XVII. — Délits des bateliers
Les bateliers sont soumis à des dispositions analogues (art. 234, 240). Pour calfatage d'une barque d'un gur de capacité le salaire est de deux sicles d'argent. Si le travail est mal fait et si le défaut se révèle dans l'année, le batelier fera la réparation et rendra la barque en bon état.
Si le batelier qui a pris une barque à louage, la conduit mal, la coule et la perd, il en paiera la valeur au propriétaire. 11 devra en outre la valeur de toute la cargaison perdue.
Si un batelier, ayant coulé le bateau de quelqu'un, remplace ensuite ce bateau, il paiera en argent la moitié du prix.
Le salaire d'un batelier qui loue ses services à l'année est de six gur de blé par an.
En cas d'abordage le propriétaire du bateau coulé calculera devant Dieu (sous la foi du serment) la valeur du chargement qui a péri, et le propriétaire de l'autre navire l'indemnisera tant pour le bateau que pour le chargement. D. 3
XVIIL — Animaux domestiques.
Voici maintenant un tarif pour les animaux domestiques^ location et indemnités.
Si quelqu'un prend par force le bœuf d'un autre et le fait travailler pour lui, il paiera un tiers de mine d'argent (art. 241).
Pour un bœuf de labour loué à l'année le prix est de quatre gur de blé, et de trois giir pour un bœuf de somme (art. 242-243).
Si le bœuf ou l'âne pris à louage est tué dans les champs par un lion, le dommage est pourle propriétaire (art, 244).
Si un bœuf pris à louage meurt par défaut de soins ou par suite de mauvais traitements, le preneur rendra au propriétaire bœuf pour bœuf (art. 243).
Si le preneur a crevé un œil au bœuf, il rendra au propriétaire la moitié de la valeur de l'animal. S'il lui a brisé le pied, coupé la nuque ou tranché le dessus du museau, il paiera le quart du prix (art. 246, 248).
Si le bœuf meurt par accident le preneur affirmera le fait par serment et sera quitte (art. 249).
Si un bœuf furieux s'est emporté, s'est jeté sur un homme et l'a tué, il n'y a lieu à aucune indemnité de ce chef. Mais si le propriétaire, connaissant le vice de l'animal ne lui a pas rogné les cornes ni mis des entraves, il paiera une demi-mine d'argent, et s'il s'agit d'un esclave un tiers de mine (art. 2o0, 252).
Si un homme a confié son champ à un colon, avec des bœufs pour le labourer, si ce colon a dérobé de la semence ou des plants et qu'on les trouve entre ses mains on lui coupera les mains. S'il accable les bœufs il perdra sa part de fruits. S'il donne à louage les bœufs du propriétaire, vole la semence et ne fait pas produire la terre, il sera poursuivi en justice et paiera par cent gan, soixante gur
de blé. S'il est insolvable et que le chef du canton refuse de payer pour lui, il sera expulsé (art. 2o3, 256).
Le prix des services d'un AK SV, est de huit gur de blé par an, celui d'un SA GUD de six gur de blé par an* (art. 257).
Pour vol d'une sakieh dans les champs, l'amende est de cinq sicles d'argent. Pourvoi d'une chadouf ou d'une charrue, elle est de trois sicles^
Le salaire annuel d'un pâtre loué pour paître les bœufs et les moutons est de huit gur de blé (art. 258, 261).
Si le berger perd un bœuf ou un mouton, il rendra bœuf pour bœuf et mouton pour mouton. Il s'agit ici, comme on le voit, d'un véritable cheptel de fer tel qu'il est décrit dansrarticlel821 du Code civil français. La part du bailleur dans les profits et dans le croît est réglée par la convention, laquelle doit être observée quelle que soit la diminution qui peut être survenue dans le nombre des têtes de bétail ou dans la reproduction, après, toutefois, prélèvement par le preneur du salaire entier qui lui est dû.
Si un berger à qui on a confié bœufs et moutons pour la pâture a commis des fraudes, violé les conventions et vendu des bêtes du troupeau, il sera cité en justice et restituera dix fois tout ce qu'il aura dérobé (art. 262, 265).
Le dommage par cas fortuit, par exemple dans le cas 011 un lion ravage l'étable, est à la charge du bailleur.
^ L'aksu et le Sagud sont des ouvriers agricoles qui louent leurs services à l'année. On n'est pas encore fixé sur le sens précis de ces deux mots. Le P. Scheil soupçonne, d'après les idéogrammes, que le premier est un moissonneur et le second un batteur sur l'aire, au moyen de bœufs. Mais comment expliquer que des ouvriers de ce genre soient engagés et payés à l'année?
- La Sakieh et la chadouf sont des machines à arroser. La première est une roue avec chapelet de vases, à traction animale. La seconde est un levier avec un seau, qu'un homme fait manœuvrer.
Mais le preneur qui allègue le cas fortuit est tenu d'en faire la preuve par son serment. C'est à peu près la disposition des articles 1808 et 1810 du Code civil.
S'il se trouve une brèche dans l'étable, le berger la réparera et mettra le troupeau en état avant de le rendre (Y. l'art. 1817 du Code civil).
XIX. — Tarif du louage des ajiimaux de travail et des oievriers pour le port des fardeaux.
Un bœuf pour fouler le blé, 20 qâ de blé. Un âne pour fouler le blé, 10 qâ.
Un ânon, 1 qâ.
Un chariot à bœufs avec le conducteur, par jour, 180 qâ de blé.
Un chariot à bœufs qui sera conduit par le preneur, 40 qâ de blé par jour.
Travail d'un journalier pendant les cinq premiers mois de l'année, 6 se d'argent par jour ; pendant les sept derniers mois, 5 se d'argent par jour '.
Salaire des artisans (art. 274) :
Briquelier, 5 se d'argent par jour. Tailleur d'habits, 5.
Charpentier
Tailleur de pierres
Maçons
Louage d'un bateau pour transport de denrées^ 3 se d'argent par jour ; pour transport de personnes 2 1/2 se par jour ;
* Le se est une pièce d'argent, d'un poids minime. On n'en connaît pas la valeur.
pour un bateau de la contenance de 60 gur^ 1/6 de sicle (art. 275-277).