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De l'élection du Grand-Maitre.
Sitôt que le Orand-Maltre est mort, le Conseil fait rompre son sceau; et, afia quelareli{pon ne (icmnire pas sans chef, on élit le lieutenant <lu niap,ist(*re, i|ui, conjointement avec le Conseil, prend soin du gouvernement, sans cependant pouvoir faire aucune grâce, ni toucher aux revenus de la grandr-maîtrise.
Le second jour, on expose le corps du défunt dans la grande salie du Palais , sur un catafalque, ayant, a sa droite, une armure complette, posée sur une table couverte d*un tapis de drap noir. On Icn terre , sur le soir, avec les solemnités requises ; la fonction de conservateur conventuel est suspendue, pendant la vacance du magistère. On nomme, le même jour, trois chevaliers de différentes nations, pour recevoir ce qui est dû au trésor )>ar les religieux qui prétendent donner leurs snlihiges dans l'élection. On fait, ensuite, une liste de tous ceux ((ui peuvent être vocaux dans 1 élection , et on raffiche publiquement à la porte de leglise de Saint->Jean : on affiche pareillement les noms de tous ceux qui, étant débiteurs , sont exclus de 1 élection, pour cette fois Pour avoir voix dans 1 élection du Grand-Maître, il faut être reçu de justice; avoir au moins dix-huit ans, trois ans de résidence dans le cou-
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veut, avdîr fait trois caravanes, et ne devoir, au plus, au commun trésor, que la somme de dix écus. Quoique les frères chapelains, pourvu quils soyent prêtres, et les frères-servans d armes, soyent admis à donner leurs suffrages, chacun dans la langue dans laquelle ils ont été reçus; cependant ils n'en ont pas plus de part, ensuite, dans le gouvernement. Les Maltois, qui, par une dispense particulière des Papes, ont été reçus dans quelques langues, ne sont point admis à donner leurs suffrages dans lelection, et bien moins d'y concourir: apparemment qu'on leur a donné cette exclusion générale,, pour prévenir la tentation, que pourroit avoir un Grand-Maître maltois , de perpétuer la souveraineté de l'isle de Malte parmi ceux de sa nation.
Le troisième jour, après le décès du Grand- Maître, est toujours destiné pour procéder à l'élection de son successeur; et oh ne diffère point plus long-tems un choix de cette importance, non-seulement pour couper pied aux brigues et aux cabales; mais aussi pour éviter certaines prétentions de la Cour de Rome, où c'est une maxime que, tant que la vacance est ouverte, le Pape a le droit de prévention à la nomination des Grands-Maîtres; ainsi le troisième jour, après qu'on a célébré solemnellement une messe du Saint-Esprit dans l'église de Saint-Jean, tout le couvent s'y rassemble. Chaque langue, des sept qui composent le corps de la religion , se retire
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dans sa chapelle, excepté celle d où le lieutenant du niapistcre a été tiré, et qui prend sa place dans la nef de IVglise. Ces sept lang[ues doivent, chacune, choisir parmi ces chevaliers trois électeurs, auxquels elles remettent le droit d'élection: ce qui compose, d'ahord, le nombre de vin{;t-un électeurs (i).
Les religieux, enfermés dans leur chapelle, écrivent tour-à-tour, selon leur rang d'ancienneté, le nom du chevalier de leur langue, qu'ils nomment pour être le premier des trois électeurs qu ils doivent fournir. Pour certifier leur élection , ils sont obligés de mettre leur nom propre au bas de leur bulletin ; et ils le ferment, ensuite, avec le sceau de la langue.
(i) Dans Tclection du dof];e de Venise, tous les nobles qui ont trente ans passés , étant assemblés dans le Palais de Saint Marc, Ton met, dans une urne, autant de boules (ju'il y a de genlils-hommes présens ^ trente desquelles sont dorées; ceux à qui le sort les donne, en mettent, devaut la seiçueurîe, neuf dorées |>armi les vingt-quatre blanches, et les neuf gentilshommes, à qui elles viennent, sont élttcieurs de quarante autres , tous de familles difTérentes; maïs parmi lesquelles il leur est permis de se comprendre eux-mêmes. Le sort les réduit à douze^ ces douze en élisent vingt-cinq, le premier , trois, et les autres chacun deux. Ces vingt-cinq , tirant au sort comme les précédens, se réduisent ï neuf, qui en nomment quarante-cinq chacun cinq; les quarante-cinq reviennent à onze par le sort, et ceux-ci en élisent enBn quarante-un, qui sont les derniers électeurs du doge , quand ils sont confirmés par le grand-Conseil; car, quand ils ne le sont pas, il en f^ut revenir à un aua^e quarante-un.
