II. — Vol. — Revendication des meubles volés
Tout vol commis au préjudice d'un trésor gardé dans un temple ou dans le palais du roi, est puni de mort, et le receleur encourt la même peine (art. 6)\
Est réputé vol ou recel le fait d'avoir reçu à titre d'achat ou de gage des objets précieux (or et argent, esclaves, bétail) aliénés par le fils ou l'esclave d'autrui, alors que l'aliénation a eu lieu sans témoins et sans contrat écrit (art. 7). Le voleur ou receleur peut échapper à la peine de mort en restituant trente fois la valeur des objets aliénés s'ils appartenaient au dieu ou au palais, et dix fois cette valeur s'ils appartenaient k un mouchkinou (art. 8)'^
Si l'objet perdu ou volé se retrouve en main tierce, le maître de cet objet peut le revendiquer contre le tiers détenteur. Si celui-ci allègue pour sa défense qu'il a régulièrement acheté l'objet, il est tenu d'amener son vendeur et les témoins de l'achat. De son côté le revendiquant amène ses témoins qui reconnaissent l'objet. Le juge apprécie. S'il donne gain de cause au revendiquant, celui-ci reprend sa chose et le défendeur obtient contre son vendeur la restitution du prix. Le vendeur est mis à mort comme voleur (art. 9).
' Même peine dans l'Inde, Manou, IX. 270; en Egypte, Diodore, II, 28.
* Les mouchkinou, dont il est plusieurs fois question dans la loi, paraissent avoir été les domestiques attachés au service du roi. Leur position était probablement intermédiaire entre les hommes libres et les esclaves, comme celle des ministerinlea au temps des Mérovingiens.
Il peut se faire que racheteur n'amène pas son vendeur ni ses témoins, ou que le revendiquant n'amène pas ses témoins. Dans le premier cas le tiers détenteur est mis à mort comme voleur. Dans le second cas le revendiquant est puni de la même peine comme calomniateur.
Il peut se faire encore que le vendeur soit mort avant la revendication. En ce cas l'acheteur est toujours obligé de restituer l'objet revendiqué, mais il a un recours, au quintuple, sur les biens laissés par le vendeur. Si les témoins à amener sont éloignés, le juge peut accorder un délai de six mois au plus, pour les amener (art. 12 €t 13)'.
Le vol d'un enfant, le vol ou le recel d'un esclave sont également punis de mort (art. 14-16). L'esclave fugitif sera rendu à son maître, et la personne qui le ramènera recevra une prime de deux sicles d'argent. Si le maître est inconnu, on mettra l'esclave à la question (art. 18). Si celui qui l'arrête l'a conduit et détenu dans sa propre maison, il est traité comme voleur, mais si l'esclave fugitif s'est échappé de cette maison, l'auteur de l'arrestation est acquitté sur son serment' (art. 19 et 20).
Lorsqu'un voleur était entré dans une maison en perçant (art. 21) un mur, on le tuait et on l'enterrait devant la brèche \ En cas de vol à main armée, si le coupable ne
' La revendication des meubles est une des matières les plus intéressantes à étudier dans les anciennes législations. On peut rapprocher de la loi babylonienne les dispositions des Leges Barbarorum et notamment de la loi salique (chap. 37 et •47).
^ Les dispositions relatives aux esclaves fugitifs sont à peu près les mêmes partout. « Is qui fugilivum celavit fur est », dit Ulpien {Digeste, XI, 4, loi 1). Il y a une récompense légale pour qui ramène l'esclave, et celui qui est accusé de recel peut se justifier par serment {Lex Biirgundionum, titre N\^ de fugitivis ; Lex Bajuvariomm, titre Xll, cap. 9; Lex Wisigolhorum, lib. W ,defugiUvis,elc.).
' Cet usage de tuer le voleur et de l'enterrer sur le lieu du crime se retrouve fréquemment dans les lois du Moyen âge.
pouvait être saisi, le réclamant évaluait par serment les objets volés et le canton tout entier était tenu de lui restituer cette valeur, plus une mine d'argent pour les personnes emmenées en captivité (art. 23 et 24) '.
Enfin si un vol était commis dans un incendie par une -des personnes accourues pour éteindre le feu, le coupable était jeté dans le feu (art. 25) ^
Comme on le voit, la loi assyrienne ne distingue pas entre le vol manifeste et le vol non manifeste. Elle ne parle pas non plus d'un droit de perquisition attribué au réclamant dans le domicile des voleurs présumés^ mais la revendication des meubles perdus ou volés est réglementée avec une précision remarquable.