‹ Œuvres;Chapitre 29 sur 112 · LXXVI NOTICE HISTORIQUE SUR TURGOT · texte numérisé non relu

LXXVI NOTICE HISTORIQUE SUR TURGOT

que de municipalités, destinées à relier entre elles les divisions secondaires du territoire, et à rattacher les plus importantes, c'est-à-dire les provinces, à l'État. Dans ce plan, les assemblées de paroisses ou de communes étaient nommées par les propriétaires seuls. Les assemblées d' élections ou d'arrondissements se composaient de délégués des premières; les assemblées de provinces, de délégués des assemblées d'élections; et la grande municipalité du royaume, de délégués des assemblées provinciales. Toutes les municipalités secondaires n'auraient eu d'autre attribution que celle d'élire des officiers pour la gestion de leurs affaires locales, et de répartir les contingents de l'impôt dans l'étendue de leurs circonscriptions respectives. La grande municipalité devait opérer cette même répartition entre les provinces, arrêter les dépenses à faire pour les grands travaux publics, et éclairer le gouvernement sur les besoins généraux de l'État, mais n'était investie d'aucune autorité législative. Turgot n'en espérait pas moins arriver graduellement, par le moyen de ces assemblées, à la formation d'un cadastre général, au remplacement de toutes les contributions indirectes par un impôt unique sur les terres*, à la suppression des droits féodaux et à celle des doua-

' Une inexactitude grave s'est glissée dans les belles pages consacrées à Turgot par M. Blanqui, dans son Histoire de l' économie politique \ et l'admiration, si noblement exprimée, de l'auteur pour ce grand homme, nous pardonnera sans doute de la signaler ici.

« Ce fut un grand malheur pour la science, dit son historien, que Turgot ait mis tant de précipitation à appliquer une théorie (celle de l'impôt unique sur les terres) aussi hasardeuse et aussi radicalement fausse, comme si l'exactitude en eût été démontrée avec une rigueur mathématique. »

Nous ne passons pas condamnation sur la fausseté de la théorie, mais ce n'est pas de ce point qu'il. s'agit en ce moment. La question se réduit à savoir si cette théorie, fausse ou vraie, a été appliquée par Turgot. Or, la négative est un fait incontestable ; et, pour le vérifier, il suffit de consulter les actes officiels de Turgot. Sans doute, comme nous le disons nous-même, le ministre avait le projet d'appliquer celte théorie, de reporter l'impôt sur les propriétaires exclusivement ; mais la pensée de la réalisation immédiate d'un tel projet n'entra jamais dans son esprit. A cet égard, il y a une raison qui dispense d'en énoncer d'autres, c'est qu'il fallait d'abord cadastrer le territoire, et que cette opération, que Turgot voulait faire par le moyen de sa hiérarchie de municipalités, comportait à elle seule de longs délais. En somme, Turgot n'a pas révolutionné, avec la précipitation d'un sectaire^ le système linancier de son époque, et il n'y a effectué que des améliorations

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nés intérieures. Quant aux abus administratifs, à ceux de la législation civile et criminelle, liés à une foule d'intérêts particuliers qui se coalisaient pour leur défense, le gouvernement les aurait fait disparaître à mesure que la liberté d'écrire, et sui'tout une éducation plus sociale, eussent formé la raison publique. Du reste, cet homme d'État, qu'on a peint comme un novateur fougueux, parce qu'il ne poussait pas la prudence jusqu'à l'inaction, ne voulait établir d'abord, et dans les ^oi/s d'élection seulement, que les assemblées des deux premiers degrés, c'est-à-dire celles de communes et d'arrondissements. Il n'eût passé qu'après cette expérience à la constitution des municipalités de province, et de la municipalité générale, simple Conseil qui aurait tiré de l'opinion assez de force pour empêcher la royauté de faire le mal, et point assez pour l'empêcher de réaliser le bien. Il entrait aussi dans le plan de Turgot de réduire les Parlements aux seules fonctions de judicature.

