PREMIER MOTIF
Il est fondé sur ce que les Indes étaient un pays habité par des idolâtres , qui ignoraient l’existence de la religion chrétienne; et lorsque les rois catholiques , aïeuls de Votre Majesté , demandèrent au pape qu’il approuvât la conquête et la possession de ces terres , ds citèrent les avantages spirituels que devaient procurer à la religion catholique la prédication de l’Evangile et la conversion des Indiens, dont le salut tournerait à la plus grande gloire de la religion. D’après ces motifs , le souverain pontife permit la conquête, et la confia a 1 habileté, a la puissance et au zèle religieux des rois de Castille, sans déléguer à aucune autre personne le soin de la prédication de l’Evangile , la conversion des Indiens, leur instruction, et le ministère qui devait leur inspirer le goût des mœurs pures et la pratique des vertus chrétiennes.
De là résulte la conséquence que les rois de Castille ne peuvent pas se dispenser d’accomplir directement et immédiatement des promesses acceptées par le pape en faveur de la religion , pour le salut éternel d’un si grand nombre d’âmes ; autrement ils manqueraient à leur devoir en confiant les personnes des Indiens aux soins de seigneurs particuliers, n’importe à quel titre , lors même qu’ils leur imposeraient l’obligation de leur prêcher l’Evan-
JÊ
gile^ de leur apprendre tes ventés du cathéchisme et d en faire des hommes religieux , puisque Leurs Majestés n’ont pas le droit de se mettre au-dessus d une loi qui leur prescrit des devoirs inhérens au caractère de la souveraineté.
Ceci n’est pas moins vrai dans le cas où le souverain délègue à un seigneur quelque partie de la juridiction royale haute ou ordinaire , avec le pouvoir de juger les causes et de punir les crimes , que lorsqu il se reserve tout l’exercice de la puissance en ne concédant que la commandera, l’usufruit et le service personnel d’un Indien , puisque dans l’une et l’autre circonstance les rois négligent de remplir directement la commission déléguée par le pape de veiller à ce que les idolâtres soient convertis , cathéchisés , et accoutumés à la pratique de la morale religieuse.
Cette commission n’est point susceptible par sa nature d’ètre confiée, aux termes mêmes d’une décrétale qui dit que le choix est censé tomber directement sur l’industrie personnelle du sujet , toutes les fois qu’on peut le présumer ainsi diaprés la gravité de l’affaire ou la dignité éminente du délégué. Or ces deux circonstances se réunissent dans l’objet dont il est ici question : d’abord son importance ne peut être contestée , puisqu’il s’agit du salut éternel des Indiens ; et quant à la noblesse du délégué , c’est celle du trône lui-même. 11 s’ensuit donc que le monarque ne peut transporter à aucun particulier le soin de convertir les Indiens.
L’objet qu’on se propose prouve encore cette vé-
rité , puisque la conversion de ces peuples , comme loutce qui doit l’accompagner ? commande la plus grande douceur et les traitemens les plus doux. Or l’autorité royale sera fidèle à ce système , parce quelle ne peut avoir aucun intérêt à se conduire autrement , au lieu que le seigneur délégué , qui veut tirer le plus grand parti de la personne de Findien pour ses avantages pécuniaires , le charge des travaux les plus pénibles , l’accable de coups , et finit par l’abandonner, ou du moins par négliger son instruction chrétienne et sa bonne conduite religieuse , parce que tout cela ne rapporte rien à sa cupidité.
Un autre caractère distingue les commissions qui ne peuvent être déléguées ; c’est d’y trouver des clauses analogues à celles-ci : nous sommes pleins de confiance dans votre foi , dans votre prudence et dans votre vertu . Or nous enlisons une semblable dans la
bulle du pape relative à l’affaire du gouvernement des Indiens ; il y est dit : a Instruit qu’en votre » qualité de rois et de princes véritablement cathoy> liques , et après avoir donné dans presque toutes les » parties du monde des preuves éclatantes de vos seny) timens religieux , dont nous sommes parfaitement » convaincu , non seulement vous désirez l’exalla- » tion de la sainte foi catholique et l’établissement » de la religion chrétienne , mais que vous y avez » encore employé toute votre puissance avec un )) cœur sincère et un soin particulier , comme le ') prouve la conquête du royaume de Grenade, que » vous avez arraché à la tyrannie des Sarrasins avec » tant de gloire pour le nom de Dieu , nous nous
» portons avec autant de justice cpie de satisfaction )) à vous accorder ce que vous sollicitez, afin que » vous puissiez continuer avec un zèle de plus en » plus ardent l’exécution du dessein que Vbus avez )> conçu , et que le Dieu immortel daignera approu- )) ver et avoir pour agréable (1). »
