‹ Nouvelles pièces sur Molière et sur quelques comédiens de sa troupeChapitre 7 sur 36 · I. Taschbrbau : Hist. de hUliiti, p · texte numérisé non relu

I. Taschbrbau : Hist. de hUliiti, p

Molière.

nonorable homme Jean Pocquelin, fon frère, marchand tapiffier, bourgeois de Paris et tapiffier ordinaire dp Roi, demeurant fous ladite Tonnellerie ', fufdite paroifle St-Euftache, à ce préfent et acceptant, pour lui, fes hoirs et ayants caufe, toute la part et portion qui appartiennent et peuvent échoir, competer et appartenir à ladite Jeanne Pocquelin tant de fon chef comme héritière en partie de défunt Jean Pocquelin, vivant marchand tapiffier à Paris, et de Agnès Mazuel, fes père et mère, que comme héritière auffi en partie de défunts Nicolas, Guillaume et Martin Pocquelin, leurs frères, en une maifon fife à Paris, rue de la Lingerie, où pend pour enfeigne la Véronique, fur ladite paroifle St-Euftache et en deux loges et demie ou environ fifes en la halle couverte de la foire St-Germain des Prés, rue de la Toilerie ou Lingerie, étant defdites lucceffions, fans en rien excepter ni réferver par ladite Jeanne Pocquelin de tout ce qui lui appartient et peut appartenir es fufdites maifon et loges foit en qualité fufdite ou autrement, pour en jouir par ledit fieur Jean Pocquelin et en faire et difpofer comme lui appartenant au moyen des préfentes , à la réferve toutefois de Tufufruit et jouiflance que ladite Jeanne Pocquelin s'eft retenu et réfervé, pour et pendant le cours de

I. Jean Poquelin avait acneté cette maison le 30 septembre 1633. (Eud. SouLiiS : Recherches sur Molière, p. 17 et 147.)

fa vie feulement, defdites chofes données ; fe conftituant à cette fin les tenir et pofféder à titre précaire pour et audit nom dudit Pocquelin, donataire. Voulant que, après le décès d'elle, ledit ufufruit foit réuni et confolidé à la propriété defdites chofes données, au profit dudit donataire, fefdits hoirs et ayants caufe ; et à la charge et condition que fi ladite veuve donatrice défire ci-après renoncer audit ufufruit et le délaifler audit Pocquelin, fon frère, il fera tenu d'accepter ladite renonciation et délaifiement et en ce faifant loger, nourrir et entretenir d'habits et linge ladite veuve, fa fœur, et lui fournir fes néceflités, tant en fanté qu'en maladie, pendant le refte de fes jours ; comme aufil à la charge et condition que, arrivant le prédécès dudit fieur Pocquelin, fes enfants, héritiers ou ayants cause feront tenus de bailler et payer à ladite veuve donatrice par chacun an, du jour du décès dudit Pocquelin et par avance, de quartier en quartier, la fomme de deux cens livres tournois pour et au lieu defdits logement, nourriture et entretènement , dont ce faifant ils demeureront déchargés.

Cette préfente donation, ainfi faite que dit eft, aux charges et conditions fufdîtes et encore à la charge de payer par ledit Pocquelin ' à fadite fœur.

I. Jean Poquelin eut quatre enfants de son mariage avec Marie Cressé : i» Jean, qui adjoignit toujours à son prénom de Jean celui de Baptiste, c'est Molière; il naquit en janvier 1622 ; 2° Jean, né le

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ou à ceux à qui elle le lui ordonnera, jufque à la fomme 4e cent quarante livres tournois pour une fois pour acquitter quelques loyers et menues dettes par elle dus, et outre que telle eft la volonté de ladite veuve donatrice d'ainfi le faire, etc.

Fait et paffé es études des notaires fouflignés Tan mil (îx cent quarante-neuf , le mercredi lo* jour de qovembre après midi, et ont fîgné la minute des préfentes demeurée par-devers et en la poffeffion de Parque, Tun d'iceux notaires.

Signé : Vautier et Parque ».

I*' octobre 1624, marié en i6$6 à Marie Maillard; 30 Nicolas, baptisé le 13 juillet 1627, marié en 164$ à Jeanne Varé, et 4^ Marie- Madeleine, née le 13 février 1628, mariée en 1651 k André Boudet. (Jal : Dictionnaire, p. 989.)

I. Ravaud Vautier, notaire & Paris, exerça de 1623 à 1658, et Philippe Parque de 1640 à x66i.

Arrêts " du Conseil privé rendus au sujet d*une édition furtive du Cocu imaginaire.

(Archives nationales, V, 413, 4x6.)

N 1871 j'ai publié un fragment d'un procès-verbal de saisie faite à la requête de Molière chez le libraire Ribou, qui avait édité sans son autorisation la pièce du Cocu imaginaire^. J'ai été assez heureux depuis pour retrouver les suites de la procédure que Molière fit à ce propos ; ce sont les d^ux

i. Documents inédits sur J.-B.-P. Molièu. Pari*, Henri Pion, 187^; p. 3.