Convaincu, en outre, que l'autorité se jetterait inutilement dans la voie des réformes tant que,, faute de lumières, le grand nombre ne pourrait lui prêter sous ce rapport un appui intelligent, l'institution qui paraissait la plus urgente à Turgot, était celle d'un Conseil de f instruction nationale, sous la direction duquel il aurait placé les Académies, les Universités, les collèges et les petites écoles. « Le système d'éducation en vigueur», dit-il encore à Louis XVI, dans le Mémoire cité plus haut, « ne tend qu'à former des savants, des gens d'esprit et de goût : ceux qui ne sauraient parvenir à ce terme restent

abandonnés et ne sont rien Une autre métl^ode formerait,

dans toutes les classes de la société, des hommes vertueux et utiles, des cœurs purs, des citoyens zélés. Ceux d'entre eux, ensuite, qui pourraient et voudraient se livrer spécialement aux sciences et aux lettres, détournés des choses frivoles par

de détail, qu'on ne peut certainement pas réputer une application de sa doctrine sur Técononiie de l'impôt. Aussi Buchanan, qui réprouve cette doctrine, se borne-t-il à reprocher à Turgot, non de l'avoir appliquée, mais d'en avoir conçu le dessein. {Jtichesse des nations, II, page 507, en nof >

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l'importance des premiers principes qu'ils auraient reçus, montreraient dans leur travail un caractère plus mâle et plus suivi. Le goût même y gagnerait : il deviendrait plus sévère et plus élevé, mais surtout plus tourné aux choses honnêtes. » Pour démontrer l'impuissance de l'instruction religieuse, toute bornée aux choses du ciel , à manifester aux individus leurs obligations envers la société et le pouvoir qui la protège, les devoirs résultant de ces obligations, ainsi que l'intérêt qu'ils ont à remplir ces devoirs en vue du bien public et du leur propre, il ajoutait ces mots : « La preuve que cette instruction ne suffit pas pour la morale à observer entre les citoyens, et surtout entre les différentes associations de citoyens, est dans la multitude de questions qui s'élèvent tousles jours, où Votre Majesté voit une partie de ses sujets demander à vexer l'autre par des privilèges exclusifs; de sorte que votre Conseil est forcé de réprimer ces demandes, de proscrire comme injustes les prétextes dont elles se colorent. »

Sans nuire à l'enseignement religieux, le Conseil de l'instruction nationale était donc destiné à remplir ses lacunes, par la direction exclusive et uniforme de l'éducation publique au point de vue temporel.

Pour bien juger, non de la valeur de cette dernière réforme, dont la sagesse apparaîtra certainement incontestable , mais de celle du système politique de Turgot, on doit ne pas isoler ce système de l'époque dans laquelle il avait été conçu. Il faut considérer qu'il anéantissait la division par ordres, qu'aurait maintenue la convocation des États-Généraux que réclamaient alors plusieurs écrivains, et dont le nom avait même été prononcé par la Cour des aides. Il faut considérer que, s'il accordait des droits politiques aux propriétaires seuls, le ministre se proposait de faire retomber plus tard sur ces mêmes propriétaires tout le fardeau des charges publiques. Il faut considérer, enfin, qu'en dehors delà combinaison politique nouvelle, il ne restait que les États-Généraux, le système représentatif de l'Angleterre et la démocratie pure, et qu'il y avait par conséquent nécessité de choisir alors entre une forme gothique, dont l'his-

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tôire attestait l'impuissance, et une révolution. Or, Turgot n'aurait pas mérité le titre d'homme d'État, s'il eût exposé son pays à une pareille alternative. Quant à la réserve au prince du pouvoir législatif, elle venait de la croyance du philosophe, que, du moment où la société est parvenue à un certain état de civilisation, cepouvoiry oflre moins d'inconvénients entre les mains d'iin seul homme que dans celles d'une assemblée représentative, quelle que soit la forme adoptée pour sa composition. Si l'on est encore partagé sur cette question de nos jours, il nous semble qu'elle n'offiait point matière au doute du temps de Turgot. Comme il importe peu par qui les lois soient faites, pourvu qu'elles soient bonnes, il est certain qu'à cette époque le Conseil du prince en eût fait de meilleures qu'une réunion quelconque de privilégiés qui auraient toujours subordonné l'intérêt général à leurs intérêts personnels. Il existait, d'ailleurs, dans l'ensemble des innovations projetées par le ministre, une raison particulière pour qu'il en fût ainsi : c'est que, par la fixité proportionnelle de l'impôt territorial avec le revenu, le gouvernement perdait la puissance de se créer des ressources financières supérieures aux besoins véritables de l'État. Et, comme il n'est guère de mauvaise loi qui, bien examinée, ne laisse apparaître pour objet la solde d'un abus, pour cause la possibilité de dépouiller la masse du peuple au profil de certaines classes sociales, on n'aperçoit pas, à vrai dire, cette possibilité détruite, quel intérêt aurait eu le gouvernement à établir de mauvaises lois.

