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Nouvelle note sur la participation des ouvriers aux bénéfices considerée au

Il ue faut pas trop médire des immenses progrès qui ont été réalisés dans le domaine industriel depuis environ un siècle. Quelle classe d'hommes n'en a profité dans la société, depuis celle dont l'existence s'écoule au milieu du superflu, jusqu'à celle qui, avec plus ou moins de peine, demande le nécessaire au travail de ses mains?

La médaille a pourtant son revers. L'outillage s'est transformé de la manière la plus .avantageuse, des machines merveilleuses ont centuplé la puissance productrice de Phomme. Mais Pacquisition de ces machines a nécessité

Paccumulation de capitaux considérables ; ce sont elles surtout qui ont donné naissance à ces maisons colossales, dont la concurrence écrase le pelit fabricant, encore en possession du matériel peu coûteux^ mais inférieur d'une autre génération. La grande industrie gagne sans cesse du terrain ; la petite ne peut se maintenir que dans certaines branches de la production. Autrefois, l'espoir d'arriver à un établissement pour son compte, de devenir patron à son tour et de conquérir l'indépendance que celte condition comporte, n'était pas interdit à l'ouvrier. Il en est autrement en fait aujourd'hui; dans les genres d'industries que la grande fabrique a envahis, l'ouvrier est presque fatalement ouvrier pour la vie ; son élévation à la qualité de patron est si peu dans l'ordre ordinaire des choses, qu'il n'y aspire même plus. Le nombre des artisans indépendants va en diminuant, tandis que celui des salariés ne cesse de s'étendre.

Le mal ne se borne pas au domaine industriel ; il est entré dans celui du commerce, et il parait appelé à y faire de nouveaux progrès. Là encore il a pour origine la supériorité, chaque jour plus accentuée, qui résulte de la possession de grands capitaux. Le développement et l'immense succès de quelques grosses maisons — citons comme exemples le Louvre et le Bon Marché — semblent annoncer un nouvel ordre de choses, d'où le petit commerce aura disparu et où les descendants de ceux qui l'exerçaient n'auront d'autre ressource que celle de devenir caissiers ou commis dans quelqu'un de ces monstrueux établissements (1).

(0 Voyez QD article de M. J. Jaurès, dans La Dépêche de Toulouse, du 4 7 mars 4 889 et le roman de M. Zola : Au bonheur des Dames.

n Nous assistons, dit dans un livre récent M. Paul Laffîte, à une transformation du commerce. Un des représentants les plus francs de l'individualisme, le petit marchand, isolé derrière son comptoir, va disparaître. De vastes magasins , organisés comme des administrations publiques, s'élèvent dans les grandes villes ; ils fondent des succursales;

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La concurrence des petits magasins devient chaque jour plus difficile et leur disparition ne semble guère qu'une question de temps (i).

Dans le commerce, comme dans l'industrie, le nombre de ceux qui opèrent pour leur compte a donc proportionnellement diminué depuis le moyen-âge, et surtout depuis le début de la période contemporaine. Les relations d'employeur à employé, si je puis adopter cette expression, se sont multipliées, et le développement normal de notre état social semble propre à les rendre encore plus communes.

ils expédient leurs marchandises dans les départements les plus éloignés. Les affaires tendent à se centraliser, comme de petits cours d'eau, qui, isolés étaient, perd as, et réunis alimentent un canal » {Le paradoxe de Végalitéy p. 4 90). M P. Laffite paraît se féliciter grandement de cet état de choses. On sait que V individualisme est sa bète noire. Encore faudrait-il savoir au juste ce quMl entend par ce mot : j'ai peur qu'il ne veuille traiter la société comme un régiment (p. 477 etsuiv.), et l'ornanisation de la démocratie, objet de ses vœux, qui rendra de plus en plus rares les écarts individuels en encadrant tous les citoyens dans des corporations, m'inspire quelque défiance, bien que Tauteur se dise libéral, et en plusieurs endroits se montre tel, en effet. Il est notamment ennemi de la centralisation (Le suffrage universel et le régime parle-' mentaire, p. 215 et suiv.). La concentration des affaires dans quelques grandes villes, dont il parle dans le passage plus haut cité, n'a* t- elle pas une influence fâcheuse sur la vie locale? Et comment décentraliser, même au point de vue politique et administratif, si les grands centres, ou pour mieux dire un grand C/entre, Paris, tend à l'absorber tout entière? Comme M. Laffite, je suis partisan de l'association-, mais je souhaite que, formée par un libre contrat, elle laisse à l'individu, pendant sa durée môme, le plus d'initiative, d'originalité, d'individualité possible. On peut avoir pour le commerce et l'industrie un autre idéal que l'organisation des grandes administrations publiques. L'association n'est une force réelle, durable et désirable que si elle est Tunion, si elle est morale aussi bien que matérielle.

(1) C'est cette préoccupation qui a inspiré récemment une proposition de loi tendant à imposer aux grandes maisons de commerce des contributions particulières, progressant avec le nombre de leurs commis ou employés.

Ce changement, fâcheux eu lui-même, survient en outre justement à l'époque où l'état des esprits est le moins propre à faciliter la conclusion de ce contrat de louage de ser* vices qu'il rend de plus en plus nécessaire et fréquent dans la vie sociale. Les ouvriers, trop souvent enivrés par l'importance de la place qui leur est faite dans les préoccupations des pouvoirs publics, animés parfois d'un esprit d'insubordination qu'ils croient conforme aux principes de la Révolution, principes dont ils n'ont pas une notion saine, sont plus disposés au méconieniement, et plus impatients de leur infériorité dé fait. L'hostilité existe presque toujours à l'étal latent entre le patron et l'ouvrier, et nous savons qu'elle éclate trop souvent sous la forme de grèves douloureuses et parfois d'émeutes sanglantes.

Les rapports sont beaucoup moins tendus encore dans le domaine du commerce; mais peut-on assurer, si nous continuons à glisser sur la même pente, que cette différence ne s'effacera pas ? "

Le mal que nous constatons ici est-il permanent et sans remède? Ce progrès industriel, dont nous avons à nous féliciter sous d'autres rapports, doit-il fatalement avoir pour pendant la disparition progressive des conditions indépendantes et les hostilités de classes qui en résultent ?

Répondre affirmativement, serait douter de la sagesse des lois qui président au développement des sociétés.

L'un de nos collègues, parlant ici, il n'y a pas longtemps, de la question du progrès social, s'exprimait ainsi : «J'admettrai donc sans plus de démonstration que le progrès existe, que notre état social est préférable à celui des peuples de l'antiquité, qu'il a pu y avoir dans l'histoire des sociétés aujourd'hui les plus avancées des moments de ralentissement, d'arrêt, parfois de recul, mais que néanmoins elles ont marché en avant, non seulement parce qu'elles savent mieux faire servir les forces de la nature à la satisfaction de leurs besoins physiques, mais même au point 4e

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vue moral » (1). Cette conviction est aussi la nôtre. Si elle est fondée, le passé est ici le garant de l'avenir.

Nous pouvons donc légitimement compter sur une solution plus ou moins éloignée, sinon complète, au moins partielle, des difficultés de Theure présente. Elle doit avoir sa fin, cette période de rapports hostiles, trop éloignée de notre idéal pour constituer un état définitif, et qu'il serait plutôt permis, en ne regardant du moins que la surface, de considérer comme un temps d'arrêt dans la marche en avant.

