TOULOUSE
TABLE DES MATIÈRES
INTRODUCTION. — Ce qu’on entend par προτίμησις. — La προτίμησις estelle comme l'envers de Ἰ᾽ ἐπιδολή ? A-t-elle un caractère exclusivement fiscal ? (p. 1-3).
Observation I (p. 3-8). — Mention dans les textes du quatrième siècle d’un prétendu droit de préférence, en cas de vente, des proximi consortesque : examen de ces textes (p. 3-6). — Ce droit de préférence des proximi consortesque est plutôt un droit local qui a tenté de se faire sa place dans le droit officiel, dans le droit général, et qui
ne dérive pas de l'institution fiscale (p. 6-8).
Observation II (p. 8-14). — De quels principes procède la προτίμησις byzantine ?
Doctrine de Zachariä, qui est la doctrine courante (p. 8-9). — Observations sur les deux premiers groupes de retrayants : les ἀναμεμιγμένοι συγγενεῖς (p. 9-10) et les of ὄυτως συμπεπλεγμένοι χοινωνὸι (p. 10-13). — Les deux groupes sont coordonnés et non subordonnés l’un à l’autre (p. 13-14).
Observation II (p. 14-17). — Observation sur le troisième groupe de relrayants : οἵ μόνον ἀναμεμιγμένοι, les personnes dont le droit de retrait repose sur l’avautyn seule (p. 16-17).
Observation IV (p. 17-31). — Qu'est-ce que l’avautyn où συμπλοχεια ? L'avautyn n’a rien à voir avec la parenté, le mélange de sang (p. 18-20). — L'évauiyn n'est pas une relation personnelle, c'est une relation entre les choses; c'est une universitas rerum cohærentium ou une universitas facti (p. 20).
La cohésion entre immeubles divers se présente aux plus anciennes époques sous forme de consortium (p. 21-13). — Comment du con-
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sortium se dégage la communio (p. 23). — Avec la Communio apparait le concept d’universitas facti (p. 24). — Rapport de l’Universitas facti avec la division du patrimoine familial en ses deux éléments de la familia et de la pecunia et avec la distinction des choses en res mancipi et res nec mancipi (p. 24-925). — Action des causes économiques dans la formation du concept d'Universitas rerum cohærentium et d'Universitas facti {p. 25-29. — Ce qu'est exacte- . ment 1’ ἀναμίγη (p. 29-31).
Observation V (p. 32-35). — Quatrième groupe de retrayants, dont le
droit repose sur l'avautyn de situation, sur l’idée d’enclave, de juxtaposition (p. 31-32). Plusieurs cas de ces rapports de juxtaposition : l’évootc et la παραθεσίς (p. 32-35).
Observation VI (p. 36-74). — Le Retrait par ὁμοτελέια. — Qu'est-ce que
᾿᾿δμοτελέια ? — Ce qu'il faut entendre par προάστειον, par χωρίον (p. 37.). — Les δμοτελεῖς et 1᾿ ὑποτεταγμένος (p. 38-40).
1 ὑποτεταγμένος et les colons. Deux classes de colons : ceux qui n’ont pas de biens propres et ceux qui ont une possession propre (p. 41-44). — Principe de la responsabilité du maître pour les impôts des colons (p. 44-46). — Le maître est l’éroreruyuévos, le censitor de ses colons (p. 46). — D'autre part, le curiale devient 1 ὑποτεταγμένος, le censilor des minores possessores de l’impôt desquels il répond (p. 47). — Les notions 4 ὑποτεταγμένος et de δεσπότης tendent à se confondre (p. 47).
Quels sont les impôts du paiement desquels le propriétaire répond pour les colons et les libres recensés sous lui? — L'opinion courante était jusqu'ici que le maître répond avant tout du paiement de la capitatio plebeia, laquelle capitatio plebeia est nettement distinguée de la capitatio terrena (p. 48). — Opinion contraire de Thibault. Conception de l'impôt de M. Thibault (p. 48-49). — Réfutation de cette théorie par les textes du B. E. (p. 49-50), — et par des textes de l’époque byzantine, qui nous montrent qu’il y a à l'époque byzantine, et qu'il y ἃ toujours eu à l'époque romaine, d’une part une redevance foncière, l'impôt foncier assis sur la terre, et de-l'autre la capitation payée par tous les êtres vivants, à commencer par les libres et les colons (p. 49-59).