Tel était donc le plan général de Turgot à son arrivée dans le ministère. Il serait superflu de dire qu'il résultait de toutes ses études antérieures sur l'économie de la société; mais il est important de ne pas omettre qu'il n'entra jamais dans son esprit de l'exécuter avec précipitation. 11 avait appris , à l'école de Gournay , que la mesure est nécessaire dans la réforme des abus, que toutes les améliorations ont besoin d'être préparées, et que les secousses trop subites sont dangereuses; mais il n'avait pas oublié non plus cet autre enseignement du même philosophe , que la prudence dans la pratique du mieux a ses

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bornes , et qu'il serait inutile de le rechercher en théorie , si le passage de la spéculation à l'action devait toujours être réputé infranchissable. Ces principes, ainsi qu'on va le voir, servirent de base à toute la conduite du nouveau contrôleurgénéral.

A l'exception de la mesure qui rendit le commerce des grains libre à l'intérieur , Turgot , pendant les derniers mois de 1774- et tout le cours de l'année 1775, borna ses soins au rétablissement de l'ordre dans les finances et à des améliorations importantes, mais de simple détail, dans le régime économique. On ne peut même regarder comme une innovation l'arrêt du Conseil, du 13 septembre 1774, par lequel il s'empressa d'anéantir tous les obstacles absurdes que subissaient la vente et la circulation des blés au dedans du royaume. Ses principes sur la matière rendaient à ses yeux la liberté de l'exportation également indispensable ; et cependant le ministre restait, à cet égard, en deçà de la législation de 1763 et de 1764, qui l'avait autorisée. Il allait moins loin queMachault, dès 1749; moins loin que le contrôleur-général Laverdy, tiré du sein du Parlement, sous l'administration duquel avaient été faites les lois qu'on vient de citer. Il se contentait de détruire l'ouvrage de Terray, à qui la liberté avait déplu, non parce qu'il la trouvait contraire au bien de l'État , mais parce que le monopole permettait à l'abbé de réaliser, à l'exemple de Louis XV lui-même, de faciles et honteux profits dans le commerce des grains. On admira le beau préambule de l'arrêt du 13 septembre, et il n'excita aucune réclamation.

Mais, dans ce moment, une question d'une nature fort différente préoccupait surtout l'esprit public. Maurepas , habile comme courtisan , nul comme homme d'État , et qui ne voyait pas la France ailleurs que dans Versailles, avait saisi le pouvoir sans avoir aucun plan arrêté sur l'usage qu'il en devait faire. Mentor octogénaire d'un roi de vingtans, il n'avait pas de parti pris sur le point si grave de savoir s'il convenait, ou non , de rappeler les anciens Parlements dont , sous le dernier pègne , le triumvirat Maupeou , d'Aiguillon et Terray , avait