D'où viendra cette solution ? Nous ne saurions l'attendre d'un bouleversement de notre ordre social, réalisé par la violence ou par l'action oppressive, lors même qu'elle est légale, des majorités. Si nous en jugeons par les idées de ceux qui le souhaitent, il ne peut venir de ce côté qu'une extension démesurée des attributions de l'Etat et l'anéantissement complet de l'individu. Le progrès est justement dans le sens opposé. Le remède sortira du libre jeu des initiatives individuelles et notamment des modifications que le mouvement pacifique des intérêts amènera dans les rapports industriels et commerciaux et dans l'organisation du travail. '

Le régime du salariat pur et simple ne nous paraît pas appelé à- disparaître; mais nous pensons que son domaine est destiné à se restreindre notablement au profit de la coopération. Cette dernière organisation du travail n'est peut-être pas le remède universel et souverain; nous ne croyons pas au remède unique. L'amélioration des rapports sociaux que nous espérons ne semble pouvoir se réaliser que par le concours d'éléments divers (2). L'avenir seul peut

(4) H. Duméril : Le Progrès social, 4 888, p. 42.

(2) Le remède unique n'est pas possible, non sealement parce que les problèmes sociaux sont toujours très comple&es, mais aussi parce que, (lans la crise que traversent actuellement les sociétés civilisées» il y a

les faire connaître et montrer la sphère d'action de chacun. Nous ne considérons la coopération que comme l'un d'entre eux, mais l'un des plus efficaces. Les résultats obtenus jusqu'à ce jour, quelque modestes qu'ils soient, nous permettent de la regarder, non seulement comme autre chose qu'une utopie, mais comme un système appelé à jouer un rôle important dans le sens que nous avons en vue.

Elle a revêtu deux formes principales ; l'association de production proprement dite et la participation des ouvriers aux bénéfices. Celle-ci, applicable non seulement dans Tindustrie, mais aussi dans le commerce est, en outre, susceptible de se combiner avec l'association de consommation, à laquelle est réservé un avenir certain.

Considérée dans son action directe, elle ne remplace pas des salariés par des artisans établis pour leur compte, bien qu'elle crée une situation dans laquelle l'ouvrier profite, dans une certaine mesure, comme l'artisan, de tout effort qu'il fait pour produire plus et pour produire mieux. Mais en l'élevant, à certains égards, à la dignité d'associé, elle établit entre son patron et lui une commmunauté d'intérêts favorable à l'entente. C'est déjà là un immense bienfait ; et ce n'est pas le seul.

réunion de maux d'origines très différentes. Outre le progrès de la grande industrie qui a ruiné la petite, outre le passage sans transition, suffisamment ménagée, des classes laborieuses d'un régime de tutelle étroite à un régime» d'indépendance presque absolue, il faut signaler les vices de la constitulion même de TEtat, modelée presque partout encore sur un type militaire et administratif vieilli et coûteux, en désaccord avec les besoins actuels des nations, l'affaiblissement du sentiment moral et religieux, l'organisation souvent défectueuse de la charité publique, la dépopulation des campagnes au profit de certains centres qui prennent une extension démesurée, etc. Tous ces motifs de malaise, quelle que puisse être d'ailleurs leur connexi té souvent incontestable, demandent un certain nombre de remèdes ou de palliatifs. L'annonce d'une panacée universelle est la marque du charlatanisme aussi bien dans les sciences sociales qu'en médecine.

Uar^sociation de production parait théoriquement l'organisation du travail la plus parfaite; elle produit directement le résultat que nous souhaitons, elle substitue des situations indépendantes à des situations subordonnées, le travail pour sou propre compte au travail pour le compte d'autrui ; mais elle a, moins que la participation aux bénéfices, la sanction de Texpérience ; elle semble d'une pratique moins facile et d'un succès moins certain ; elle a besoin d'être préparée. Cette préparation est l'œuvre de la participation. Plusieurs maisons, d'abord soumises à ce régime, sont devenues de véritables établissements coopératifs. Tel est le second bienfait du système. En favorisant la fondation de fabriques et d'ateliers proprement coopératifs, il nous achemine indirectement vers la solution au moins partielle de la question sociale par la diminution progressive du nombre des salariés.

Son application, cependant, n'est pas entièrement exemple de diflScultés. Je me propose d'appeler ici l'attention sur quelques-unes de celles qui sont d'ordre juridique. Ce n'est pas la première fois qu'elles sont examinées ; mais le sujet est loin d'être épuisé. Il est, d'ailleurs, plein d'actualité, puisqu'un projet de loi, destiné à réglementer la matière, a été déposé sur le bureau de la Chambre des députés et même voté déjà en première et en seconde lecture.

L'une des principales difficultés dont il s'agit est celle de la sanction du contrat de participation, quand ce contrat est réellement formé (4 ). Le patron a promis une quote-

(4) Nous supposons résolue la question de savoir si la promesse de participation faite par un patron à ses ouvriers et ac.ceptée par ces derniers — elle est toujours acceptée au moins tacitement — est obligatoire et forme un véritable contrat» ou sieUe n'entraîne qu'un engagement moral auquel son auteur peut manquer sans que la justice ait à intervenir. La jurisprudence n'a pas eu à statuer, à notre connaissance, dans ce cas particulier, mais elle s'est prononcée souvent dans le sens de la validité

part de ses bénéfices à son personnel ; mais ces bénéfices^ ce sont les livres de commerce qui en déterminent le montant; ces livres, propriété incontestable du patron, serontils à la disposition des intéressés, pourront-ils, du moins, être consultés par eux de quelque manière ; ou bien, au contraire, les ouvriers devront-ils s'en rapporter à la déclaration du patron? Permettre au personnel de prendre connaissance des livres de commerce, c'est exposer le chef de l'établissement à la divulgation de ses secrets commerciaux. Cette conséquence est grave et propre à faire reculer nombre d'industriels disposés à introduire le système chez eux. Interdire, d'autre part, au personnel toute vérification, n'est-ce pas faire disparaître, sinon en droit, du moins en fait, l'élément obligatoire du contrat?

Nous avons à nous demander si la législation actuelle ne fournit pas le moyen de concilier ces intérêts opposés. Mais il convient d'éliminer d'abord les cas dans lesquels cette difficulté ne se présente pas.

Elle ne se présente pas aussi souvent, en fait, qu'on pourrait lesupposer au premier abord.

La première raison, c'est la constitution en sociétés anonymes ou en commandites par actions de beaucoup de

de la promesse de participation faite à un commis par un industriel ou un commerçant; et il n*y a pas de raison de penser qu'elle se prononcerait autrençient si elle se trouvait en présence d'un contrat de participalion intervenu entre un patron et ses ouvriers. Nous laissons, bien entendu, de côté les cas dans lesquels, par suite'de Tabsence chez le patron^ de l'intention de s'obliger ou par suite de réserves incompatibles avec la formation d'une obligation civile, Tindustriel a entendu ne prendre qu'un engagement moral. Ces cas ne sont pas très rares (Gfr. notre première étude sur la Participation, considérée au point de vue du Droit. Revue générale du Droit, 4 886).

