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Esquisse d’un Cadre KElectoral et Politique de Revision

L'idée de la revision de la Constitution de 1875 par . une Constituante a été émise en 1899 par MM. de Marcère et Charles Benoist. Elle n'a A alors trouvé d'écho.

o Iln'en serait peut-être pas de même aujourd’hui. 42. Depuis les élections législatives de 1902 et le renou- > vellement d’un tiers du Sénat en janvier 1903, les pro- É positions de revision commencent à affluer sur les bu-

A reaux de nos Chambres : 30 juin 1902, proposition de

9 M. Antide Boyer, député socialiste de Marseille ; 28 ë ; janvier 1993, proposition de revision de M.Jules Roche, : ancien ministre, et 17 de ses collègues ; le même jour, = proposition de M. Charles Benoist, pour la création : d’une Haute Cour de Justice qu’il croit pouvoir faire

résulter de simples mesures législatives, mais dont

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te ronde Srivelles toucheraient si évidemment en s des Chambres et du Président: la Répubhiqié; üe'le caractère constitutionnel de cette créalion ne, peut pas étre méconnu ; 4 février 1908, propésitiéh ‘dé: yevision par M. La sénateur radical du Gers.

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Les Chambres sont donc officiellement saisies de la question ; et bien qu'il soit certain que le Gouvernement s’opposera à toute réforme constitutionnelle, :l est impossible que les divers projets déposés, et d’autres qui surgiront peut-être encore, ne soient pas examinés pendant la durée de la législature. Un courant d'opinion devra donc se faire dans le Parle-

ment d'abord, puis dans le pays, non pas peut-être.

sur tel ou tel projet spécial, parce que les divergences qui les séparent rendront vraisemblablement impossible la formation d'une majorité concrète sur aucun

d'eux, mais sur le besoin impérieux d'une revision

dont le principe général pourra être confusément et presqu'universellement acclamé par notre génération souffrante, comme en 1789, nos pères ont été presqu'unanimes pour chercher un remède, imprécis et inconnu de leurs conducteurs d'alors, aux maux dont ils souffraient.

L'incohérence et les lacunes de la Constitution actuelle, pastiche sans nom et sans liaison de la Constitution de l'an III, simple doublure de celle de l'an VIII, dont nos divers régimes politiques ont tous servilement, depuis 1814, conservé les cadres étouffants, en en resserrant de plus en plus les mailles, ont permis, en effet, au ministère de sectaires qui, momentanément, domine la France, d’ordonner seul, même

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sans visa du Président de la République, et de mettre à exécution, par la force, des mesures que le président du Conseil lui-même a audacieusement qualifiées de mesures de haute police, c'est-à-dire discrétionnaires.

La Constitution n'indique aucun moyen légal, vraiment efficace, contre de pareilles mesures, incompatibles avec l'état social et politique d'une société chrétienne et progressive comme la France moderne. Elles ont fait comprendre toutefois que le droit public est actuellement en France sans garantie. Elles ont provoqué l'ndignation des citoyens qui en souffrent et l'inquiétude de ceux même qui se résignent, sans protestations, à les voir appliquer, soit parce qu'ils n’en voient pas clairement l’illégalité, soit parce qu’ils n'en sont pas directement atteints, et surtout parce qu'il n'existe pas de moyen pralique de résister légalement au savant arbitraire de l’Etat,centralisé comme l'Etat français.

L'application brutale de pareilles mesures a été possible de nos jours, parce que nous ne sommes pas encore pourvus en France (par la faute de tous nos gouvernements, avant et depuis 1789), d'un organe constitutionnel, Haute-Cour de Justice intérieure, demandé par M. Charles Benoist et par M. Jules Roche, organe étranger à la politique et à la basse police matérielle, indépendant de l'Etat et des majorités éphémères qui inspirent l'Etat moderne, analogue à la Cour suprême que les Américains du nord ont su créer d'instinct en eux depuis 1787. Cet organe nécessaire dont nos constitutions, depuis 1789, ont à peine ébauché les lignes, et dont notre tribunal des conflits n’est qu un embryon dérisoire,doit être et peut

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seul être (à la condition que les représentants directs du Gouvernement n'y aient pas entrée), le régulateur impartial des conflits irréductibles d'opinions, qui se produisent nécessairement, dans tout Etat démocratiqne, entre les majorités et les minorités de simples citoyens, ou entre l'Etat politique lui-même, et les groupements sociaux ou semi-politiques de citoyens.