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Lorsque tous les vocaux d'une langue ont donné leurs suffrages de cette manière, les pro* cureurs de la langue prennent tous les billets ; et, en les comptant, en présence de toute la langue, on vérifie si leur nombre répond à celui des vocaux; et, s'il ne se rapportoit point, on les brùleroit à Finstant , et on recommenceroit une nouvelle votation , jusqu'à ce que le nombre des bulletins répondît au nombre des religieux qui ont droit de donner leurs suffrages.
Mais, si tout se trouve dans Tordre, les procureurs de la langue , avec les plus anciens , ouvrent les billets , du côté où est écrit le nom du chevalier qu'on nomme pour'premièr électeur.
On compte, ensuite, les suffrages donnés en faveur des autres chevaliers qui ont concouru dans la même élection; et, lorsquVucun de tous n a eu le quart franc des balottes de sa langue, il faut recommencer la votation , jusqu a ce qu'il se trouve un chevalier qui ait eu le quart franc de suffrages ; et celui-ci, ayant prêté le serment marqué par les statuts, entre les mains du lieutenant du magistère, il monte au conclave; ensuite tous les vocaux recommencent à-balotler, pour nommer les deux autres électeurs, qui remportent, comme le premier, à la pluralité des voix: mais, ordinairement, les trois élec-, teurs se trouvent nommés , dès la première balotation.
On entend, dans une langue, par le quart franc des vocaux, un nombre qui ne se puisse pas trou-
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ver quatre Fois parmi ceux qui couipooent cette lan(;ne; ainsi le quart franc de neuf est trois, quatre fie treize, cinq de dix-sept, etc. S'il arrive qu il y ait ^({lUitcde Huft'roges avec le quart franc, loncien leinporte, et les trois élus, qui doivent être ensuite êlecteurH, montent au oouclave.
(Chaque huif^ue elioinit ensuite, à la pluralité deHsutfnif^es, un autre chevalier pour représcn* ter rAnfjIetcrre dans le conclave ; et , de ces sept chevaliers , Il la pluralité des voix, on en tait monter trois, |>our représenter la lanj^ue d*An-> (vieterre. Os trois nouveaux électeurs doivent être pris de trois nations différentes. 11 faut observer que, si le lieutenant du ma(;istère étoit nommé, dans sa ]an{;ue, pour un des trois élec* teurs qu'elle doit fournir^ le Conseil diktat lui en suhstitueroit , sur-lcvchamp , un autre , nKn que le (gouvernement ne demeurât pas sans chef et sans su|K^rieur.
liCS trois électeurs, de chaque lan(;ue, étant donc assendilés dans le conclave, au nomhre de vini^i-un, et ayant appelle avec eux les trois électeurs pour la langue d*An(;leterre, font, ^n tout, vin(;t- quatre chevaliers de justice ou prands-croix , parmi lesquels se peuvent trouver Tévéquc de Malte et le prieur de leglise, que leurs diffnités relèvent du défaut de naissance. Ces viii(;t-ipiatre, ayant tous prêté serment , entre les mains du lieutenant du mafjistère, élisent le président de réh'ctton, dont la nomination aholit la charjje du lieutenant du moçistère;
Ce ir>.-r^r«':=;r- iiyial pvMc aci «w tt, et i'eta&t retire d^a*^ la cLiiiiic« d^ cn-n'itiTe^ IL» procèdent c-oirem a Fcieiiî ja «tfin <!^^:i«iîr^iBe efcrtetir:et.lorH-{3ecr qi^tiieiiie est joint aT«cciEX« ces quatre noavcanx clcrtenrs en eliâcnt nn cîncaième, et aia^i de» autres. jasqi%aa nomLrc de treize^ qui « arec ks troîà premiets nommés par les rino^t-qoatre, font le nombre «le âeize électears, deux poorcfaaqoe ]an«;ae, y compr^ celle (fAn^eterre, sans cependant observer la prééminence des lao«^€s « dans la nomination des bait premiers ^ y crompris le irîunn îraL Mais , dans la nomination de Taolre moitié, on a égard an rang que les langues tiennent entr'elles ; ainsi le sixième de cette seconde moitié, «pii est le quatorûème parmi les seize, est pris dans quelle langue on veut , pour représenter l'Angleterre.