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brisé l'existence (1771), et dont les membres étaient encore retenus dans l'exil. A cet égard, l'intrigue s'agitait à la cour en sens divers. La reine, les tantes du roi, les princes du sang, s'efforçaient de circonvenir le monarque, chacun selon ses passions ou ses préjugés. La plus grande partie du clergé, qui ne pardonnait pas aux Parlements d'avoir, à toutes les époques , défendu contre lui la puissance temporelle de la couronne, et qui n'avait pas oublié la destruction des jésuites (1762), cabalait énergiquement contre le rappel. Ses efforts se trouvaient soutenus par les intérêts nouveaux qui se rattachaient à la magistrature de la création de Maupeou. Mais les vieux corps judiciaires ne conservaient pas des partisans moins actifs ; et de plus, leur longue et factieuse opposition, dont la multitude ne pénétrait pas le secret, les investissait d'une grande popularité. Dans cette conjoncture, Maurepas agit comme tous les hommes livrés à cette ambition vulgaire qui ne convoite que les satisfactions vaniteuses du pouvoir : il se tira d'embarras en adoptant un mszzo termine , qui consistait dans la reconstitution des Parlements avec quelques garanties légales prises contre leur turbulence. Les membres du nouveau cabinet, tous opposés d'abord à cette mesure, à l'exception du garde des sceaux Miroménil, qui en était l'instigateur, ne tardèrent pas à se ranger à l'opinion du piemier ministre. Turgot et le maréchal du Muy restèrent seuls pour remontrer au roi combien ce projet était imprudent. Mais ce fut en vain que le premier déroula sous ses yeux le tableau des obstacles que les Parlements ne manqueraient pas d'apportei' à la plupart des réformes exigées par l'intérêt général. « Ne craignez rien, je vous soutiendrai toujours » , répondit le malheureux Louis XVI, déjà fasciné par Maurepas. L'intérêt du peuple déterminait Turgot à ne pas vouloir qu'on replaçât dans la poussière du greffe la couronne que Maupeou en avait tirée depuis quatre ans; mais la Providence, dans ses mystérieux décrets, avait prononcé qu'un vieillard futile serait, à son insu, l'instrument le plus actif de la chute du pouvoir qu'il

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avait la mission de défendre. Les Parlements furent rétablis

(nov. 1774)*.

A peine réinstallée dans ses fonctions , la vieille et incorrible magistrature recommença sa lutte contre l'autorité royale, et Turgot continua de s'employer à adoucir les souffrances du plus grand nombre et à rappeler au respect de la justice les classes supérieures de la société. Grâce à l'activité du sage ministre , chaque jour , pour ainsi dire , vit alors disparaître un abus.

Il était d'usage immémorial que les fermiers-généraux , à chaque renouvellement de bail , gratifiassent le contrôleurgénéral en fonctions d'un présent de trois cent mille livres. Le portefeuille des finances ayant subi des mutations nombreuses sur la fin du dernier règne , la ferme, par une sorte de justice distributive (jui ne portait aucune atteinte à ses intérêts , avait pris l'habitude de diviser ce don ignoble, connu sous le nom de pot-de-vin, en six annuités de cinquante mille livres chacune. Le ministre ne se contenta pas de refuser sa part dans cette prime honteuse , mais décida que tout ce qu'il en restait à payer serait versé dans la caisse des pauvres. Il était d'usage encore que la ferme pensionnât, sous la dénomination peu aristocratique de croupiers et de croupières , beaucoup de

'Le parti des anciens Parlements avait à Sa tête la reine, le comte d'Artois, le duc d'Orléans, le duc de Chartres*, le prince de Conti, la majorité des pairs, l'ex-rainistreChoiseul, la minorité janséniste du clergé, les évêques philosophes, et une portion de la république des lettres. — Monsieur**, les tantes de Louis XVI, le duc de Penthièvre, Maupeou, resté chancelier de France ; la minorité des pairs, et notamment le duc d'Aiguillon et le maréchal de Richelieu ; les anciens minisires Terray, La Vrillière, Bertin, de P.oynes, le prince de Soubise ; les nouveaux ministres, duMuy, de Vergennes, Sartine ; la majorité du clergé, les jésuites, l'archevêque de Paris Beaumont, qu'ils gouvernaient ; et enfin les dévotes de la cour, phalange aux ordres de M""' de Marsan, servaient de chefs au parti des parlements Maupeou. — Un tiers-parti, mais sans importance, se composait du prince de Condé, du comte de la Marche, fils du prince de Conti, et de plusieurs pairs de France. — • La force respective des deux grandes factions, très-animées l'une contre l'autre, tenait à peu près leur puissance en équilibre.

* Père de Louîs-Philippe.

** Depuis Louis XVIIL

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grands seigneurs et de nobles dames de la cour , qui la dédommageaient avec usure , par leur crédit , de ces faveurs honteuses. Les gens de finance reçurent la notification qu'un pareil scandale ne serait plus toléré à l'avenir ' . Ils furent prévenus également que , dans les cas douteux , l'obscurité des lois fiscales s'interpréterait à l'avantage du peuple, et non à leur profit, contrairement au principe qu'ils avaient fait prévaloir*.