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maisons qui pratiquent le s;!fstème de la participation aux bénéfices. Dans ces conditions, l'examen des comptes par des conseils de surveillance, voire même par les simples actionnaires qui désirent en prendre connaissance, la publicité donnée aux résultats des exercices, offrent de telles garanties de sincérité du chiffre déclaré des bénéfices, que les ouvriers ne peuvent que difficilement avoir même la pensée de le contester. Si leur droit est, en principe, identique à celui qui leur compète dans les cas ordinaires, ils n'ont pas d'intérêt à l'exercer.

La seconde raison, c'est que la difficulté dont il s'agit est ordinairement résolue à l'avance par les clauses mêmes du contrat de participation. Celles qui se rencontrent le plus souvent sont au nombre de deux :

Ou bien il est spécifié que les ouvriers participants n'auront aucun droit de vérification des comptes et devront s'en rapporter à la déclaration du patron ou de la comptabilité ;

Ou bien un arbitre est choisi d'un commun accord à l'avance, et chargé de l'examen des livres en cas de contestation sur le montant des bénéfices.

La validité de cette dernière clause n'est pas douteuse. Nous en disons autant de celle par laquelle les participants s'engagent à s'en rapporter à la déclaration de la comptabilité, tenue par une autre personne que le patron, et renoncent, en conséquence, à tout droit de vérification. Devons-nous décider de même quand le patron se réserve purement et simplement de faire connaître le montant des bénéfices, sans que sa déclaration puisse être contestée par les intéressés ?

Il est bien certain que cette condition, si elle n'annule pas la convention, ne laisse en fait, aux ouvriers, à peu près aucune garantie légale. Toute leur sécurité réside dans la bonne foi et l'honnêteté du patron. Celui-ci n'est pas beaucoup plus tenu que s'il avait voulu prendre un simple engagement moral.

Cette clause équiyaut-elle à la condition si voluero et annule-t-elle, en conséquence, le contrat lui-même, ou bien n*a-t-elle d'autre effet, en laissant le contrat légalement inattaquable, que d'en diminuer la valeur de fait, par la suppression presque complète de sanction?

Voici quel nous parait être l'intérêt de la question. Le patron, en fin d'exercice, a fait connaître le montant des bénéfices à son personnel ; si la promesse de participation, accompagnée de la clause dont il s'agit, est nulle, cette déclaration laisse intacte sa situation, et il peut toujours dire à ses ouvriers : Oui, fai eu telle somme de bénéfices; mais ma promesse n'étant pas obligatoire^ je reUe libre de ne pas vous en distribuer la part fixée^ et j'entends user de cette faculté. De même, ses héritiers, s'il vient à décéder après la <léclaration des bénéfices, mais avant leur distribution, pourront se soustraire à l'exécution de la promesse, soit en prétendant que la déclaration se trouve erronée, soit même en ne donnant aucune raison. Si, au contraire, la promesse est légalement obligatoire, la déclaration du patron, relativement au montant des bénéfices, apporte à la convention la sanction qui lui manquait, et l'exécution peut être exigée contre lui s'il résiste, ou contre ses héritiers s'il est décédé (1).

Quelle est celle des deux opinions que nous devons adopter? MM. Lyon Caeu et Renault n'hésitent pas à se

(1) La déclaration du montant des bénéfices ne peut être rétractée par le patron que pour cause d'erreur de sa part ; mais nous pensons qu'elle peut Têtre par lui pour cette cause, et que les ouvriers sont aussi bien tenus de s'en rapporter à la seconde déclaration, rectificative de la première, qu'à celle-ci^ tant qu'elle est seule. Nous n'en dirions pas autant de la rétractation de la déclaration par les héritiers. Les ouvriers n'ont pas promis de s'en rapporter à eux, et leur confiance dans leur patron n'implique pas leur confiance dans ses héritiers. Ceux-ci devraient donc, selon nous, ou bien accepter la déclaration du de cujus, quoique erronée, et l'exécuter, ou bien en démontrer Terreur par la vérification des livres.

prononcer pour la validité du contrat de participation accompagné de la clause qui nous occupe, k La validité de cette clause, disent-ils, n'est pas sérieusement contestable. On a bien essayé de soutenir, pourtant, qu'elle est nulle comme contraire à l'article 1174, C. civ., qui déclare nulle toute obligation contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige. Il y a là une erreur. 11 s'agit, dans l'article H74, C civ., d'une condition dépendant exclusivement de la volonté de celui qui s'engage. On se trouverait bien dans un cas oii l'article 1174 devrait recevoir son application, si la clause dont il s'agit signifiait que l'ouvrier aura droit à une part dans les bénéfices, s'il plaît au patron de constater qu'il y a des bénéfices. Mais telle n'est pas la portée de la convention dont nous parlons. Le droit aux bénéfices existe ; mais les intéressés s'en remettent à la bonne foi (non pas à la volonté) du patron, quant à la solution de la question de savoir s'il y a eu des bénéfices réalisés » (1)*

Cette manière de voir trouve un point d'appui dans un arrêt de la Cour de Grenoble, du 21 février 1865 (2).

La question nous parait pouvoir être envisagée sous deux points de vue différents.

On peut d'abord se demander, en droit, si la clause en question équivaut ou n'équivaut pas à la condition si voluero. Nous pensons que la décision de MM. Lyon-Caeu et Renault mérite d'être approuvée sur ce point. La clause dont nous nous occupons n'est pas une condition purement potestative, dont l'effet serait d'annuler la convention elle-même (3).

On peut se demander, en second lieu, si, en matière de

(1) Op. cit., p. 274.

(2) Sir., 66,2, 44.

(3) Nous ne croyons pas pouvoir persister dans l'opinion que nous avons émise à ce sujet dans notre première étude sur la participation. (P. 16 du tirage à part.)

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participation, la condition d'après laquelle les ouvriers devront s'en rapporter à la déclaration du patron, n'implique pas en fait, chez ce dernier, l'absence de cette intention de l'obliger, qui est nécessaire à la formation de tout contrat. En règle générale, l'absence de cette intention ne doit pas se présumer ; elle ne doit être acceptée que lorsque les circonstances de fait la rendent au moins très vraisemblable. Mais cette vraisemblance pourrait bien n'être pas très rare en matière de participation aux bénéfices. Toujours est-il qu'il n'y a en somme, là, qu'une question de fait et d'interprétation d'intention. Ufle décision qui annulerait de ce chef une convention de participation ne pourrait donc être frappée de cassation.

Il nous reste à parler des cas dans lesquels la convention est muette au sujet de la communication et de la représentation des livres. C'est alors que se pose la question qui fait le principal objet de notre étude.

1*La question de la communication. — La communication peut-elle être exigée par les ouvriers participants?