Si le triumviral ne s'accordoit pas dans l'élection du quatrième électeur, dont nous Tenons de parler, après une heure de tems, ils sont obligés cFen nommer cbacun un , lesquels sont balottés par les vingt-quatre premiers électeurs, qui, dans ce cas, tiennent leur scrutin dans la sacristie , et celui des trois nommés par ceux du iriumviraiy qui a le plus de suffrages parmi les
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vingt-quatre, lemporte: si chacun enavoitune égale quantité, lancien des trois seroit préfiérë. A mesure que ves treize sont appelles, ils prêtent le serment accoutumé, entre les mains du président de IVlection , avant de se joindre au triumvirat; et, après qulis sont tous joints, ils balottent , entr eux , un ou plusieurs sujets ; et celui qui a le plus grand nombre de suffrages, est fait Grand-Maître.
En cas de partage, parmi les 'seize électeurs, la voix du chevalier de Félection est décisive, et emporte la balance. Ce nest pas sans sujet que les chevaliers ont établi cette forme bizarre rfélection ; ce sont ces différens changemens d'électeurs qui rompent toutes les mesures que peuvent prendre les particuliers: vu que tout dépend du choix de ceux que le sort favorise. Tous les artifices et toutes les brigues sont inutiles ; d ailleurs , cest un moyen, dans cette noble République, de contenter presque tous les particuliers , par la part qu ils se flattent d avoir eue ^ à 1 élection du Grand-Maitre.
Cette balotation étant finie, le triumvirat se sépare des treize avec lesquels il vient de conclure Félection ; et, s approchant de la balustrade de la tribune, qui est au-dessus de la grande porte , le chevalier de l'élection , ayant le chapelain à sa droite, et le frère-servant à sa gauche, demande trois fois , aux religieux assemblés dans leglise , s ils sont disposés à ratifier lelection du Grand-Maitre quils viennent de faice; et, lorsque
DE LdlIOHH US >l.vLT'L :ij
toofis U aaHnu faifce a re^mmi pioîle approuve : eur
Si Iii auiivuini irnHui—Vliutrtî <»« ;)ivît*a£. J. \i pronire plac:tî .^Hiu^Ie ùuîk II prtîie a.iuoru ^.^r- ■Hsil:^ <aLtoî liiS' momir du urieur ae l.':;!i^. ec.. après le Cti Deum. ciuHim tai. actiou. ôe jrricç-j-, il le^tiit rabiHUtniiie de tiius- less- miii^tmx, ei . itf- Liv il «2^ poctii en. trium^iiM ;bx Païais. Le i^emm^ ■luiiL de L'electiiin . le Q^tîSïur. pour rachetiar le pil]a(pî de cette maisHio. iiiU|][iH:r:ùe ,. diboribiifi ficuib' taoïs^ îicliui[ae reli(jieux pruiis' aa iiu^^iiie. EJî^ im jour oa deux ^içt-ès- Uelectiun-^ le Cjaseil <eoiiiipletirisBieCaiLiiuir«eafrl^caai£*Mai{re. Ia;3aIl^- ^mauiDueûK (ââ»> iiîles de Kuias et diL < J^jae.. exuHTca? ipm. piir^iaauiiiRîiledLfrTXiLa^^iLiitmiLir. «Lia jfflp^ <$4>i2ja{t£ ^ lui :mpeiriucL»f imlicûre et lyrrrnHn? ^^ir lott^fa» ceLi^rfifii.^ lie ;3uaL Ottice^^ et^ em mênm^ tOK^^ bft ^îocL^enîLmtHii; et l?:ïa&> It% àrrjus^ rt^^pK Iks» :»r tu<B$^ ks^ àvciiiîeis i^a£ soac ses :^vnet3v. MJA^ ceC&f cjsiitofite^ âL Ji^gitijittf dasis^ oa '$4:?<Li[e^ v;àui« dep<xfi> r«f c^buiiaeiiKnC Làf Uljxf^'xj^^i^^a (>£Ejii> Il tifie ^ StKiIte^ a^Ji pot^^ £;iiis6if- ui «ècr^ n^hilic^ par lie:^ pK€e£LCio«&f de» iji»^Tïihi&niir^ JLmotfiiJiknEseniCr le «Mwerviiot-CkTaïîeiL de f O^rinr jrceu-:.:!: ^eti ccoï- Doissanof «te to^lt ce «{cù p:«'s;^c«:!i iaCdiresBvr ila