Depuis des siècles, une loi cruelle pesait sur les campagnes. Déclarant les plus forts contribuables de chaque paroisse responsables de la somme de taille assise sur la communauté , elle autorisait leur emprisonnement et leur ruine dans le cas où , soit par impuissance , soit par prévarication , les collecteurs n'opéraient pas la recette totale de l'impôt. La plume éloquente du ministre retraça au roi tous les effets déplorables (Je cette iniquité, et les contraintes solidaires furent abolies ^

Sur tous les points du territoire , les paysans étaient exposés chaque jour à voir, sans un juste dédommagement, leurs personnes, leurs animaux de labour, leurs charrettes, enlevés, par mode de réquisition, pour le service des convois militaires. Les abus qu'enfantait ce système , supprimé par Turgot dans la généralité de Limoges, étaient poussés si loin, qu'on y avait renoncé déjà dans huit autres. Le ministre étendit la suppression à tout le royaume, et améUora le service en le faisant partout, au moyen d'une imposition générale , exécuter par des entrepreneurs.

La loi qui rendait au commerce des grains et des farines

'Voyez Lettre aux fermiers généraux, du 1-4 septembre 1774, tome II, page 402.

" La perception, en devenant moins tyrannique, ne diminua pas les profits des fermiers et du Trésor. Selon Dupont de Nemours, ils s'étaient élevés, dans le bail précédeut, frais de services et inlérèls des capitaux déduits, à 10,350,000 livres, et montèrent à 60,000,000 dans le nouveau bail. D'autres causes que l'atténuation des rigueurs fiscales contribuèrent, sans doute, à produire cet accroissement. L'ami de Turgot le reconnaît ; mais, en insistant sur la dernière, il ne fait qu'énoncer une opinion que Lavoisier et quelques-uns de ses collègues, même, tiureot pour exacte.

* Mémoire au roi et Déclaration sur les contraintes solidaires ( du 3 janvier 1 775) , U , pages 572 et suivantes .

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sa liberté naturelle , n'aurait été qu'une œuvre presq p illusoire , si l'on eût laissé subsister une foule de droits locaux qui tendaient à renchérir artificiellement la subsistance du peuple. Tels étaient, dans les campagnes , la banalité des moulins et des fours ; dans toutes les villes , les droits d'octroi et de marché, et plusieurs autres encore. Ainsi Lyon, bien que les communautés industrielles ou marchandes y fussent interdites par les lois de l'Etat , avait laissé s'établir dans ses murs une corporation de boulangers, qui empêchait presque complètement l'introduction du pain fabriqué au dehors, et qui s'était, avec l'assentiment de l'autorité municipale, concédé le privilège de vendre le sien à un prix supérieur. A Rouen , une compagnie de cent douze marchands, créés en titre d'office, avait seule d'abord le droit d'acheter les grains qui entraient dans la ville, et son monopole s'étendait même jusque sur les marchés d'Andelys, d'Elbeuf, de Duclair et de Caudebec , les plus considérables de la province. Venait ensuite une seconde compagnie de quatre-vingtdix officiers porteurs , chargeurs et déchargeurs de grains , qui pouvaient seuls, encore, se mêler de la circulation de cette denrée, et devaient y trouver , outre le salaire de leur travail, l'intérêt de leur finance et la rétribution convenable au titre d'officiers du roi. Venait enfin la ville elle-même qui, propriétaire de cinq moulins jouissant du droit de banalité, avait donné à ce troisième monopole une extension illégale et singulière. Les mouHns communaux ne pouvant suffire à la mouture de l'approvisionnement de grains nécessaire à la population, la municipalité vendait aux boulangers de la ville le droit de faire moudre ailleurs. Mais, pour les dédommager de cette exaction révoltante, elle assujettissait les boulangers des faubourgs, qui n'étaient pas en droit soumis à sa banalité , à livrer leur pain , sur le pied de dix-huit onces la livre, au même prix que les boulangers de l'intérieur, qui n'étaient tenus que du poids ordinaire de seize onces. Il est donc évident que, du chef seul de ce troisième et dernier monopole , les Rouennais payaient le pain un huitième de plus

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