La question se rattache étroitement à celle de savoir quelle est la nature du contrat de participation. Est-ce un contrat de société, ou simplement une forme nouvelle du contrat de louage ? La première opinion aurait pratiquejnent les plus fâcheuses conséquences ; elle autoriserait les ouvriers, en leur qualité d'associés, à intervenir pour surveiller et contrôler l'administration de l'établissement. C'est ce qu'un patron ne peut guère accepter. Cette opinion a été à peu près unanimement repoussée, et avec beaucoup de raison, parla jurisprudence, dans le cas entièrement semblable du commis intéressé (i). L'argument décisif à faire

(4) Rouen, 28 février 4 84 8 (Sir., 4 8, 2, 432); Cass., 34 mars 4,834 (Sir., 34, 4, 249; D., 34, 4, 206); Paris, 7 mars 4835 (Sir., 36, 2,

valoir ici, c'est que les parties n'ont pas l'intention de former un véritable contrat de société. Dans leur pensée, la convention n'est qu'un contrat de louage de services particulier. Elle difffere en un point du louage ordinaire ; tandis que, dans ce dernier contrat, le salaire est fixé définitivement à l'avance, dans la participation, la rétribution du travailleur comprend deux parts i l'une qui est fixée à l'avance, c'est le salaire, l'autre qui doit être proportionnelle aux bénéfices réalisés. Telle est la véritable nature juridique du contrat de participation aux bénéfices (1).

Cette solution a une importance capitale au point de vue de la communication des livres. Une contestation survenant à propos du montant des bénéfices, les ouvriers pourront-ils demander cette communication? Consultons î'arlicle 14 du Code de commerce, qui régit seul lamalière : « La communication des livres et inventaires ne peut être

Î35; D., 35, 2, 96J ; Lyon, «4 février 4844 (D., 46, 2, 146) ; Bordeaux, 15 mai 1846 (Sir., 47, 2, 43); Nîmes, 80 juillet 1864 (D., 66, 2, 57; Sir., 64, 2, 235) ; Rennes. 17 juin 1870 (D., 73, 1, 311); Aix, 7 janvier 18&0 (D., 80, 2, 223). Il y a toutefois, en sens contraire, un arrêt de la Cour de Lyon du 27 août 1835 (Sir., 37, 2, 112 ; D., 36, 2, 1 81 ). La doctrine s'est prononcée dans le môme sens que la jurisprudence : Alauzet, Comm. du C. de comm., 2« éd., t. I, n^ 140 ; Bédarride, Sociétés, I, no 13 ; Bellot des Minières, De Varbitrage, I, p. 500 (n^ 224) ; Boistel, Précis du cours de Droit comm.^ 1"éd., p. 115; Bravard- Veyrières, Traité de Droit comm., t. I, p. «65; Malepeyreet Jourdain, Traité des sociétés commerciales^ pp. 1 et 1 1 ; Molinier, Traité de Droit comm., n^ 234; Pardessus, Cours de Dr. comm., t. IV, n* 969 ; Paul Pont, Traité des sociétés civiles, n» 87. L'art. 259 du Code espagnol porte : « Les commis qui, au lieu dégages, reçoivent une part des bénéfices, ne sont pas associés. »

(1) Tel n'est pas son caractère économique. Â ce point de vue, on peut dire — et c'est en quoi consiste la supériorité du système — qu'il y a, à côté du contrat de salaire, une certaine association entre l'ouvrier et le patron. Cette association relève le travailleur à ses propres yeux et crée entre lui et le patron une communauté d'intérêts qui est le gage de l'harmonie des classes.

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ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société et en cas de faillite. » Il ne peut êire question, en notre matière, d'affaires de succession, de communauté, de faillite. Si, comme tout le monde l'admet, la participation aux bénéfices ne fait pas naître entre les contractants les relations d'associés, on peut dire sans hésiter que l'article 14 n'autorise pas la communication des livres du patron aux ouvriers participants. De plus, il est certain que cet article est limitatif; les juges ne peuvent ordonner la communication que dans les cas spécialement prévus par ses termes. Il n'y a donc pas, semble-t-il, de communication possible dans le cas qui nous occupe.

Trois cours d'appel, à notre connaissance, se sont cependant prononcées en sens contraire.

La Cour de Bourges, par un arrêt du 7 août 4827 (i), a formellement décidé qu'un commis intéressé pouvait prendre communication des livres.

Par deux arrêts, intervenus dans un seul et même procès, la Cour d'Amiens a aussi ordonné, en pareil cas, la communication. Un premier arrêt du 27 juillet 1875, non rapporté dans les recueils (2), avait, par confirmation d'un jugement* du Tribunal de commerce, ordonné que le patron remettrait au commis, dans le mois de la signification, l'inventaire de sa maison de commerce, dressé le 31 décembre 1 873. Des difficultés s'étant élevées sur l'application de cet arrêt, la Cour d'Amiens ordonne, le 12 février 1876(3), qu'au lieu de l'original, une copie certifiée de l'inventaire sera remise au commis, lequel pourra faire contrôler les énonciations de cet inventaire par un expert en comptabi-

(1) Rapporté dans Dalioz, 4832, 4, 388.

(8) Il en est fait mention dans l'arrêt de la Cour de cassation da 8 janvier 1877 (D., 77, 4, m).

(3) D., 77, 1. Ht.

lité de son choix. Ge^ second arrêt devrait, à la rigueur, être laissé de côté; il a été rendu par interprétation d'un arrêt antérieur, passé en force de chose jugée ; il ne peut être considéré comme ayant positivement résolu la question qui nous occupe.

La troisième Cour est celle de Bordeaux, qui a statué le 30 janvier 1872 (1). Elle s'est franchement prononcée pour la communication des livres au profit du commis intéressé.

Nous ne pouvons juger de la valeur doctrinale de l'arrêt d'Amiens, du 27 juillet 1875, puisque nous n'en connaissons pas les motifs. Quant à celui de Bordeaux, du 30 janvier 1872, il ne présente sous ce rapport que peu d'importance. On ne peut pas dire qu'il soit insuffisamment motivé; la vérité est qu'il n'est pas motivé du tout : « Attendu, dit la Cour, que le commis intéressé d'une maison de commerce a le droit de demander la communication des livres, registres et papiers de la maison qui l'a employé, à l'effet de vérifier l'exactitude du chiffre des bénéfices réalisés et de la part qui lui en revient. » C'est exactement là ce qu'il s'agissait de prouver. L'arrêt cité de la Cour de Bourges est à peu près dans le même genre.

Les auteurs (2) et les arrêtistes citent, dans le sens de la même opinion, deux autres décisions de cours d'appel et un arrêt de la Cour de cassation. Nous pensons que ces arrêts ont été mal interprétés par eux.

Le premier est dû à la Cour de Nfmes et porte la date du 20 juillet 1864 (3). Il suppose pertinemment et légalement connu du commis intéressé, l'un des articles de l'inventaire : c'est l'évaluation donnée par le patron à sa marchandise. Il résulterait de cette évaluation, qu'au lieu

(4) Sir., 72, «, 66.

[t] Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. I, p. 273, note 4.

(3) Sir., €4, 2, 235.

de bénéfices le négociant n'aurait réalisé que des pertes. Le commis intéressé la conteste et en demande la rectification. Suivant lui, en adoptant une évaluation exacte, on est amené à reconnaître que son patron a réalisé 99,797 fr. 30 de bénéfices, au lieu de 4,752 fr. 09 de pertes qu'il annonce. La Cour décide : « Attendu que, sans assimiler un commis intéressé à un associé et sans lui reconnaître le droit de contrôler les opérations de son patron, on ne saurait toutefois lui refuser la faculté de relever et de rectifier des erreurs d'inventaire qui, en faussant le chiffre des bénéfices, lui ferait perdre en tout ou en partie la quote-part promise à titre d'émolument. » Cet arrêt, on le voit, n'a pas trait à la question de la communication des livres. 11 se réfère, il est vrai, à un arrêt antérieur rendu entre les mêmes parties et intéressant au point de vue de la représentation des livres; mais c'est là une tout autre question qui sera examinée plus loin.