Il est bien vrai que cette capitatio plebeia est payée par le libre (p. 60-61) et aussi par le colon (p. 61). — Preuve tirée des textes
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du Β. Ε. (p. 61-63); — preuve tirée des textes byzantins (p. 63), et . de la manière dont 1] faut entendre l'ééxouosetx παροίκων, qui est l’immunité orientale (p. 63-64).
Ce qui caractérise essentiellement le colonat c'est le fait que le maître répond du paiement de la rapitatio plebeia du colon (p. 64-65). — Définition, en se plaçant à ce point de vue, de 1 ὑποταγή (p. 65-66), laquelle reste toujours un groupement essentiellement personnel, qui peut ainsi s'étendre sur plusieurs ἀρχοντείαι voisines (ρ. 68) et qui a, en même temps, en soi, un élément d'ordre public.
Les considérations sur l’origine du colonat conduisent au même résultat (p. 68-73). — Les minores possessores libres attribués par la législation fiscale au curialis ou ὑποτεταγμένος (p. 73-74). — Définition d’après cela de 1 ὁμοτελέια.
Observation VII. — Droit de retrait des habitants des communautés de village sur les terres situées dans le territoire de ces communautés (p. 75-136).
La communauté de village : les différentes catégories de possesseurs
de biens (p. 75-76}. — Le δημόσιον ou terre fiscale possédée par un particulier, ecclésiastique ou laïque (p.77); — le δημόσιον possédé par la communauté : — Ἰ ἰδιόστατον χτημα (p. 77).
Le droit des χωρίται sur le δημόσιον en leur possession (p. 80-81) analogue au droit qu'ont sur leur tenure une certaine catégorie de paroques (p. 81-83 , ou au droit qu'ont encore actuellement sur leur tenure les habitants de certains villages libres de l’Epire (p. 83-84).
Explication de quelques textes byzantins (p. 85-86).
Villages libres et villages non libres. Villages de colons libres (χωρία ἐλευθερα) et vici publici. Condition des habitants des υἱοὶ publici (p. 86-89).
Ce qui suit de là pour l'exercice de léfxouseix παροίχων : conditions
de validité de l'exercice de cette ἐξχουσσεια (p. 89-93).
Où peuvent librement se recruter les colons pour lesquels les églises et les monastères ont une ἑξχουσσέια (p. 93-95) ὃ — Théorie des Accrescentes (p. 96-104). — Opinion de M. Thibault (p. 95-97), — Réfutation de cette opinion (p. 97-103). — Condition de liberté des Accrescentes (p. 103-104).
La Τροτίμησις dans les communautés de villages (p. 105-106). — Si-
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tuation respective des Puissants, habitant et possédant dans la communauté de village, et des membres de cette communauté, au point de vue de la προτίμησις (p. 106-123).
Différents états de la législation : 1° Sous Romain La Capène (p. 107-109); — 2° deuxième état de la législation sous Constantin Porphyrogénète (p. 109-121) ; 3° troisième état sous Nicéphore Phocas et ses successeurs (p. 121-123).
Nature de l’ôuxs χωρίου, de l'avaxoivwois χωρίου (p. 123-136). — A certains égards les terres des χωρίται de 1᾿ ὅμας χωρίου sont dans un rapport d'ävautyn; 1᾿ἀνακοίνωσις est avauiyn (p. 124); elle est aussi ὕποτετάγμενον, δμοτελεία (p. 124-126). — Mais elle repose aussi sur une extension artificielle, propre au droit fiscal, de la notion d’évauyn (p. 126-127). — Les ἄγῥοι δμοδούλοι et les ἄγῥοι ὁμόχκηνσοι (p. 127-198) : leurs caractères distinctifs (p. 127-130). — L'éri6o1n δμοδούλων et ᾿᾽ἐπιδολὴ δμοχήνσων (p. 130-132) : Théories de M. Monnier.— Extension toute particulière et artificielle de la notion d’universitas rerum. Formation d'unités fiscales, plus artificielles encore et plus vastes, où fonctionnent et font sentir leur action les rapports d’étroite dépendance réalisée ici de la προτίμησις et de ]᾽ ἐπιδόλη (Allellenguon) (p. 133-136).
Observation VIII. — Rapports du Patrocinium ou προστασία et de la. προτίμησις (p. 136-155).
