‹ Observations sur la guerre dans les colonies, organisation, exécution: Conférences faites à lChapitre 24 sur 25 · TROUPES INDIGÈNES · texte numérisé non relu

TROUPES INDIGÈNES

P En Indo-Chine :

Les 1*' et 2'' régiments de tirailleurs annamites à 3 bataillons de 4 compagnies;

5 régiments de tirailleurs tonkinois dont 3 (les P", 3"" et 4") à 4 bataillons, 1 (le 2') à 5 bataillons et 1 (le 5*') à 2 bataillons de 4 compagnies (ce dernier régiment fait, en réalité partie de la brigade de réserve de Chine);

1 bataillon de tirailleurs chinois à 2 compagnies;

1 bataillon de tirailleurs cambodgiens à 2 compagnies;

1 escadron de chasseurs tonkinois.

2"* En Afrique orientale :

Le 3" régiment de tirailleurs sénégalais à 4 bataillons de 4 compagnies;

1 bataillon de tirailleurs sénégalais à 4 compagnies à Diégo-Suarez;

3 régiments de tirailleurs malgaches à 3 bataillons de 4 compagnies.

3*" En Afrique occidentale :

Les 1" et 2** régiments de tirailleurs sénégalais à 4 bataillons de 4 compagnies ;

Le 4'' régiment de tirailleurs sénégalais à 2 bataillons de 4 compagnies;

1 bataillon de tirailleurs sénégalais à Zinder;

1 régiment d'infanterie indigène à 2 bataillons au Congo cf au Tchad;

2 escadrons de spahis sénégalais; 1 escadron de cavalerie au Congo;

1 compagnie de conducteurs indigènes entrant dans la composition du régiment d'artillerie coloniale de l'Afrique occidentale française.

Le décret du 19 septembre 1903 fixe pour la compagnie indigène la composition suivante :

Européens,

Capitaine 1

Lieutenant ou sous-lieutenant... 2

Adjudant 1

Sergent-major 1

Sergent fourrier 1

Sergents ou 7 (1).

Caporal fourrier 1

Indigènes.

Lieutenant, sous-lieutenant ou adjudant 1 (2).

(1) 6 dans les corps de troupe sénégalais, 7 dans les corps le troupe tonkinois, annamites et malgaches.

(2) Les lieutenants et sous-lieutenants indigènes ne peuvent exister que dans les compagnies sénégalaises.

LA GXTERBE DANS LES œLOIOES 361

Sergents 4

Caporaux 12

Clairons 2

Tirailleurs < ,^

Dans chaque régiment et suivant le nombre des bataillons, l'état-major, le petit état-major et la section hors rang comprennent de 7 à 16 officiers, de 21 à 29 sous-officiers, caporaux et soldats européens et de 17 à 30 tirailleurs.

Dans chaque bataillon formant corps et selon que le bataillon est à 2 ou 4 compagnies, 1 etat-major comprend de 3 à 4 officiers, le petit étal-major et la section hors rang de 7 à 10 sous-officiers, caporaux ou soldats européens et de 8 à 10 indigènes.

Suivant les différentes colonies, l'effectif d'un escadron de cavalerie indigène varie de 4 à 8 officiers, de 8 à 14 hommes de troupe européens, de 100 à 157 indigènes et de 113 à 178 chevaux.

Rôle et avenir des troupes coloniales.

En parcourant rapidement l'historique des différentes organisations des troupes coloniales, nous avons pu constater que lours transformations successives n'ont été, en grande partie, ([ue le résultat des extensions également successives de notre <lomaine colonial.

La période actuelle, si elle a fait faire un pas considérable dans la voie du progrès, n'en marque évidemment pas la fin et il est bien certain que de nouvelles transformations sont

(1) Dans les compagnies indigènes de TAfrique occidentale française.

(2) Dans toutes les autres compagnies.

encore à prévoir et à étudier, car tout arrêt dans les modifications d'un organisme aussi essentiellement variable que celui des troupes coloniales serait synonyme de recul.

« Tout domaine colonial doit être gardé et pouvoir être défendu si c est nécessaire. Il faut donc considérer que nos colonies actuelles font partie essentielle de notre territoire national et que le devoir le plus impérieux imposé à notre souveraineté est d'v maintenir Tordre à l'intérieur et la sécurite contre les ennemis éventuels à l'extérieur (1). » D'ailleurs, notre diplomatie sera d'autant plus forte hors d'Europe qu'elle disposera pour la soutenir de troupes coloniales bien organisées, capables de l'appuyer et même de prendre l'offensive.

C'est pourquoi l'armée coloniale est une nécessité et cette armée doit différer radicalement de l'armée métropolitaine parce qu'elle est appelée à agir sur des théâtres d'opérations particuliers et dans des conditions toutes spéciales.

Ces questions ont été longuement examinées par le Parlement au moment de la discussion de la loi du 7 juillet 1900 et c'est après mûres réflexions que le législateur a posé, par l'article 2 de cette loi, le principe de l'autonomie des troupes coloniales. Il faut ajouter que cette autonomie serait beaucoup plus effective s'il y avait unité de commandement et d'administration, c cst-à-dire si ces troupes et leurs services ne dépendaient que d'un seul ministère.

