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XIV. — Crimes et délits contre les personnes

Les crimes et délits contre les personnes sont punis de peines très sévères, spécifiées dans les articles 192 à 214 *.

Si le fils d'un de ces hôtes de la maison du roi, auxquels il est interdit d'élever des enfants, ou le fils d'une femme publique, dit à son père adoptif ou à sa mère adoptive : « Tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère », on lui coupera la langue. Si, connaissant la maison de son père, il y retourne, dédaignant ses parents adoptifs, on lui crèvera les yeux.

Si un fils confié à une nourrice meurt entre les mains de celle-ci, elle ne peut nourrir un autre enfant sans la permission des père et mère de l'enfant mort. Si elle le fait, on lui coupera les seins.

Si un fils frappe son père, on lui coupera les mains (art. 195).

Si quelqu'un crève un œil à un homme libre, on lui crèvera un œil; si quelqu'un casse un membre à un homme libre, on lui cassera un membre. Si la victime est un mouchkinoii^ il paiera une mine d'argent. Si c'est un esclave, l'amende sera la moitié du prix de l'esclave (art. 198- 199).

Si quelqu'un brise les dents d'un homme de même condition, on lui brisera les dents. Si la victime est un mouchkinou, il paiera un tiers de mine d'argent (art. 200- 201).

Si quelqu'un frappe au cerveau un homme de même

* Chez les Hébreux, celui qui maudit ses ascendants est puni de n\ov\.{Exode, XXI, 17). Dans le Code de Manoa (VIII, 275), la peine est d'une simple amende, mais elle s'étend aux malédictions proférées non seulement contre le père et la mère, mais encore contre le fils, le frère et le père spirituel.

condition, il paiera une mine d'argent. Si la victime est un mouchkinou, il paiera dix sicies d'argent. Si c'est un homme de condition supérieure à la sienne, il recevra en public soixante coups de nerf de bœuf (art. 202).

Si un esclave frappe au cerveau un homme libre, on lui coupera l'oreille (art. 203).

Si, dans une querelle, quelqu'un frappe un autre homme et le blesse, et qu'il jure en disant : « J'ai frappé sans le savoir », il paiera seulement le .médecin (art. 206). Si la victime meurt de sa blessure, il jurera encore et paiera une demi-mine d'argent, s'il s'agit d'un fils d'homme libre, et un tiers démine d'argent, s'il s'agit d'un fils de mouchkinou.

Si quelqu'un frappe une fille d'homme libre et la fait avorter, il paiera dix sicies d'argent. Si cette femme meurt, on tuera la fille de celui qui l'a fait avorter. Nous avons déjà remarqué plus haut cette singulière application de la loi du talion. Si la femme qu'il a fait avorter par ses coups est la fille d'un moiichkinou, il paiera cinq sicies d'argent, et si elle meurt, il paiera une demi-mine (art. 209, 211). Si c'est l'esclave d'un maître libre, il paiera deux sicies d'argent, et si elle meurt, il paiera un tiers de mine (art. 213-214).

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