PAR LES OUVRIERS DE L'ADMINISTRATION
allées et trottoirs bordant les maisons de 4 mètres).
Balayer la neige sur le milieu des contreallées, en ouvrant un passage de 3 mètres de largeur et en la rejetant à droite et à gauche.
Dégager le centre de la chaussée sur 5 mètres de largeur et les ruisseaux sur 1 mètre de largeur chacun, ainsi que la bordure du trottoir.
Les neiges ainsi relevées seront répandues de part et d'autre sur les zones de 3 m. 50 dépassant le milieu de la chaussée des ruisseaux dégagés.
Grandes voies ayant 12 mètres de chaussée avec trottoirs de plus de
de largeur.
mètres
Balayer la neige des trottoirs sur une zone de 4 mètres de largeur à partir des façades, et la rejeter entre cette zone et la bordure.
Ouvrir, s'il est nécessaire, le passage jusqu'à la bordure au droit des portes cochères ou des entrées.
Jeter du sable, de la cendre ou du mâchefer, en cas de verglas.
Dégager le ruisseau sur 0 m. 50 de largeur et rejeter la neige sur le trottoir au delà de la bordure.
Ouvrir, de distance en distance, une communication entre la bordure et la zone dégagée du trottoir, dans le cas où celles qui seront pratiquées par les riverains ne se trouveraient pas suffisantes.
Si l'enlèvement total n'est pas prescrit, dégager le centre de la chaussée sur une largeur de 5 mètres et rejeter la neige de part et d'autre sur les zones de 3 mètres séparant le milieu de la chaussée des ruisseaux dégagés.
Ouvrir dans ces zones des saignées transversales de '20 mètres en 20 mètres, pour l'écoulement des eaux du milieu.
Hygiène des villes.
III. — Voies ayant moins de 1L2 mètres de 'haussée et 4 mètres au moins de trottoirs.
Étaler et régaler sur la chaussée les neiges rejetées par les riverains.
Les relever sur toute la largeur au momenl de l'enlèvement sur les voies pour lesquelles cet enlèvement est prescrit.
Dégager des passages pour les piétons aux croisements des rues, dans le prolongement des trottoirs, en rejetant toujours la neige sur la chaussée.
Entretenir constamment les ruisseaux dégagés de neige et de glace.
Balayer le trottoir sur toute la largeur et le ruisseau sur une largeur de <» m. •»<>.
Rejeter celle neige à la volée sur le milieu de la chaussée.
Casser les glaces qui se forment dans le ruisseau et les relever en las sur le bord.
Relever les neiges en tas, lorsqu'on en sera requis par les agents de l'administration.
Jeter du sable, de la cendre ou du mâchefer, en cas de verglas.
Art. 2. — Les polices d'abonnement au balayage, en temps ordinaire, laissent ce travail à la charge exclusive des abonnés en temps de neige.
Art. 3. — Tout chef d'établissement, tout fonctionnaire chargé de l'administration des bâtiments de l'État, du département ou de la ville, et tout propriétaire ou locataire riverain, par lui ou ses représentants, sera tenu de procéder, sans autre avertissement, aux obligations qui lui incombent.
En cas de retard ou de négligence, il sera dressé procès-verbal de la contravention et procédé d'office à l'exécution ou à l'achèvement des travaux.
Au droit des terrains non habités, les opérations incombant aux propriétaires seront faites par les ouvriers de l'administration.
Art. 4. — Il est expressément interdit, à moins d'ordres contraires des agents de l'administration,, de relever les neiges en tas sur les chaussées et de déverser sur la voie publique les neiges et glaces provenant de l'intérieur des propriétés.
Art. 5. — Il sera procédé au relèvement en tas des neiges, sur les voies principales, dont la nomenclature aura été arrêtée préalablement, mais seulement lorsque le directeur des travaux en donnera l'ordre et lorsqu'il aura été reconnu, d'après le rapport des ingénieurs, que cette opération est indispensable à la circulation des voitures.
Les emplacements sur lesquels les neiges et glaces seront transportées sont désignés à l'avance dans un état arrêté avant le 1er octobre de chaque année.
Pour les rues dans lesquelles l'enlèvement sera effectué au tombereau, la neige ne sera relevée, par tas, qu'au fur et à mesure de l'arrivée des tombereaux et dans la proportion du volume qu'il sera possible d'enlever dans la journée.
Le nombre des tombereaux sera d'ailleurs déterminé d'avance par les marchés que les ingénieurs devront passer, chaque année, avant la saison des neiges, avec tous les propriétaires de ce genre de véhicule.