Toutefois l'évidence des lacunes de la Constitution pour la garantie du drott public de la France moderne, dans l'intérêt des citoyens, est désormais trop éclatante, le trouble des esprits qui en résulte est trop général pour que la gravité de la crise dont souffre la France puisse être contestée. On sent que le Gouvernement de nos néo-jacobins, tentant de nous faire rétrograder de plus de cent ans, en politique, sur l’état social auquel s’est élevée la France depuis 1789 pousse le pays ou à un coup d'Etat, comme ceux de fructidor an III, de l’an VIII, ou de 1851, ou à une révolution de mépris et d’affolement populaire comme celles de 1848 et de 1870.

Une revision de la Constitution, normalement ordonnée, peut seule écarter ce double danger.

Les causes de l'avortement du mouvement revisionniste de 1899 peuvent se résumer en trois principales :

1° L'idée d’une Constituante omnipotente, comme celles de 1789, de 1793, de 1848 et de 1871, a effrayé tous les esprits. Elle paraissait d’ailleurs contraire à la lettre même de la Constitution, qui n’a voulu prévoir sa revision que par le Congrès.

Mais il ne saurait être sérieusement soutenu que

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cette disposition (qui n'a montré du reste son efficacité que pour l’élection de cinq présidents de la République), soit exclusive de tout autre mode de revision pour le statut national lui-même. La Constitution n’a pas expressément déclaré que le mode qu'elle concevait fat unique et à jamais intangible. C’eût été un défi au sens commun et une usurpation par trop palpable contre le droit des générations postérieures à 1875. Ces générations ont le droit indiscutable de réparer, par leurs mandataires successifs, les erreurs passées.

Le silence même du texte de la Constitution sur des modes de revision, non prévus à cette date,laisse place à tous les autres modes compatibles avec le principe dominant du monde politique moderne : la souverainelé nationale incarnée ou dans un homme maître de lui-même, ou dans des assemblées méthodiquement équilibrées, ou dans la combinaison d'un homme et de deux assemblées. Dès lors, il n'existe aucune raison de texte ou de principe de nature à faire obstacle à une revision, reconnue nécessaire, suivant la lettre même du statut de 1875, par deux majorités concordantes du Sénat et de la Chambre, et qui serait confiée, par leur décision même, à une Constituante élue par le suffrage universel.

2° La seconde objection, c’est que le Sénat et la Chambre ne consentiraient pas à abdiquer le pouvoir exorbitant (d’ailleurs impraticable) que leurs membres peuvent croire tenir de la lettre étroite de la Constitution. Ce serait risquer leur propre existence par un saut dans l'inconnu.

S1 le principe de la souveraineté nationale ne suffisait pas pour détruire cette objection, il m'est permis

d'y répondre en rappelant une proposition insérée dans le VNouvelliste de l'Ouest des 2 avril et 27 mai

Elle consistait à demander que le suffrage universel fàt appelé à élire, non une Constituante à l'image de celles de 1789, de 1793, de 1848 et de 1871, qui eurent l'illusion de se croire omnipotentes, étant à la fois constituantes et législatives ; mais à dédoubler la fonction,et à ne demander que l'élection d'une Constituante ad hoc, chargée du travail spécial de revision, pendant que les assemblées législatives ordinaires continueraient de pourvoir aux affaires courantes et aux nécessités gouvernementales du moment, notamment s'il y avait lieu, en cas de mort, à l'élection du Président de la République.

