II. « Chacun des créanciers sera sommé d'envoyer, dans deux
mois pour lotit délai, au trésorier des Etats une déclaration claire et précise qui fera connaître s'il entend recevoir son remboursement, ou s'il préfère de reconstituer son capital au denier 25; et, dans le cas où ledit créancier n'aura pas fait connaître dans ledit délai son option, il sera réputé
avoir préféré son remboursement , en commençant par les contrats les
plus anciens en date, à la reconstitution au denier 25 desdits contrats, d'après le consentement libre et positif que chacun des porteurs y aura donné.
III et IV. « {Pour la reconstitution) il sera expédié un titre nouveau
sans frais, et dans lequel on stipulera les mêmes exceptions, privilèges et
hypothèques que par les premiers contrats ou (à la volonté du porteur)
il sera seulement fait mention, en marge de la grosse et de la minute de l'ancien contrat , que le porteur a préféré de reconstituer au denier 25 , à recevoir son remboursement.
V. « Le fonds destiné à être remboursé la présente 'année demeurera
entre les mains du trésorier des Etats, pour être employé aux premiers remboursements qui devront, être faits aux créanciers qui n'auront pas voulu réduire leurs rentes; les autres remboursements continuant d'être faits au moyen des sommes qui seront empruntées , ainsi qu'il est dit dans l'article 1er.
VI. « Les créanciers qui prêteront à la province les sommes nécessaires seront exempts de la retenue des deux vingtièmes, et 4 sous pour
livre du premier, sur lesdites rentes; et les frais des contrats ainsi que
des quittances de remboursements , si aucuns y en a, seront supportés
par Sa Majesté.
VII. «.... Les loteries, pour le remboursement des nouveaux contrats, auront lieu aussitôt qu'aura été consommée l'opération des remboursements ou réduction des intérêts »
L'article VIII est relatif à l'homologation du traité par le roi.
Ouï le rapport du sieur Turgot, etc., le roi étant en son Conseil, etc., approuve, autorise et confirme ledit traité : en conséquence, Sa Majesté en ordonne l'exécution.
VeutSa Majesté que les tuteurs et curateurs puissent faire emploi, dans ledit emprunt, des deniers des pupilles, mineurs ou interdits, en observant les formalités qui sont en usage dans les lieux où les emprunts seront faits, et que les communautés séculières et régulières, hôpitaux, fabriques et gens de mainmorte, puissent aussi employer leurs deniers dans ledit emprunt, sans être tenus de payer aucuns droits d'amortissement des rentes qui seront constituées à leur profit.
Veut de plus Sa Majesté que les étrangers non naturalisés, même ceux demeurant hors du royaume, pays, terres et seigneuries de son obéissance, puissent, ainsi que ses propres sujets, acquérir lesdites rentes, encore qu'ils fussent sujets des puissances avec lesquelles Sa Majesté pourrait être en guerre, et qu'ils en jouissent et puissent disposer entre vifs par testament ou autrement, en principaux ou arrérages. Et en cas qu'ils n'en eussent pas disposé de leur vivant , veut et entend Sa Majesté que leurs héritiers , donataires , légataires ou autres, les représentant, leur succèdent, encore qu'ils fussent étrangers et non regnicoles, même qu'ils fussent sujets des princes et Etats avec lesquels Sa Majesté pourrait être en guerre; et, en conséquence, que lesdites rentes soient exemptes de toutes lettres de marques et de représailles, droits d'aubaine, déshérence, confiscation ou autres, qui pourraient appartenir à Sa Majesté.