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XLVI. — Motifs qui doivent porter à évoquer cette affaire

Malheureusement les officiers du sénéchal, en recevant des dénonciations, ont prouvé qu'ils n'adoptent point les principes que je viens de développer, et que la vraie jurisprudence sur le prêt en matière de commerce leur est moins connue que la rigueur des lois anciennes. Il y a donc tout lieu de craindre que le jugement qui interviendra ne soit dicté par cet esprit de rigueur, et que le triomphe de la cabale des dénonciateurs étant complet, le trouble qu'ils ont occasionné dans les fortunes et dans le commerce ne soit encore augmenté.

XLVII. — Motifs qui doivent détourner d'en attribuer la connaissance à Tinteudant.

Dans ces circonstances, il semblerait nécessaire d'ôter à ce tribunal la connaissance d'une affaire sur laquelle on peut croire qu'il cède à des préventions, puisque sans ces préventions l'affaire n'aurait aucune existence; c'est par ce motif que les différents particuliers déjà dénoncés, ou qui craignent de l'être, ont présenté à M. le contrôleur général un Mémoire qui m'a été renvoyé, et dans lequel ils concluent à ce qu'il me soit donné un arrêt d'attribution pour connaître de cette affaire. — Ce serait en effet le moyen de leur procurer un juge assez favorable ; et ce Mémoire, dans lequel j'ai expliqué toute ma façon de penser, peut le faire présumer. Je ne pense cependant pas que ce soit une raison pour me charger de ce jugement, — Indépendamment de la répugnance que j'ai pour ces

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sortes d'attributions, j'observe que les esprits se sont échaulFés de part et d'autre dans la ville d'Angoulôme à cette occasion, qu'un grand nombre de gens y ont pris parti contre les capitalistes prêteurs d'argent, dont la fortune a pu exciter l'envie , qu'enfin un assez grand nombre des officiers du présidial paraissent avoir adopté cette chaleur. Si c'est un motif pour ôter à ces derniers la connaissance de l'affaire, c'en est un aussi, suivant moi, de ne la point donner à l'intendant de la province; l'on ne manquerait pas de penser que l'objet de cette attribution a été de soustraire des coupables aux peines qu'ils auraient méritées, et le jugement qui les absoudrait serait représenté comme un acte de partialité,

XLVIII. — Le Conseil d'État est le tribunal auquel il paraît le plus convenable de réserver la décision de cette aftaire.

D'ailleurs le véritable motif qui doit faire évoquer celte affaire, est la liaison qu'elle a avec l'ordre public et l'intérêt général du commerce ; et dès lors, si l'on se détermine à l'évoquer, il semble que ce ne doit pas être pour la renvoyer à un tribunal particulier, et en quelque sorte étranger à l'ordre judiciaire, mais plutôt pour la faire décider avec plus d'autorité par un tribunal auquel il appartienne de fixer en même temps et de consacrer, par une sanction solennelle, les principes de sa décision. Je pense qu'il n'y en a point de plus convenable que le Conseil lui-même, surtout si, comme je le crois, il doit être question, non-seulement de juger l'affaire particulière des capitalistes d'Angoulême, mais encore de fixer par une loi la jurisprudence sur un point de la plus grande importance pour le commerce général du royaume.

XLIX. — La procédure criminelle commencée paraît exiger que l'affaire soit renvoyée à une commission particulière du Conseil, chargée en même temps de discuter la convenance de la loi proposée.

Je prendrai la liberté d'observer que si cette proposition est adoptée, il paraît convenable de former pour cet objet une commission particulière du Conseil. L'affaire ayant été introduite par la voie criminelle et poursuivie à la requête du procureur du roi, il est indispensable de la continuer d'abord sur les mêmes errements, et l'on ne peut se passer du concours de la partie publique. Or, on sait qu'il ne peut y avoir de procureur général que dans les commissions particulières. La même commission paraissant devoir naturellement être chargée d'examiner s'il y a lieu de rendre une

loi nouvelle sur la matière et d'en discuter les dispositions, l'intérêt général du commerce et l'intérêt particulier des commerçants d'Angoulême ne pourront manquer d'ôtre envisagés et décidés par les mêmes principes.