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arrêts du Conseil privé, dont le texte est donné plus bas '.

Je rappellerai en deux mots dans quelles circonstances ce débat s'engagea entre Molière et Ribou.

Un certain Neufvilaine, ayant assisté à plusieurs représentations du . Cocu imagi-nuire, parvînt soit au moyen de sa mémoire, soit au moyen de notes, à établir un texte à peu près complet de cette comédie : il le transcrivit alors en mettant des arguments en tête de chaque scène, y ajouta une pré-

I. La teneur de ces arrêts me fait modifier une assertion que j'avais émise alors à propos de ce procès-verbal. En examinant ce document, qui est incomplet , j'avais été particulièrement frappé de l'absence de la requête qui devait y être jointe. J'avais laissé entrevoir que cette requête pouvait être un autographe de Molière et que c'était peut-être à cette raison qu'il fallait attribuer sa dispari* tion. La lecture des arrêts prouve que la requête de Molière'' n'a jamais été jointe au procès-verbal et qu'il la garda par-devers lui pour s'en servir devant le Conseil privé. Les nouvelles pièces que je publie me permettent aussi de rectifier la date erronée qu'un chiffre mal formé ou une mauvaise lecture m'avait fait attribuer à ce procès-verbal, qui est du mois d'août 1660 et non du mois d'août i66if comme je l'ai dit par erreur. •

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un defdits marchands libraires, avoit fait imprimer et vendoit un livre intitulé : Sganarelle ou le Cocu imaginaire, qui étoit le même livre et pièce que ledit fuppliant avoit compofé, il auroit préfeaté une requête audit Prévôt de Paris pour y faire affigner ledit Ribou et voir ordonner que défenfes lui feroient faites de plus vendre ladite pièce, que les exemplaires qu'il avoit fait imprimer feroient confifqués avec condamnation d'amende et de tous dépens, dommages et intérêts, et ce pendant permis faiûr les impreÛlons que ledit Ribou en avoit fait tirer, en quelqtre lieu qu'elles puifTent être. Sur laquelle requête ayant obtenu une ordonnance le xxvni* août dernier portant qu'il feroit donné afîignation et ce pendant permis faifir et arrêter, ledit fuppliant auroit le même jour fait faiûr trois ou quatre exemplaires dudit livre qui fe feroient trouvés en la boutique dudit Ribou, et en même temps ayant appris qu'il lui en avoit été livré douze cens cinquante exemplaires, il Tauroit fait afligner devant le Prévôt de Paris aux fins de ladite requête, l'entérinement de laquelle ledit Ribou prévoyant ne pouvoir éviter , il fe feroit avifé d'avoir recours aux requêtes de l'Hôtel, et fur ce qu'il y auroit fuppofé par une requête qu'il y auroit préfentée, que le nommé de Neufvilaîne avoit, le XXVI juillet 1660, obtenu àts lettres qui lui permettoient d'imprimer ledit livre et qu'il avoit les droits cédés dudit Neufvilaine, auroit conclu à être reçu

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tous autres de, pendant lefdites cinq années, expofer en vente aucun defdits livres fans la permiffion exprefTe du fuppliant, à peine de trois mil livres d'amende et de tous dépens, dommages et intérêts ; et pour Tindue vexation, ledit Ribou condamné aux dépens.

Vu ladite requête fignée du fuppliant et Rolland, avocat audit Confeil, lefdites lettres dudit jour dernier mai dernier accordées au fuppliant par Sa Majefté, par lefquelles lui eft permis de faire imprimer lefdites pièces y mentionnées pendant cinq années, au dos eft la fignification à ladite communauté des marchandsimprimeurs et libraires de Paris du I4«juinenfuivant, requête dudit fuppliant au fieur Lieutenant civil de Paris, Tordonnance au bas, faifie et alfîgnation en conféquence audit Ribou, copie d'autre requête dudit Ribou auxdites requêtes de THôtel avec l'ordonnance étant au bas et l'aflignation aufli en conféquence au fuppliant, auxdites requêtes de l'Hôtel, le tout en date des xxviii et xxx août audit an ï66o : ouï le rapport du fieur Courtin, commifTaire à ce député ; tout confidéré :

Le Roi, en fon Confeil, ordonne que ledit Ribou et autres qu'il appartiendra feront aflignés au premier jour pour être les parties fommairement ouïes et réglées fur les fins de ladite requête, par-devant le fieur commiffaire qui fera à ce député ; et ce pendant défenfe de vendre le livre intitulé : Sganarelle ou

