-dire des nuances, qui en sont, comme les organes ou les membres ; c’est dans ces organes, cachés dans leur ensemble, que se meuvent les hommes, et c’est par eux qu’il faut trouver
les règles générales des rapports politiques, dans les sociétés humaines.
Mais ces organes ou ces groupes, d’après le droit français moderne, qui tranche , absolument en ce point arec le droit antique ^antérieur à î789,ne doivent pas avoir de droit politique personnel, parce qu’ils ne sont pas des personnes, et parce que le droit Français moderne ne reconnaît de droit politique qu’à l’homme. Il lui reconnaît en outre des droits sociaux,. intangibles. Il reconnaît, en fait et en droit, pour la sauvegarde et l’exercice effectif de ces droits sociaux, l’existence de personnalités morales et sociales. Mais, même à ces personnalités nécessaires, légalement reconnues, il ne reconnaît pas de droit politique. Ce n'est pas une raison pour en conclure, comme on le fait aujourd’hui, par une confusion monstrueuse du terrain social et du terrain politique ,à la légalité de persécutions hypocrites exercées par la puissance politique de l'Etat, contre les personnalités sociales ou morales, reconnues ou non. Mais les erreurs ou même les crimes de majorités politiques passionnées et aveugles, ne peuvent pas obscurcir la notion incontestable de notre droit moderne. Si les personnalités morales et sociales, rentraient, comme telles , dans notre droit politique, le droit politique français cesserait, par cela même, d’être égal, solidaire et absolument personnel et solidaire pour tous. Il cesserait par conséquent d’être le clroif commun supérieur des français.
Comment la liste fractionnaire cherche-t-elle à réaliser, dans les groupes, inférieurs comme nombres à la majorité absolue ou à la majorité relative simple, la représentation directe et personnelle de l’homme, tout
en repoussant absolument la représentation directe des groupes d’opinions ?
C’est par la simple combinaison méthodique de ses deux éléments contradictoires. Elle résout ainsi, ou du moins elle tend à résoudre leur antinomie par la règle suivante :
a Les électeurs et les comités politiquesqui doiventrésoudre en eux-mêmes, dans le secret de leur conscience individuelle, l’antinomie des deux principes, l’égalité politique et juridique, et les inégalités nécessaires et éphémères de fait, doivent réduire spontanément, dans leurs bulletins de vote, le nombre de leurs candidats, non seulement à la 1/2 -f- 1 des noms à élire (suivant la prescription fondamentale et obligatoire du système fractionnaire) mais en proportion inverse du nombre de suffrages, qu’il voudront assurer à chacun de leurs candidats.
J’ai donné dans deux études parues en 1898 et en 1902 (4), de nombreuses justifications de cette règle, par des chiffres relatifs aux ‘élections municipales de St-Brieuc, de Lyon et de Paris.
Ces preuves me paraissaient péremptoires. Ont-elles été lues ? En tout cas elles n’ont convaincu personne. Pourquoi ? Je voudrais en donner deux raisons :
Le vote cumulatif, pour tous les proportionnalités, est un procédé suspect. J’ai toujours été d’accord avec mes amis inconnus de Suisse et de Belgique, quand ils font condamné, dans sa forme empirique, tel qu’il a été proposé par quelques-uns d’entre eux, à la confé-
De la Vraie Représentation Politique, Etudes complémentaires- i Paris, Pichon, 24> rije Soufflot.
rence internationale d’Anvers en 1885, et employé en Suisse en 1894, dans le petit canton de Zoug. Je crois avoir réussi à démontrer, dans cette notice, que le vote cumulatif de la liste fractionnaire n’est ni simpliste, ni inégal, ni insolidaire. Mais l’identité du mot, que je ne pouvais pas changer, a empêché de voir la différence des choses C’est la première cause des préjugés tenaces qui ont fait écarter la liste fractionnaire sans examen.
La seconde est peut-être plus difficile encore à discerner.
Tous les systèmes de listes entières n’emploient pour justifier leurs déductions mathématiques, que des chiffres simples et des nombres entiers comparés entre eux, non susceptibles, s’ils sont impairs, de divisions et de comparaisons exactes.
Le système des listes fractionnaires permet d’employer, avec des chiffres et des nombres simples, des chiffres et des nombres composés, ayant la même valeur mathématique et une valeur comparative supérieure à celle des nombres pairs simples L’unité fondamentale des valeurs comparative et politique, résulte de ce que l’homme duquel le vote cumulatif méthodique émane (l’électeur) et celui auquel il doit profiter, (le candidat) sont au fond, le même homme, c’est-à dire un être essentiellement indivisible, bien qu’il revête deux apparences visibles et séparées, et que V électeur visible puisse diviser sa pensée invisible en fractions.
Les nombres composés que les listes fractionnaires permettent de mettre en œuvre, ont d’ailleurs, relativement aux nombres simples des listes entières, la supériorité numérique delà multiplication sur l’addition.
Ils permettent aux candidats cumulatifs, de dépasser avec une merveilleuse facilité, les nombres simples des listes entières. Mais comme il est, au premier abord, très difficile de se rendre compte de cet effet, mathématiquement indiscutable, on est toujours tenté détenir pour illusoires les résultats comparatifs des nombres composés rapprochés des nombres simples.
Voilà la cause seconde des malentendus et des confusions incompréhensibles du problème proportionnel.
J’ose espérer qu'on voudra bien examiner si je ne me fais pas illusion en les signalant ici.
Guingamp, imprimerie-librairie EYEILLARD-BRÉBAN. — 1904.