Le second arrêt, cité comme ayant déclaré légitime la communication des livres dans le cas de participation aux bénéfices, a été rendu par la Cour de Rennes, le 29 juin 1871 (1). Il n'a encore trait qu'à une question de la représentation des livres. Un commis intéressé avait demandé la communication ; le patron avait offert de faire examiner sa comptabilité par un mandataire de justice, et le tribunal de commerce avait adopté ce mode de vérification. Appel du commis, qui veut être autorisé à prendre personnellement connaissance, au cabinet de l'arbitre expert, des parties de la comptabilité concernant les opérations dans lesquelles il est intéressé. La Cour fait droit à cette réclamation en ordonnant, toutefois, que des bandes scellées seront apposées par l'arbitre sur toutes les parties des livres étrangères aux opérations et à la période qui intéressent le commis. Ce n'est donc pas une communication des livres

(1)Sir.. 74, 2, 83.

gui est ordonnée ; la communication ne comporte pas de précautions semblables (1).

Enfin, on invoque l'arrêt de la Cour de cassation du 3 janvier 1877 (2). Il a été rendu à propos du second des deux arrêts d'Amiens que nous avons mentionnés plus haut. Il n'a pas plus d'importance, au point de vue de la question de la communication des livres, que cet arrêt luimême. Une décision, passée en force de chose jugée, avait ordonné la communication de l'inventaire. Sur une difficulté d'exécution portée devant elle, la Cour d'Amiens décide que la communication aura lieu au moyen d'une copie de cet inventaire. Sans se préoccuper du point de savoir si la communication pouvait être réellement autorisée en pareil cas, la Cour de cassation se borne à décider que la Cour d'Amiens a pu légitimement, par interprétation d'un arrêt antérieur, ordonner la communication d'une copie certifiée de l'inventaire au lieu de l'inventaire lui-même (3).

(4) Si cet arrêt pouvait être invoqué dans notre question^ ce serait plutôt en faveur de la solution opposée à la communication des livres. C'est ce qui résulte notamment de ces deux passages : « Attendu que... avec raison aussi, ils (les juges) ont considéré que les livres d'un com« merçant étant sa propriété et contenant sur ses opérations commerciales des renseignements et détails d'une nature intime et confidentielle, dont il importe de garder le secret, la communication ou la représentation de ces livres à un tiers n'en doit être ordonnée qu'avec une circonspection extrême, dans les cas spécialement prévus par la loi, et en l'entourant des garanties nécessaires... Considérant» porte l'arrêt un peu plus loin, qu'alors que celui-ci (le commis) ne conclut pas à ce qu'il lui soit donné communication des livres de son patron dans les termes de Part. \ 4 du Code de commerce, et qu'il borne ses prétentions à être admis dans le cabinet, en présence et sous le contrôle de l'arbitre expert, à faire la vérification des parties de la comptabilité de l'intimé concernant les opérations dans lesquelles il est intéressé... »

(2) Dalloz, 77, I, n2.

(3) MM. Lyon-Caen et Renault citent encore à tort {loc, cit., p. «73, note) l'arrêt de la Cour de Paris, du 5 avril 4 83t (Sir., 33, 2, 28). Cet arrêt porte que la communication ne peut être ordonnée en dehors des cas prévus par l'art. 4 4 du Gc^de de commercct

Ces trois arrêts ont donc été mal interprétés. En les comptant avec ceux de Bourges, d^Âmiens et de Bordeaux, dont nous avons parlé tout d'abord, comme favorables à la doctrine qui autorise la communication des livres dans notre matière, on est arrivé à écrire : « Il est de jurisprudence constante que le commis intéressé d'une maison de commerce a le droit d'obtenir la communication des livres, registres et papiers de là maison^ à l'effet de vérifier l'exactitude du chiffre des bénéfices auxquels il doit prendre part(1). » Cette proposition n'est pas exacte; nous ne sommes pas en présence d'une jurisprudence constante. Il y a un arrêt de la Cour de Grenoble, du 27 juin 1867, qui consacre formellement la doctrine opposée : « Sur les conclusions de Gillier, y est-il dit, tendant à la nomination d'experts pour régler son compte final avec la société Régis et Thouvard, et pour vérifier, à cet effet, les livres de cette société, estimer la valeur du matériel de la carrière, etc., attendu que Gillier n'est pas un associé et ne peut, aux termes de l'article 14 du Gode de commerce, exiger la communication des livres; que, s'il a droit à leur représentation dans les limites de l'article 15, ou à tout autre moyen de contrôle, ce droit a été amplement exercé devant les premiers juges, au pouvoir desquels la comptabilité est restée pendant plusieurs jours, où Gillier lui-même l'a examinée et a produit des notes sur des redressements à faire (2). »

(0 Cette affirmation, non contrôlée par nous, nous avait fait considérer, dans notre étude antérieure sur la participation, comme non douteux le droit, pour le commis ou l'ouvrier intéressé, d'obtenir la communication des livres.

(2) Sir., 68, 2, «23. Dans le même sens, on pourrait, à la rigueur,' invoquer un arrêt de la Cour de Paris, du 2 mai 1 874, portant dans ses motifs que la communication ne peut être ordonnée hors des cas fixés par la loi (Sir., 76, 2, 324). L'arrêt de la même Cour, du 5 avril 4 832 (Sir., 32, 2, 22) est aussi plutôt favorable à cette thèse.

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En somme, trois arrêts peuvent être invoqués à Tappui de la doctrine favorable à la communication des livres en matière de participation aux bénéfices. Nous en avons un, au moins, qui consacre l'opinion opposée. On pourrait ajouter celui de Paris du 5 avril 1832 (1). Quant aux trois autres arrêts, présentés à tort comme confirmant la première opinion, il y en a un, le second, qui lui est plutôt contraire. Lo vérité est donc que la jurisprudence n'est fixée encore ni dans un sens ni dans l'autre.

Quel est maintenant l'état de la doctrine? L'un des ouvrages les plus récents, où la question est examinée, approuve nettement la décision des cours de Bourges (7 août 1827), d'Amiens (27 juillet 1875) et de Bordeaux (30 janvier 1872). Nous avons vu que l'arrêt de celle-ci se bornait à affirmer ce qu'il s'agit de prouver. MM. Lyon- Gaen et Renault, les auteurs de cet ouvrage, présentent, au contraire, un argument qui est tout au moins ingénieux et qui appelle l'attention.