L. — Observation sur la punition que paraissent mériter les auteurs du trouble arrivé dans le commerce d'Angoulême.

En venant au secours du commerce d'Angoulême, il serait bien à souhaiter qu'on put faire subir aux auteurs de la cabale qui vient d'y porter le trouble , la punition qu'ils ont méritée. Mais je sens qu'on ne peut rien proposer à cet égard quant à présent; et lors même que le tribunal chargé de l'examen de l'affaire aura pris une connaissance exacte de toutes les manœuvres qui ont été commises, je ne sais s'il sera possible de prononcer une peine juridique contre des gens qui, malgré l'odieux de leurs démarches, semblent cependant y avoir été autorisés par des lois expresses, lesquelles n'ont jamais été révoquées. Je ne crois pas qu'on puisse les punir autrement que par voie d'autorité et d'administration, et ce sera à la sagesse du Conseil à décider, après le jugement de l'affaire, s'il convient de faire intervenir l'autorité directe du roi pour punir ces perturbateurs du commerce.

LI. — Examen d'une proposition faite par les juges-consuls d'Angoulême, tendant à l'établissement de courtiers et agents de change en titre.

Avant de terminer ce long Mémoire, je crois devoir m'expliquer encore sur une proposition contenue dans la conclusion qui était jointe au Mémoire que m'a renvoyé M. le contrôleur général, et que je crois avoir fait l'objet d'une demande adressée directement à ce ministre par les consuls d'Angoulême. Elle a pour objet de faire établir à Angoulême des courtiers et des agents de change en titre. C'est, dit-on, pour pouvoir fixer le taux delà place, et prévenir, par là, des troubles semblables à ceux que vient d'éprouver le commerce d'Angoulême.

LU. — Inutilité et inconvénients de l'établissement proposé.

Je suis fort loin de penser qu'un pareil établissement puisse être utile dans aucun cas. Les commerçants peuvent, le plus souvent, faire leurs négociations sans l'entremise de personnes tierces; et si, dans une place, les opérations de commerce sont assez multipliées pour que les négociants soient obligés de se «servir d'agents inter-

posés ou de courtiers, ils sont toujours libres de le faire. Il est bien plus naturel qu'ils confient leurs affaires à des hommes qu'ils ont choisis et auxquels ils ont une confiance personnelle, qu'à des particuliers qui n'auraient d'autre titre à leur confiance que d'avoir acheté l'office de courtier ou d'agent de change. Il est étonnant que les juges-consuls d'Angoulôme n'aient pas senti que ces courtiers privilégiés et exclusifs, et les droits qui leur seraient attribués, seraient une surcharge pour leur commerce. L'utilité prétendue dont on veut qu'ils soient pour fixer le cours de la place me paraît entièrement chimérique. Il n'est point nécessaire, comme le suppose l'avocat au Conseil qui a dressé la consultation eii faveur des capitalistes d'AngouIême, qu'il y ait un taux de la place fixé par des agents de change ou par une délibération de tous les banquiers, pour autoriser le taux de l'intérêt et jui^ifier les négociations du reproche d'usure. L'intérêt doit, comme je l'ai déjà dit, varier à raison du plus ou du moins de solvabilité de l'emprunteur, et il n'en devient pas plus nécessaire, mais plus impossible de le régler.

Le vrai remède aux inconvénients que vient d'éprouver la place d'AngouIême est dans l'interdiction de toute accusation d'usure, à l'occasion de négociations faites par des commerçants.

Il a été un temps oii la proposition faite par les juges-consuls d'AngouIême aurait pu être accueillie comme un moyen de procurer quelque argent au roi; mais outre que cette ressource serait infiniment modique, le Conseil est sans doute à présent trop éclairé pour ne pas sentir que de tous les moyens de procurer de l'argent au roi, les plus mauvais sont ceux qui surchargent le commerce de frais, qui le gênent par des privilèges exclusifs, et surtout qui l'embarrassent par une multitude d'agents et de formalités inutiles. Je ne suis donc aucunement d'avis de créer à Angoulême les charges de courtiers et d'agents de change dont les consuls sollicitent l'établissement.

LUI. — Ck)nclosion et avis.

Pour me résumer sur l'objet principal de ce Mémoire, mon avis se réduit à proposer d'évoquer au Conseil les accusations d'usure pendantes au Sénéchal d'AngouIême, et d'en renvoyer la connaissance à une commission particulière du Conseil \ laquelle serait en

' L'affaire fut évoquée au Conseil. Les procédures contre les prêteurs furent abolies, avec défenses d'en intenter de pareilles à l'avenir. — La loi demandée ne fut pas faite. ^

même temps chargée de rédiger une déclaration pour fixer la jurisprudence sur l'usage du prêt à intérêt dans le commerce.

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