On peut en dire autant de toutes les commissions qui imposent certains devoirs au délégué , tels que ceux qui sont désignés dans deux articles de la même bulle ; ici le pape disait : « Nous vous exhortons » particulièrement , par la promesse que vous fîtes » en recevant les eaux du baptême , d’obéir aux » préceptes apostoliques , et nous vous engageons » surtout , par les entrailles de miséricorde de notre » seigneur Jésus-Christ, lorsque vous aurez entre - )) pris sérieusement et avec un véritable zèle pour la ■» foi catholique cette sainte expédition , à vous ef- )) forcer de faire recevoir la religion chrétienne par n tous les peuples qui habitent ces îles et ces terres, » sans jamais vous laisser décourager par les dan- » gers et par les peines , mais soutenus au contraire
(i) Cogrioscentes vos tanquam veros catholicos reges et principes ( quales semper fuisse novimus et à vobis præclare gesta toti pœne orbi notissima demonstrant ) necdum id exorare ut fides catholica exaltetur , et l'eligio christiana amplietur , sed omni conatu studio et diligentia efficere, ac omnem animum vestrura, omnesque conatus ad hoc jamdudum dedicasse, quemadmodum recuperatio regni Granatæ à tyrannide Sarracenorum hodiernis temporibus cum tanta divini nominis gloria facta testatur , .... digne ducimur non immerito , et debemus ilia vobis etiam sponte et favorabiliter concedere percfue hujusinodi sancta et laudabite atque immortali Deo ac- Septum propositum in dies ferventiori animo prosequi. Valeatis, —
» par la ferme espérance que Dieu daignera cou- » ronner un jour votre ouvrage et vos efforts (1). » Dans un second article de la même bulle , les paroles du souverain pontife offrent le même sens 'ét la même conséquence : (( En outre , nous vous or- » donnons , dit-il , en vertu de la sainte obéissance » qui nous est due, de pourvoir à ce qu^il soit » envoyé dans les terres fermes et dans les îles en » question des sujets d’une vertu reconnue , crai- » gnant Dieu , sages , éclairés , en état d’instruire » lesbabitans dans la foi catholique , et de leur ins- » pirer le goût des bonnes mœurs ; et nous vous » rappelons le devoir d’y travailler avec tout le soin » possible, comme vous nous l’avez promis, et comine » nous l’attendons avec confiant de votre éminente » dévotion et de votre royale magnanimité (2). » Il résulte évidemment de ces deux clauses que les
(1) Hortamur vos quamplurimum per sacri lavacri susceptionem qua mandatis apostolicis obligati estis , et per viscera misericordiæ domini nostri Jesu-Christi attente requirimus ut, cura expeditionem hujusmodi omnino prosequi et agsumere pronamente orthodoxæ fidei zelo intendatis, populos in hujusmodi insulis et terris degentes ad christianam religionem suscipiendam inducere velitis et debeatis ; nec pericula nec labores ullo unquam tempore vos deterreant , firma spe fiduciaque conceptis quod Deus opus et conatus vestros féliciter prosequatur.
(2) Et insuper mandamus vobis in virtute sanctæ obedientiæ (sicut etiam pollicimini et non dubitamus pro vestra maxiuia devotione et regia magnanimitate vos esse facturos) ad terras firmas et insulas pvædictas , viros probos , Deum timentes , doctos , peritos , expertos ad instruendum incolas et habitatores praefatos in fide catholica et bonis moribus imbuendum destinare debeatis, omnem flebitam diligentiam in præmissis adhibdntes.
rois d’Espagne vos aïeux promirent au pape de s’occuper personnellement de la conversion et de l’instruction des Indiens ; que le souverain pontite Jpcepta leur promesse , lui donna le caractère d’un .contrat , et voulut par un ordre spécial qu’elle fût scrupuleusement accomplie. Ceci n’aurait pas eu lieu si l’intention du pape et des souverains de l’Espagne avait été de laisser le soin de cette mission à des seigneurs particuliers , puisqu’ au lieu de la remplir avec l’empressement nécessaire ils n’auraient fait par là qu’abandonner l’instruction et le salut des Indiens , comme l’expérience l’a prouvé plus tard.
La sérénissime et bienheureuse reine dona Isabelle, la très digne aïeujp de Votre Majesté, avait bien reconnu cette vérité : jamais elle ne voulut permettre que les Indiens eussent d’autres seigneurs qu’ellemême et son époux le roi Ferdinand , et il est bon de faire connaître à Votre Majesté ce qui se passa à ce sujet dans cette capitale en i4gg. Christophe Colomb, qui découvrit l’Amérique et fut le premier amiral des Indes , fit présent à chacun des Espagnols qui avaient servi dans cette expédition d’un Indien pour son service particulier. Je fus un de ceux à qui celte faveur fut accordée. Nous arrivâmes dans la capitale avec nos esclaves : la reine , qui en fut informée , témoigna beaucoup de mécontentement , en disant que ni l’amiral ni aucun de nous n’avait le droit de disposer de ces Indiens , qui ne pouvaient être sujets que de la couronne. On eut beaucoup de peine à apaiser Son Altesse , et elle fit aussitôt
publier dans Grenade une ordonnance qui obligeait tous ceux qui avaient amené des Indiens à les renvoyer dans les Indes : cet ordre fut exécuté en i5oo5 lorsque Francisco Bobadilla partit pour aller gouverner le Nouveau - Monde. Je garantis à Votre Majesté la vérité de cette histoire.