(( Malgré le caractère certainement limitatif de l'article 14 du Code de commerce, il nous paraît, disent-ils, plus exact de reconnaître, en principe, aux commis et ouvriers intéressés, le droit de communication. 11 n'est pas douteux que ce droit puisse être conféré par convention à des personnes auxquelles il n'appartient pas, en vertu de l'article 14 du Gode de commerce. La convention peut être tacite aussi bien qu'expresse. Elle est tacite quand elle résulte d'un droit conféré à certaines personnes et dont l'exercice suppose naturellement la communication. C'est bien là ce qui a lieu dans nos espèces. Le commis, l'ouvrier..., ont droit à une part dans les bénéfices ; il n'est pas admissible qu'ils s'en remettent absolument à leur patron... qui, par suite d'erreurs ou de fraudes, restreindrait les bénéfices ou constaterait des pertes, alors que des bénéfices ont été réalisés.

(4) Mentionné à la note 8 de la page précédente.

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Le droit de participer aux béuéfices implique, comme accessoire, le droit de réclamer la communication des livres (1). »

A défaut de texte de loi, la convention peut conférer aux commis et ouvriers le droit d'obtenir la communication des livres, et cette convention peut être tacite. Jusque-là le raisonnement parait inattaquable. 11 Test encore, lorsque les savants commentateurs disent que la convention conférant le droit de communication est tacite quand Pexercice du droit principal, né de la convention, suppose naturellement la communication. Mais il cesse de Pêtre lorsqu'ils prétendent que ce cas est celui du contrat de participation et que le droit de participer aux bénéfices implique, comme accessoire, le droit de communication des livres. Nous serions avec eux, si ce moyen de vérification seul pouvait être employé ou s'il présentait seul des garanties suffisantes. Nous pensons qu'il n'en est pas ainsi. La simple représentation, telle que l'entend la jurisprudence — nous reviendrons sur ce point, — est un moyen de contrôle dont les ouvriers et commis peuvent se contenter et qui offre une assez grande sécurité. S'il en est ainsi, le raisonnement de MM. Lyon-Gaen et Renault tombe de lui-même. Le droit à la participation suppose naturellement un droit de vérification de la part des ouvriers, mais la loi, dans l'article 45 du Code de commerce, tel que l'interprète la jurisprudence, offre le moyen d'exercer ce droit sans communication; donc il n'est pas nécessaire de faire intervenir une conven* tion tacite.

Cette interprétation de l'article 15 par la jurisprudence fût-elle inexacte, et ce moyen de vérification par la représentation n'existàt-il point, comme il est pratiqué en fait et connu des parties, la convention tacite supposée par MM. Lyon-Caen et Renault devrait être considérée comme

(iyop. at.y p. «73.

faisant naître^ non le droit de communication, mais le droit de représentation ainsi entendu. Ce dernier mode de vérification est, en effet, beaucoup moins onéreux que le premier; or, dans le doute — et il y a toujours doute quand il s'agit de convention tacite — c'est le droit le moins onéreux qu'on doit considérer comme ayant été concédé.

2* La question de la représentation. — Le droit d'obtenir la communication des livres et registres du patron, dans les termes de l^'ârticle M du Code de commerce, doit donc être refusé aux ouvriers et commis participants. Ils ne seront pas pour cela, nous devons le dire, désarmés en face d'un patron récalcitrant ou de mauvaise foi. Il y a un autre mode de vérification, prévu et organisé par le Code de commerce dans les articles 15 et suivants, c'est la représentation des livres. Le législateur, bien loin de délimiter les cas où il peut être ordonné, s'est exprimé à son sujet dans les termes les plus larges : « Dans le cours d'une contestation, la représentation des livres peut être ordonnée par le juge, même d'office... » Mais en quoi consiste cette représentation? Offre-t-elle aux ouvriers une assez grande sécurité?

La représentation peut être ordonnée, dit le Code, « à l'effet d'en extraire ce qui concerne le différend. » Cette formule ne laisse pas d'être un peu vague, et une définition ne serait pas inutile. MU. Lyon-Caen et Renault définissent ainsi la communication et la représentation en les opposant l'une à l'autre : « La première est la remise des livres pour être examinés et compulsés dans leur ensemble, tandis que la seconde ne comporte aucun dessaisissement et consiste seulement dans l'exhibition des registres qui doivent être consultés à des endroits déterminés. » Cette définition de la communication est parfaitement précise et l'exactitude n'en est pas douteuse. On pourrait ajouter, à- litre d'explication, qu'en considérant les cas dans lesquels elle peut

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être ordonnée, on est amené à poser cette règle : la communication ou la remise (^es livres à la partie elle-même avec faculté de les feuilleter et de les lire indistinctement dans toutes leurs parties, de les compulser en entier, peut être demandée par des personnes qui sont copropriétaires du fonds du commerçant (héritiers, associés, conjoint commun), ou que le dessaisissement subi par ce dernier de Padministration de ce fonds, considéré comme leur gage immédiatement réalisable, met dans une situation analogue à celle de propriétaires (créanciers du failli). La communication est bien naturelle quand elle est ordonnée au profit de copropriétaires ; elle constitue un exercice normal du droit de propriété. Quant aux créanciers d'un failli, si Ton rejetait le rapprochement que nous avons établi entre eux et des copropriétaires, il faudrait du moins reconnaître qu'ils ont un intérêt évident à vérifier les écritures d'un bout à l'autre. C'est à cette condition qu'ils peuvent contester des dettes fictives et sauvegarder efficacement leurs droits. Ils seraient désarmés si certains passages des livres pouvaient être soustraits à leur examen.

En ce qui concerne la représentation, MM. Lyon-Caen et Renault^ en la définissant semblent avoir eu surtout en vue les hypothèses analogues à celle-ci : Un commerçant se prétend créancier d'une personne non commerçante. Sur la demande de l'un ou de l'autre, les livres sont représentés, c'est-à-dire que le commerçant les apporte au tribunal et les ouvre aux passages dans lesquels la créance est mentionnée. La représentation se borue-t-elle à cette simple exhibition d'un passage des livres ?

S'il en était ainsi, les ouvriers auraient peu d'intérêt à recourir à ce mode de vérification; il ne leur offrirait à peu près aucune garantie. Ils n'ont à connaître que le montant des bénéfices. Le patron ne serait donc tenu que d'ouvrir devant eux la dernière page de son inventaire, contenant la balance de ses comptes. Ne lui serait-il pas trop

aisé, s'il était de mauvaise foi, de falsifier cette dernière page et de frustrer ainsi les ouvriers de leurs droits ? Une vérification utile pour eux doit s'exercer dans de tout autres conditions. Elle suppose non seulement la lecture de l'inventaire ou des inventaires de Tannée sur laquelle porte le différend, mais encore, au besoin, Texamen des lettres et copies de lettres, factures et copies de factures, justifiant les diverses énonciations de l'inventaire. La personne chargée de la vérification ne sera sans doute pas tenue de remuer toutes ces pièces, mais elle devra être autorisée à lire celles dont elle jugera à propos de prendre connaissance.

La représentation des livres peut-elle s'exercer de manière à offrir ces garanties aux ouvriers, sans cependant se confondre avec la communication?

Il nous semble bien difficile de soutenir que la représentation doive consister nécessairement dans la simple exhibition d'un passage des livres.