Cette proposition était un simple amendement de celle de MM. de Marcère et Charles Benoist. Elle a des analogies avec celle de M. Boyer et même avec celles de M. Jules Roche et de M. Laterrade.

Les différences de modalités qui la séparent de celles déposées en 1902 et 1903 laissent entière leur concordance simple sur le principe même de la revision.

M. de Marcère voulut bien m'écrire alors que ce dédoublement de la fonction constituante lui paraissait mériter examen. |

Ma proposition comportait d’ailleurs, comme celle de M. Boyer, pour ménager les appréhensions personnelles, que la faiblesse humaine pouvait inspirer aux membres de nos Chambres, la prévision que les sénateurs et députés auraient pu être élus à l’Assemblée constituante, concurremment avec des membres nouveaux. Pour permettre le cumul de ce double

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mandat, rien n'était plus facile que de prévoir la Constituante siégeant à Versailles les trois premiers jours de la semaine, et les Chambres législatives siégeant à Paris les trois derniers.

J'ajoutais que l’Assemblée constituante ne devrait pas être trop nombreuse, afin de ne pas être une cohue, comme le serait incontestablement le Congrès, et comme l’est aujourd'hui la Chambre ; qu'il fallait seulement qu’elle le fùt assez pour ne pas devenir une coterie fermée ou être dominée par une secte. J’indiquais, comme nombre rationnel, le chiffre de 400 membres, ou le nombre approximatif le plus rapproché, à raison de 1 député par 100.000 habitants ou fraction complémentaire de 50.000 habitants et audessus.

3° Enfin, pour préserver l’Assemblée constituante. elle-même de l'infatuation d’omnipotence que les membres des assemblées parlementaires actuelles puisent dans la nature, forcément mal définie, de leur mandat, j'émettais le vœu que, par une application sanctionnée par l’histoire de la France, non seulement dans son passé napoléonien, mais dans son passé républicain de 1793 à l’an VIII, la Constitution nouvelle füt soumise à la ratification populaire, Île deuxième dimanche qui suivrait la clôture des travaux de l’Assemblée.

Cet amendement touchait à la troisième objection secrète qui hantait, en 189), et qui hante encore tous les parlementaires. Il se heurta, comme le projet primitif de MM. de Marcère et Charles Benoist, aux défiances irraisonnées des doctrinaires républicains et monarchistes, mis d'accord entre eux, par la crainte

d’un plébiscite personnel, pour éviter un appel direct au suffrage universel. Il parut inacceptable.

L'avortement de l’aventure boulangiste en 1889 aurait cependant dù faire comprendre aux parlementaires, sincèrement respectueux du principe de la souveraineté nationale, qu’il n’y a plus de César à craindre pour la France moderne. La tentative de Paul Déroulède, en 1900, a complété la preuve qui n'avait pas élé comprise en 1889.

Il est désormais bien évident pour tous que le respect de l'armée moderne pour la loi du sacrifice personnel, qui fait sa cohésion disciplinaire, son honneur et sa force, ne permettrait à aucun parti de trouver en elle ni un César ni un Monck. L'aveuglement des républicains pourrait seul faire surgir parmi eux un Cromwel, dont la silhouette énigmatique semble pondre aujourd'hui à l'horizon.

Toutefois les appréhensions irraisonnées des pariementaires étaient un symptôme dont il fallait tenir compte, puisqu'il est incontestable qu'on ne pourra pas arriver à une revision normale de la Constitution, sans l’assentiment de deux majorités concordantes, dans le Sénat et dans la Chambre des députés, sur le principe simple de la nécessité d'une revision.

J’ai cherché, depuis 1899, s’il n’était’ pas possible de trouver un mode de ratification et de sanction populaire,qui ne serait pas une simple copie des referendums plébiscitaires de 1793, de l’an IT et de l’an VIII, des plébiscites purement personnels qui ont produit nos deux empires, des referendums suisses ou de ceux des Etats nord-américains. J’ai cru avoir reconnu le germe de ce mode nouveau dans la Constitution de

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