Art. 6. — Les morceaux de glace provenant du cassage fait dans les ruisseaux ou sur la chaussée seront ramassés en tas sur les côtés et leur enlèvement devra toujours être effectué par les voitures avant tout enlèvement de neige.
Art. 7. — Dans les rues où existent des égouts renfermant des eaux chaudes provenant d'établissements industriels, les neiges pourront être projetées dans les bouches par les ouvriers de l'administration, après entente préalable avec les agents du service des égouts.
Si les eaux chaudes coulent dans les ruisseaux, on en profitera pour y faire fondre les neiges et les couler autant qu'il sera possible.
Art. 8. — Lorsque le dégel commencera et que les eaux de la ville pourront circuler dans les ruisseaux, on coulera la neige fondante dans les égouts autant que possible.
Les propriétaires riverains et locataires sont invités à faciliter de tout leur pouvoir cet écoulement et à faire disparaître les obstacles qu'ils rencontreraient.
Établissements insalubres, dangereux ou incommodes.
Décret du 15 octobre 1810.
Art. 1er. — A compter de la publication du présent décret, les manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode ne pourront être formés sans une permission de l'autorité administrative; ces établissements seront divisés en trois classes :
La première classe comprendra ceux qui doivent être éloignés des habitations particulières;
La seconde, les manufactures et ateliers dont l'éloignement des habitations n'est
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pas rigoureusement nécessaire mais dont il importe néanmoins de ne permettre la formation qu'après avoir acquis la certitude que les opérations qu'on y pratique sont exécutées de manière à ne pas incommoder les propriétaires du voisinage, ni à leur causer des dommages;
Dans la troisième classe seront placés les établissements qui peuvent rester sans inconvénient auprès des habitations, mais doivent rester soumis à la surveillance de la police.
Ordonnance interdisant, dans Paris, les fumées noires, épaisses et prolongées.
Paris, le <22 juin 1898.
NOUS, Préfet de Police,
Vu la loi des 1 0-2 i août 1790;
L'arrêté du Gouvernement du 12 messidor an VIII ;
Les articles 471, § 15, et 4-74 du Code pénal ;
Vu, d'autre part, les rapports du Conseil d'Hygiène publique et de Salubrité du département de la Seine, en date des 15 juin 1890 et 1er avril 1898;
Ensemble le rapport de la Commission technique instituée par M. le Préfet de la Seine pour assurer le concours ouvert, à la date du 19 mars 1894, par le Conseil municipal de Paris, entre les divers inventeurs de systèmes fumivores;
Vu les observations présentées au Conseil Municipal de Paris, au nom de la 2e Commission, le 21 juin 1898;
Considérant que le nombre croissant de foyers brûlant de grandes quantités de combustible minéral a singulièrement augmenté les inconvénients de la fumée dans Paris ;
Que cette fumée obscurcit l'air, pénètre dans les habitations, noircit et attaque la façade des maisons et des monuments publics, et infecte l'atmosphère de la ville ;
Considérant qu'il existe divers moyens pratiques et efficaces d'atténuer, dans la mesure du possible, ces graves inconvénients ;
Que l'on peut recourir, notamment, soit à la surélévation des cheminées, soit au choix d'un combustible approprié, soit à l'emploi de foyers fumivores;
ORDONNONS ce qui suit:
Art 1er. — Dans le délai de six mois, à partir de la publication de la présente ordonnance, il sera interdit de produire une fumée noire, épaisse et prolongée, pouvant atteindre les habitations voisines ou infecter l'atmosphère des rues de Paris.
Art. 2. — Les contraventions à la présente ordonnance seront constatées par des procès-verbaux ou des rapports, qui seront déférés aux tribunaux compétents.
Art. 3. — L'inspecteur principal du Service technique des Établissements classés et les Inspecteurs placés sous ses ordres, ainsi que les Ingénieurs des Mines préposés à la surveillance des appareils à vapeur, et les agents placés sous leurs ordres, sont chargés d'assurer l'exécution de la présente ordonnance, qui sera imprimée publiée et affichée.
Le Préfet de Police, Par le Préfet de Police : Charles BLANC.
Le Secrétaire Général,
E. LAURENT. WÛRTZ.
HYGIENE INDUSTRIELLE. — Les dangers que crée l'industrie au point de vue hygiénique sont de différentes sortes.
Ils menacent le plus souvent la santé des ouvriers qui sont employés à cette industrie, soit du fait d'accidents survenant au cours du travail, soit du l'ait de troubles pathologiques provoqués par la nature môme de l'industrie et constituant de véritables maladies professionnelles.