Supposons que la contestation mentionnée plus haut entre un commerçant et un non -commerçant porte, non pas sur le point de savoir si la créance a pris naissance à un moment donné, mais sur la question de son extim^lion par le paiement. Le non-commerçant, qui prétend avoir payé, peut n'avoir pas gardé note de la date du paiement et, en faisant appel à sa mémoire, n'être pas en état de préciser cette date. Ses indications à ce sujet sont seulement approximatives. La vérification, dans ce cas, si elle est admise, devra nécessairement porter sur une certaine période. Elle ne pourra consister dans la simple exhibition des livres à un ou deux passages déterminés ; elle nécessitera leur remise à une ou plusieurs personnes chargées de les consulter dans les parties relatives à la période fixée.

La représentation, ainsi entendue, serait-elle contraire à la loi ? C'est l'opinion de M. Alauzet. « Si la représenta-

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tion des livres, dit-il, était demandée avec des indications assez vagues pour quMl devint nécessaire de feuilleter les registres afin d'y trouver ce qui est recherché, au lieu d'indiquer la date ou le fait d'une manière précise, la demande devrait être rejetée (1) ». S'il en était ainsi, il faut reconnaître que Tutilité des livres de commerce au point de vue de la preuve et de la solution des différends commerciaux serait notablement réduite.

Nous pensonsqu'il y a un argument de texte très probant contre cette limitation rigoureuse du droit de représentalion. L'article 12, C. com., porte: «Les livres de commerce régulièrement tenus peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre cotqmerçanls pour fait de commerce. » Comment le juge pourra-t-il savoir si les registres sont régulièrement tenus? Ce ne peut être qu'en les examinant ou en les faisant examiner par un expert. Leur simple exhibition à un endroit déterminé ne saurait faire naître sur ce point dans l'esprit du juge une conviction éclairée. Donc, d'après la loi elle-même, la représentation ne saurait se borner là.

Cette conséquence ne paraît guère avoir fait doute aux yeux de notre jurisprudence Elle a adopté, pour l'exercice du droit de représentation, deux modes de vérification.

Le premier est le dépôt des livres et registres au greffe du tribunal pour être mis sous les yeux des juges et demeurer à lesir disposition (2). MM. Lyon-Caen et Renault critiquent cette jurisprudence après plusieurs autres commentateurs. « C'est, disent-ils, une véritable communication qui est ainsi prescrite. Ce qui constitue, en effet, la communication, ce qui la dislingue de la représentation, c'est le dessaisissement des livres, comme cela résulte des expressions mêmes et des explications données dans les

(2) Bordeaux, 6 janvier 1875 (Sir., 76, t, 40) ; Cpr. Grenoble, «7 juin 4 867 (Sir. 68, S. 2S3).

travaux préparatoires. On objecte qu'il n'y a pas ici communication à l'adversaire, que les juges seuls prendront connaissance des livres ; mais cette circonstance de fait ne change pas la nature de Tacte et ne fait pas qu'une communication devienne une simple représentation. Ajoutons que celte solution, contraire au texte, a en outre de grands inconvénients pratiques, tenant à ce que les juges sont des commerçants, peut-être des concurrents des parties, qui peuvent avoir intéiétà connaître leurs affaires, ou tout au moins être soupçonnés de vouloir le faire, ce qui est fâcheux. De plus, des indiscrétions peuvent être commises au greffe. Des codes étrangers n ont pas manqué de considérer le dépôt des livres au greffe, comme une forme de la communication )) (1).

L'argument de texte présenté par les savants commentatours nous parait peu solide ; il est suffisamment réfuté par ce qui a été dit plus haut au sujet de Tarticle 12. Reste la considération tirée des inconvénients pratiques que peut offrir le dépôt au greffe. Les juges de commerce, qui sont parfoistles concurrents du propriétaire des registres, seront par là mis en état de connaître ses secrets commerciaux ; ceux-ci sont en outre exposés à des indiscrétions au greffe. Nous ne nous dissimulons pas l'importance pratique de ces considérations. Mais que devons-nous en conclure? Uniquement ceci : que les juges commerciaux agiront sagement et se conformeront rigoureusement au devoir de discrétion que comporte leur charge, en préférant à ce mode de vérification tout procédé plus propre à sauvegarder le secret des affaires du commerçant obligé de représenter ses livres. Mais c'est la seule conclusion qu'on en puisse déduire. Si, manquant à ce devoir de discrétion, ils ordonnent le dépôt au greffe dans des circonstances où la représentation pour-

(4 ) I^ n<» 304 . Dans le mêoie sens : Béd»r ride, Sociétés^ L n^ 299, 3oo Alauzel, I, n« iîo,

rait s'effectuer autrement d'une manière non moins utile, leur décision devra être respectée. Ils sont autorisés à prendre connaissance des écritures pour s'assurer de leur régularité pu de leur irrégularité. C'est, nous l'avons dit, ce que décide implicitement l'article 12, C. com. Le Code nous dit-il qu'ils ne pourront en prendre connaissance que par Tintermédiaire â'un mandataire de justice et jamais personnellement? En aucune façon, il est muet sur le procédé à suivre. Donc leur décision ordonnant le dépôt au greffe n'est contraire à aucune loi et échappe forcément à la censure de la Cour suprême.

Le second moyen adopté par la jurisprudence pour faire vérifier une comptabilité dont la représentation est ordonnée, consiste à la confier à un mandataire de justice, à un arbitre expert en écritures, par exemple, chargé de les examiner et d'en extraire ce qui est utile à la cause..

Ce procédé est aussi inattaquable au point de vue des textes que celui de la vérification directe par les jiges euxmêmes. Mais il a, déplus, l'avantage de ne pas présenter les mêmes inconvénients pratiques. L'expert en écritures ne sera pas ordinairement un concurrent de celui qui lui remet les livres; les juges du moins pourront toujours choisir un expert étranger à son commerce. Celui-ci n'aura alors personnellement aucun profit à retirer de la connaissance des secrets de la maison. Il est donc peu à craindre, lié qu'il est en outre par le secret professionnel, qu'il nuise au propriétaire des livres. Ce mode de vérification présente sous ce rapport de sérieuses garanties qui doivent le faire préférer à tout autre (1).

Il a été soit prescrit, soit jugé inattaquable par plusieurs arrêts. Le premier a été rendu par la Cour de cassation, le

(0 M. Alauzel le trouve, au contraire, plus onéreux que le dépôt au greffe, pour le négociant auquel les livres appartiennent {loc, dt.) .

12 mars 1832 (1). Dans une autre décision du 22 février 1848, la Cour suprême a maintenu sa jurisprudence (2): (( attendu, disait-elle, qu'il n^mporte en quoi que soit que la vérification des registres ait été confiée à un expert ou à un magistrat de la Cour royale *, que, en effet, les tribunaux ont la faculté de confier à un expert toutes les recherches et constatations qu'ils croient utiles à la manifestation de la vérité; et, lorsqu'il s'agit de vérification de livres de commerce, aucune disposition exceptionnelle n'oblige les juges à opérer eux-mêmes. »

Citons encore un arrêt de la Cour de Paris, du 7 mars 1835, qui a eu le tort, suivant nous, de choisir comme expert une personne exerçant la profession de libraire, c'est-à-dire la profession même du patron obligé de lui remettre ses écritures (3) ; enfin, un arrêt rendu par la Cour de Nîmes, que nous trouvons ainsi mentionné dans les motifs d'un arrêt ultérieur de la même Cour (20 juillet 1864) (4) : « attendu que vainement X... (le patron) prétend repousser la demande de Bimar (le commis), par le motif que Ginoux (l'expert) aurait excédé les limites de son mandat ; que le tribunal, dans son jugement et la Cour dans son arrêt confirmatif^ n'ont pas entendu qu'il ne s'agirait que d'une simple vérification de livres et d'écritures à laquelle les magistrats auraient pu procéder eux-mêmes *, que le but à atteindre était de déterminer et de préciser le chiffre des bénéfices nets dans la période comprise entre les deux inventaires ;...*>

Nous avons mentionné plus haut un autre arrêt ayant trait à la même question. Dans sa décision du 29 juin 1871 (5), la Cour de Rennes a concédé à l'adversaire du

(1) Arrêt menlionné par Bédarride, Sociétéslf n» 299.