Patrocinium ou προστασία : Théorie de M. Monnier (p. 137-138). — Termes par lesquels se trouve désignée l’opération de protection et en quoi consiste essentiellement le patrocinium (p. 1394142) — Comment se réalise la protection (p. 143-147). — Analyse de la Novelle de Tibère de divinis domibus (p. 147-148). — Essence et but du Patrocinium (p. 149-150). — Le Patrocinium et la Behetria espaonole (p. 150-154). — Le droit: de retrait dans la Behetria (p. 155).
3“ Autlage. Berlin, 1892, p. 263 et suiv.
On sait que les deux traits, par lesquels se caractérise le régime des biens à Byzance, ce sont les deux institutions singulières qu’on trouve désignées dans les textes par les noms α᾽ ἐπιδολή et de προτίμησις, Ces deux institutions ont paru à la plupart des auteurs étroitement unies. On a cru et on croit généralement que la seconde n’est, pour ainsi dire, que l’envers de la première ; un corollaire, une conséquence obligée. Par 1’ ἐπιδολή tous les biens d’un certain district sont, au point de vue fiscal, considérés comme solidairement responsables du payement de l'impôt. Le principe, d'après lequel se fait l'assiette de l'impôt, c'est que les terres stériles ou peu fertiles et les terres fertiles doivent se trouver dans les mêmes mains en proportion telle que le contribuable puisse toujours, à l’aide des dernières, acquitter les charges qui grèvent les autres. Si, pour une raison Ou pour une autre, la partie fertile de la possession, passant en d’autres mains, vient à être détachée des fonds stériles, et que ces derniers soient ainsi réduits à l’impuissance, la solidarité fiscale entre ces deux catégories de biens n’en subsiste pas moins. Le possesseur de la partie riche répondra des impôts qui grèvent les champs stériles ; on rejettera sur lui et la possession des champs stériles et les charges de cette possession : c’est là ce qu’on appelle Ἰ᾿ ἐπιδολή, Mais, ajoute-t-on (1), on voit la conséquence : le propriétaire
(1) Entre autres Zachariä, Geschichte des griechisch-rômischen Rechlte,
d’un bien, qui est ainsi responsable du payement des impôts dû par le possesseur d’un autre, ne saurait se désintéresser du sort de ce dernier, ni de ce qu’il advient de ce bien dont il peut être appelé à payer les impôts. « IL ἃ intérêt, » comme dit Zachariä, « à ce qu'aucun de ces co-contribuables ne devienne incapable de payer l'impôt. » L’aliénation que son co-contribuable peut faire de son bien n’est donc pas une chose qui ne le regarde en rien. Il doit pouvoir intervenir à la vente, y défendre ses intérêts de contribuable. C’est là le principe de cette institution de la προτίμησις par laquelle un individu intervient à la vente faite par son co-contribuable et se substitue à l’acheteur dans le contrat d'achat, s’assurant, moyennant payement du prix convenu entre le vendeur et l'acheteur, la propriété d’un bien des charges duquel il est déjà subsidiairement responsable,
L'ériéoli a déjà été l’objet d’études importantes. Sans parler du chapitre ($ 58) que lui ἃ consacré Zachariä dans son Histoire du droit gréco-romain, M. Monnier l'a étudiée ces dernières années tout au long dans son Histoire de l'ëmt66Xn (1). On n’a peul-être pas apporté le même soin à l'étude de la προτίμησις, Les travaux ne manquent pourtant pas sur la matière. M. Tamassia ἃ publié dans l’Archivio Giuridico (2) une étude intitulée : Z{ diritto di prelazione 6 l'espropriazione forzata negli statuti dei comuni italiani. Brunneck s’en est occupé dans un chapitre de son livre : Siciliens miüttelalterliche Stadtrechte nach alten Drucken und Handschriften (3). Vito La Mantia (4) et Monnier (5) y ont touché incidemment. Enfin nous avons dans l'Histoire du droit gréco-romain de Zachariä le chapitre de la προτίμησις (6), qui reste encore le point de départ de toute étude approfondie de la question.
Notre intention n'est pas de tenter cette étude détaillée et systématique de la προτίμησις que voudrait le sujet. Je laisse ce
(1) Nouvelle Revue historique, XVI, XVIII, ΧΙΧ,
(2) Tome XX V, p. 266.
᾿ (3) Halle, 1881.
(4) Consuetudini e leggi su la protimisi (Prelazione o Réltrato) in Sicilia dal secolo XIII al XVIII. — Palerme, Carlo Clausen, 1895.
(5) La protimesisdans Les couiumes et les lois siciliennes.
ès» ΣΤ χΣ