CHEZ GABRIEL WAREE, LIBRAIRE
QUAI VOIiTAXEl, N* SX.
La question soumise à la Cour Royale de Paris par la famille du Prince de Gondé était celle de savoir si de Imstruction relative à la mort du Pridce résultaient dés traces d assassinat et des indices de culpabilité (art. 221 , 229, 23 1 du Code d'instruction criminelle).
La Cour de Paris, après avoir évoqué rinstruction 9 a jugé par son arrêt du 21 juin i83i, quil n'était ^bs établi que la mort du Prince eût été Icv résultat d'un crime.
La partie civile, a dénoncé à la Cour de easpation cet arrêt comme excédant le pouvoir des Chambres de mise en accusation*
Le Ministère public n'a point imité la partie civile, il a gardé le silence ; et, le 22 juillet dernier, la Cour de cassation a rendu un arrêt qui déclare la partie civile non-recevable dans son pourvoi: « Attendu >» que l'exercice de l'action civile qui naît
» d'un - crime est essentiellement subor- » donné à V exercice de V action piîblique;
» Que conséquemment la partie privée » ne peut poursids^re son action datant « les tribunaux criminels lorsque le Mi- » nistère public n*agit point (i) ;
» Qu'ainsi la Cour n'était pas légalement » saisie du droit de connaître dudit ar- » rêu »
C'est donc par une fin de non-recevoir que le pourvoi de la partie civile se trouve écarté , et il demeure constant que la question des traces et des indices n'a pas été jugée.
La partie civile, considérant comme un devoir de livrer à la publicité des documens qui désormais appartiennent à l'histoire, s'est déterminée à faire réimprimer les Observations qui, dans le cours du procès, ont été mises sous les yeux des magistrats.
(i) Yoir à la fin du Mémoire le texte entier de l'Arrêt de cassation.
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