Le premier rôle des troupes coloniales est d'assurer l'occupation et la défense des colonies et pays de protectorat autres que l'Algérie et la Tunisie. Le point de départ de leur organisation est donc l'organisation militaire des colonies, basée sur l'utilisation, dans la plus large mesure possible, des troupes indigènes et de leurs réserves de manière à réduire au minimum la quantité des troupes européennes à y entretenir.

(1) Général Duchemin.

H fr

LA GUERBE DANS LES CX)LONIES 363

Le second rôle des troupes coloniales est d'exécuter les opérations aux colonies et de prendre part aux expéditions militaires hors du territoire français, ce qui entraîne la nécessité d'avoir en France une réserve toujours disponible pour pouvoir la transporter rapidement en un point quelconque du globe sans toucher à la mobilisation de l'armée métropolitaine.

Enfin les troupes coloniales doivent pouvoir coopérer à la défense de la mélropole. La France, en effet, si elle a l'impérieux devoir de défendre ses colonies et de faire face aux nécessités de sa politique mondiale, a des ressources limitées en hommes et en argent et n'est pas assez riche pour négliger, pour la défense de son propre sol, celles de ces ressources consacrées à la garde des colonies.

Il faut remarquer, d'autre part, que le service permanent aux colonies des troupes européennes et des cadres européens des troupes indigènes est inadmissible. Les conditions dimalériques de nos possessions ne permettent pas, en effet, aux Européens d'y faire un séjour trop prolongé sans préjudice pour leur santé et, si l'on veut bien admettre qu'il est rationnel de ne pas compromettre par des fatigues exagérées la santé d'un personnel militaire dont la valeur technique est augmentée par le service fait outre-mer et qui, par conséquent, est devenu plus précieux pour la défense de la patrie, on arrive à cette conclusion que chaque période de séjour aux colonies doit être suivie d'une période de service en France d'une (huée au moins égale.

Si, enfin, on remarque qu'à chaque mutation entre la France et les colonies un gradé européen est indisponible pendant prés d'une année (voyages d'aller et retour, permission au départ, congé de convalescence au retour) on arrive à cette conclusion qu'il faut entretenir dans la totalité des

^4 LA GUEERE DAKS USS COLONIES

cadres des troupes coloniales un personnel environ deux fois et demie égal à l'effectif nécessaire aux colonies (1).

Les décrets du 19 septembre 1903 ont fixé à 114 officiers supérieurs, 914 officiers subalternes et 3.118 sous-officiers pour l'infanterie; à 41 officiers supérieurs, 221 officiers subalternes, 541 sous-officiers pour Tarlillerie, les cadres nécessaires aux unités européennes et indigènes indispensables à la garde de nos colonies. Ces chiffres sont des minima qui devraient plutôt être augmentés si on tient compte de ce fait que, les indisponibilités étant plus fréquentes aux colonies, les cadres doivent y être plus fortement oonstitués qu'en France. Quoi qu'il en soit, c'est en les prenant comme base dans les conditions indiquées plus haut qu'on peut calculer la totalité des cadres, officiers et soiis-officiers qu'il serait nécessaire d'entretenir dans les troupes coloniales (2).

La partie de ces cadres disponible en France est employée, ainsi que les caporaux et soldats rengagés, à former le noyau d'unités dans lesquelles le complément en hommes est fourni par le contingent. Il serait avantageux de concentrer le plus possible ces unités pour que le service y soit très régulier ^l l'instruction très soignée, de façon à compenser ce que ce service et cette instruction ont de forcément incomplet pendant les périodes de service aux colonies. On obtiendra ainsi, en France, quand les troupes coloniales auront reçu tout le développement auquel elles peuvent prétendre, un ensemble de régiments d'élite formés d'officiers, de gradés et, pour près d'un tiers, d'hommes avant tous servi aux colonies et

(1) Cette proportion n'est évidemment pas absolue. Elle varie avec les différents grades, avec la durée du séjour aux colonies, avec la durée des 'Congés de convalescence, etc. En adoptant la moyenne indiquée, on serait certain que la durée des services en France ne serait jamais inférieure à celle des ser\'ices aux colonies.

(2) Les officiers d'artillerie détachés aux services techniques de Tartilierie navale sont en dehors de ces calculs.

fait campagne : ces régiments, maintenus à effectifs renforcés, ne devant être complétés que par un petit nombre de réservistes, pourront constituer la valeur de deux corps Jarméc avec services spéciaux, qui, n'étant pas liés au territoire, l)ourront avoir une mobilisation plus rapide et être utilisés dans les plans élaborés à letal-major de Tarmée, soit comme troupes de couverture, soit pour toute autre mission.

« Les régiments nationaux d'infanterie de l'armée coloniale, écrivait dès 1895, le regretté capitaine Gilbert (1), lorsqu'ils seront organisés, fourniront au système de couverture un appoint précieux et particulièrement approprié à son rôle. Ces unités, en effet, formées de volontaires et d'hommes faits, maintenues en tout temps sur un pied voisin du pied de guerre, indépendantes de toutes réserves et, par suite de la mobilisation des corps d'armée, semblent, par essence, être destinées à la protection de la frontière. >.

Combien plus exactes encore seront ces considérations lorsqu'une loi instituant le service de deux ans aura remplacé la loi de 1889 !

(1) Nouvelle Bévue, 15 septembre 1895.

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