(2) Sir., 48, 1, 262.

(3) Sir., 35, 2; 235.

(4) Sir., 64, 2, 235.

commerçant, propriétaire des livres, des droits plus étendus* Dans une partie de ses considérants, elle posait ainsi ce qu'elle considérait comme les vrais principes de la matière : a Considérant qu'il est de principe que tout oyant compte a le droit de vérifier l'exactitude du compte qui lui est présenté, et, par voie de conséquence, d'examiner les documents et pièces justificatives qui en composent les éléments ; considérant que c'est avec raison qu'il a été reconnu parles premiers juges qu'il est juste que le commis intéressé puisse, en cas de doute, acquérir la certitude que les comptes de bénéfices à lui présentés sont exacts, que, par conséquent, la part qu'on lui attribue est bien celle qu'on lui doit; que, d'autre part, avec raison aussi, ils ont considéré que les livres d'un commerçant étant sa propriété et contenant sur ses opérations commerciales des renseignements et détails d'une nature intime et confidentielle dont il importe de garder le secret, la communication ou la représentation de ces livres à un tiers n'en doit être ordonnée qu'avec une circonspection extrême, dans les cas spécialement prévus par la loi et en l'entourant des garanties nécessaires... » Comme conclusion, la Cour donnait au commis le droit de prendre personnellement connaissance, au cabinet de l'arbitre expert, des parties de la comptabilité concernant les opérations dans lesquelles il était intéressé. Elle prescrivait seulement, afin que la représentation ne dégénérât pas en communication que, par les soins de l'arbitre expert, des bandes scellées de son sceau fussent apposées sur toutes les parties des livres étrangères aux opérations et à la période qui intéressaient le commis au profit duquel la représentation était ordonnée (1).

(2) On peut, dans le sens de cette extension du droit du commis, invoquer la décision qui était attaquée devant la Cour de Grenoble, quand celle-ci rendit l'arrêt du «7 juin 4 867, cité plus haut (JSir., 68, 2, 823).

La Cour de Rennes aurait pu rester en deçà de cette limite extrême. Dira-t-on, cependant, qu'elle a ordonné, sous le nom de représentation, une véritable communication des livres? Non, puisque la communication suppose la remise des livres à l'intéressé, qui est autorisé à les compulser et à les examiner d'un bout à l'autre. Certaines parties de la comptabilité devaient, d'après la décision de la Cour de Grenoble, être soustraites à l'examen du commis.

Ce qui différencie la représentation des livres de la communication, c'est donc que la première s'exerce, ou bien sans l'intervention de la personne qui la demande, c'est-àdire par l'intermédiaire des juges ou d'un mandataire de justice, ou bien, si cette intervention est autorisée, sans que cette personne puisse compulser les registres dans toutes les parties.

En résumé, les ouvriers participants peuvent, en l'absence de toute convention sur ce point, obtenir de la justice que les livres du patron soient vérifiés, soit par les juges eux-mêmes, soit par un arbitre expert. Cette vérification constitue la simple représentation des livres et offre aux intéressés des garanties sutfisantes.

Nous avons parlé d'un projet de loi sur la matière de la participation. Nous croyons devoir le reproduire en note. Il tend à décider plusieurs questions dont la plupart pouvaient être résolues dans le même sens par la seule application des principes du Droit. Il innove sur un point seulement. Toutefois, comme ces questions avaient soulevé quelques controverses, comme elles sont, d'ailleurs, tranchées d'une manière conforme à ces principes, nous sommes loin de critiquer l'intervention du législateur dans cet important sujet.

Quelques auteurs ont prétendu que, participant aux bénéfices, les ouvriers devaient aussi supporter une part des pertes pendant les mauvaises années. Ils ont ainsi appliqué à tort à une convention qui n'est pas un contrat de société, les règles auxquelles ce contrat est soumis. Le projet fait cesser celte controverse.

£n ce qui concerne la vérification des comptes, le projet, en l'absence de clause conventionnelle particulière, rejette le droit de communication et adopte l'examen des livres par un expert. 11 déclare, en outre, que les ouvriers peuvent renoncer à toute vérification, sans que la validité de la convention en soit atteinte. Enfin, il innove sur un point. Quand, d'après les statuts, tout ou partie du bénéfice annuel distribué est conservé dans l'établissement et donne droit à une nouvelle part des bénéfices, les participants deviennent, en réalité, des actionnaires, des associés. Ils auraient donc le droit d'obtenir la communication des livres, aux termes de l'article 14 du Code de commerce. Le projet décide le contraire; il ne donne dans ce cas aux participants, au point de vue de la vérification des livres, que les droits dont ils jouissent, en vertu des autres dispositions du projet, quand leur part dans les bénéfices leur est distribuée en numéraire et n'est pas conservée dans la maison (1 ).

(3) Le projet dont il s'agit forme trois articles d'un projet plas étendu, ayant trait en même temps aax sociétés corporatives de prodacliôn.

Voici les dispositions qui concernent la participation :

« Art. 31. — Tout commerçant, industriel on agricalteur, toute société commerciale^ industrielle ou agricole peut admettre ses ouvriers ou employés à participer aux bénéfices de l'entreprise, sans que cet enga gement entraîne pour les participants aucune responsabilité en cas de perte.

» Art. 32. -— Ëii acceptant la participation, les intéressés peuvent renoncer expressément à tout contrôle et à toute vérification.

Une loi semblable ne nous parait susceptible de faire aucun mal, et elle est propre à mettre fia à certaines hésitations et à favoriser le développement d'une institution essentiellement bienfaisante.

» Dans le cas où il n'y a pas renonciation, ce contrôle et cette yérification peuvent être réglés par les dispositions particulières de la convention.

» Dans le cas où il n'y a ni renonciation ni réglementation de contrôle, la vérification annuelle des comptes est fa^te par un expert amiablement choisi on, en cas de désaccord^ désigné par le président da tribunal de commerce.

» Art. 33. — Au cas où, d'après les statuts^ tout ou partie du bénéfice annuel distribué est conservé dans rétablissement et donne droit à une nouvelle part de bénéfice, les participants^ à moins de stipulations contraires^ n'auront aucun droit de vérification que celui prévu à Fartide 32, $ 3.

» Ils pourront même renoncer à cette vérification, conformément au S 4«' du même article. »

Tonloufe, typographie Darand, Fillont et Lagarde^ rue Saint-Rome, 44.

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