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que ledit Ribou feroit affigné au Confeii pour voir dire que ledit demandeur jouira de la permiffion d'imprimer les pièces de théâtre par lui compofèes, entre autres celle intitulée; îs Cocu imaginaire^ dont il eil fait mention aux lettres du dernier mai portant ladite permiffion, et ce faifant que les lettres depuis obtenues le xxvi® juillet dernier portant permiffion d'imprimer la même pièce, intitulée en icelles : Sganardle ou le Cocu imaginaire^ feront et demeureront rapportées, le demandeur déchargé de Taffignation à lui donnée aux requêtes de FHôtel le xxx^ août der-nier et ledit défendeur condamné à lui délivrer les douze cens cinquante exemplaires qu'il a retirés de la* dite pièce enfuite defdites lettres du xxvi* juillet, ou la valeur d'iceux à rai£on de xxx fols, chacun exemplaire, et que défenfes foient faites audit défendeur et tous autres de, pendant les cinq années portées par fadite permiffion, expofer en vente aucun defdits livres fans la permiffion exprefTe dudit demandeur, à peine de trois mil livres d'amende et dé tous dépens, dommages et intérêts; par lequel arrêt auroit été ordonné que ledit Ribou et antres qu'il appartiendroit feroient affignés au Confeii au premier jour pour être les parties fommairemem ouïes et' réglées fur les fins de ladite requête et, ce pendant, défenfes de vendre le livre intitulé: SgatiareUe au U Cocu imaginaire, jufque à ce que autrement en eût été ordonné; exploit d'affignation donnée en conféquence au dé-

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quatre petits livres intitulés : le Cocu imaginairty que le défendeur expofoit en vente» du même jour, avec affignation à lui donnée aux fins de ladite requête par-devant ledit Lieutenant civil, à la requête dudit demandeur ; procès-verbal du commiflaire qui fe feroit tranfporté en la maifon du défendeur en exécution de la fufdite ordonnance dudit Lieutenant civile contenant la déclaration du nommé Joumel, imprimeur» qu'il av(Ht imprimé douze cens exemplaires de ladite pièce du Cocu imaginaire et les avoir délivrés au défendeur qui auroit auffî déclaré les avoir retirés» du xxvm* août dernier; copie de requête préfentée par le défendeur aux requêtes de THôtel, à ce qu'il fût reçu oppofant à ladite ordonnance du Lieutenant civil, du xxvni* août, et faifant droit fur ladite oppo- {tâoiif lui faire main-levée de la faifie dudit Molière» et, en conféquence, ordonner que le privilège et tranfport du nommé Neufvillaine fera exécuté félon la forme et teneur» et le demandeur condamné en tous dépens, dommages et intérêts» et enfuite eft l'ordonnance portant : « Viennent les parties », et Texploit d'affignation du xxx'* dudit mois d'août dernier; lettres patentes obtenues par le fieur Neufvillaine le XXVI* juillet dernier par lefquelles il lui eft permis d'imprimer ou faire imprimer une comédie intitulée: SganardU, avec des argumens sur chaque fcène» durant dix ans^ et au bas d'icelles eft l'enregiftrement fur le livre de la communauté des

Assassinai d'un comlàitn italim devant la t.

de Molière.

Be 19 mai 1662 un acteur de la JComédie-Italienoe, du nom de SI François Mansac, périssait dans ■la rue de Richelieu sous les coups de trois assassins. Il tomba mort devantlamûsonqu'habitait alors Molière, chez lequel évidemment il cherchait un refuge.

Ce comédien, qui ne devait pas être sans mérite puisqu'il jou^t dans sa troupe le râle assez en vue du Capitan, était peut-être un

des amis de Molière; en tout cas il entretenait avec lui des relations quotidiennes et familières, car notre grand poète donnait à cette époque ses représentations dans la salle du Palais-Royal alternativement avec les comédiens italiens.

Il m'a paru intéressant à ce propos de rechercher, à Taide des documents récemment publiés sur Molière, les différents domiciles qu'il avait occupés à Paris. Je n'ai pas, bien entendu, la prétention d'en dresser la liste complète, j'essaierai du moins d'en indiquer le plus grand nombre.

On sait que Molière naquit au coin des rues Saint-Honoré et des VieiUes-Étuves.

La maison portait le nom de Maison des Anges, à cause de son ornementation ; elle n'existe plus; elle a été remplacée par une construction qui porte aujourd'hui le n° 96

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sur la tue Saint^Honoiré'. Quant à U rue des Vieillcs-Étuves, edlè s'appelle maintenant ixie Sauvai. r

Molière habita ^ette m^on de 1622 à 1633, époque .où son père alla deineurer dans un local qu'il venait d^acquèrir sous les pilier^ de la Tonnellerie; c'est maintenant le n° 31 de la rue du Pont-Neuf*.

Il' y séjourna jusqu'au moment où, quittant soç père/ il embrassa la* carrière du théâtre.

En 1643 et 1644, nous le trouvons demeurant au Jeu-de-Paume des Métayers, faubourg Saint-Germain-des-Prés, près la porte

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