Parfois aussi le voisinage des établissements industriels se trouve exposé à des inconvénients qui dérivent de la nature de l'industrie. 11 est inutile d'insister sur les dangers ou les inconvénients (pie présentent pour le voisinage les établissements ou sont manipulées des matières explosives ou des substances aisément inflammables, ceux qui chargent l'atmosphère d'odeurs
Hygiène industrielle. 794
nauséabondes (usines de savon, de colle), de fumées, de poussières ou de vapeurs irritantes ou toxiques (fonderies, fabriques d'acide sulfureux ou de bleu d'outre-mer), les industries qui modifient le soul-sol au point de menacer la stabilité du terrain qui les recouvre. (V. Hygiène des villes.)
Les établissements industriels peuvent encore étendre beaucoup plus loin le champ de leur action nocive sur la salubrité générale. La fumée que répandent les innombrables foyers des grands centres industriels facilite la formation de brouillards au-dessus des villes qui les contiennent et diminue considérablement leur insolation et par suite leur salubrité. Mais c'est surtout la pollution des cours d'eaux et des rivières par les eaux résiduaires de certaines industries qui porte au loin une grave atteinte à l'hygiène générale du pays.
Un décret datant de 1810 classe un certain nombre d'établissements industriels comme insalubres, dangereux ou incommodes et soumet leur ouverture à une autorisation. Malheureusement chez nous la souillure des cours d'eaux par l'industrie n'est ni surveillée ni réglementée comme en Angleterre.
Tout ce qui concerne la répercussion que peut avoir la présence d'établissements industriels sur les conditions de salubrité de leur voisinage, n'appartient pas en réalité à l'hygiène industrielle, mais se rattache plutôt à l'hygiène urbaine et rurale. (V. Hygiène des villes.) Nous ne nous occuperons donc dans cet article que d'indiquer comment l'industrie menace la santé des ouvriers qu'elle emploie et quelles mesures il convient d'opposer à ces dangers multiples.
Certaines industries peuvent être considérées comme salubres, les règles de l'hygiène y étant observées dans l'installation des locaux, la durée et les conditions du travail, le logement et la vie matérielle de l'ouvrier; les salaires étant suffisants, le niveau intellectuel et moral étant assez élevé pour empêcher l'éclosion ou la diffusion de l'alcoolisme. Telles sont les grandes industries des chemins de fer, des soies, de la bonneterie, du papier, du savon, etc.... Ici la mortalité ne s'élève guère qu'à 12 à 15 pour mille parmi les ouvriers.
Au contraire, dans les industries où sévit particulièrement l'alcoolisme (cabaretiers, sommeliers, brasseurs); celles où, en outre, les ouvriers sont exposés aux intempéries et au surmenage (manœuvres), la mortalité est presque doublée. Il en est à peu de chose près de même chez les ouvriers exposés au saturnisme, aux poussières dures (travail des pierres ou des métaux), aux émanations toxiques (industries chimiques), aux chaleurs excessives (verreries), à l'humidité constante (industries textiles, teintureries). Dans ces industries, la mortalité varie de 24 à 35 pour mille.
Si certaines industries élèvent ainsi au double la mortalité des ouvriers qu'elles emploient, par rapport à la mortalité moyenne de la plupart des autres professions, cela tient à des raisons multiples.
Il faut tout d'abord faire la part de l'alcoolisme, parfois favorisé par la nature même du travail; l'exposition constante à une température élevée, l'absorption régulière de poussières, l'action du froid et de l'humidité, le surmenage, incitent en effet à boire et à rechercher un stimulant dans l'alcool.
705 Hygiène industrielle.
D'autre pari, l'emploi de plus en plus répandu dans la grande industrie des machines, de la vapeur, de l'électricité ou de l'air comprimé, les agglomérations considérables d'ouvriers dans les vastes usines modernes doivent nécessairement multiplier dans la population industrielle le nombre des accidents et leur gravité.
Enfin les maladies professionnelles constituent un facteur des plus importants de cette augmentation de la mortalité particulière à certaines industries.
Nous allons donc passer en revue successivement : d'abord les accidents auxquels sont couramment exposés les ouvriers de l'industrie et les moyens de prévenir ces accidents; ensuite les maladies professionnelles et les moyens de mettre le personnel des usines à l'abri de ces affections.
ACCIDENTS DE L'INDUSTRIE. — Les statistiques établies en Allemagne en 1898, à propos des accidents industriels, fournissent des renseignements intéressants sur la fréquence de ces accidents dans les diverses industries et sur leurs causes respectives.