OffWftdkMjLJbtre' «Se li CiKâ?ifcfffe« k^ evèvjiiEes Gubelle» et R«>vji>^ avant oS:-<ii»itt oe- Ro^me ?«Mrvei?ifiinemml^ que celte comio^i^sauGMre leur Ifiit reuvoyée, iOnlre^ s eu trouvaut ofiei^é', eut r^
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cours au Pape Grégoire XIll, dont il obtint, pour se ven|;er, qu on enverroit, à Malte, un inquisiteurqui ùtcroit cette jurisdiction à levèque. Il est vrai que* le Conseil de TOrdre, pdur la conservation de son autorité, exigea, de ce pontife, que lofficier de la Cour de Rome ne pourroit procéder que conjointement avec le Grand-Maitre, Tévèque, le prieur de Téglise, le vioe«-<Jiancelier de TOrdre : ensorte que lautorité de ce tribunal étoit partagée entre Tinquisiteur, et les principaux officiers de la religion.
Mais un si sage tempérament ne subsista pas long-tcms : les inquisiteurs , par une espèce d'émulation si ordinaire entreux , et sous prétexte de maintenir lautorité du Saint-Siège, pour être les maîtres absolus de leur tribunal, non-seule^ ment se sont donné d autres assesseurs ; mais, par une entreprise qui a peu d exemples, ils se sont fait un si grand nombre de ce qu ils appellent /amt7iars du saint office, c^'ils en ont forme comme une nouvelle domination, et des sujets, qui, à la faveur de quelques patentes de Tinquisition, ne prétendent pas moins que de se sous* traire à la souveraineté de TOrdre. Ces sujets dé rOrdre, quon peut traiter de rebelles, composent les deux tiers des habitans de Tisle: ensorte que, tous ceux qui ont de largent ou du crédit auprès de l'inquisiteur, à la faveur de sa protection et de ses patentes, prétendent netre pas obligés de prendre les armes , sous les ordres du Grand-Maitre , quand il s agit de repousser les
D£ L OBDBE BS MALTE. 33S
infidèles qui fout des descentes dans fisle. Les vues seci^ttes des inquisiteurs sont oppareniment) après avoir enlevé un Orund Muitre hvh sujets naturels, de le réduire lui-même, inMeuniblement, à la triste condition de leur Inférieur, Et nous voyous , dans un Mémoire présenté au l*oi Louis XIV de glorieuse mémoire, par la langue de France,* que Tinquisitcur de ce tems-h^ avoiteu Faudace, au préjudice du respect (jui est dû au caractère de souverain, de vouloir awu» jettir les Grands-Mattres, quand ils se rencon* trcnt, k\ faire arrêter leur carrosse devant le slaur Après cela, il nemanquoit plus, aux projets ani^ liitieux de cet inquisiteur, que de s'emparer des revenus attachés à la dig^nité de Grand-Mattre , tant de ceux de la principauté , que de la faraudemaîtrise.
Les revenus de la principauté consistent duub lés droits de Tamirauté , à raison de dU pmir cent, sur toutes les prises; on comprend, dans les mêmes revenus, les donan/^s, as^^ises, ^abelles, les terres du doniain^^, frnmîs, maisons, jardins, lods et ventes, tàmt^iulviî H rimHn' cations.
Les revenus du muf^hiÀn* sont composés premiérementde six miUeécus,queliî tré:ior lui fournit, tous les Hfii^^ j>our sa table ; deux ci^nia érua pour lentreticn de s<>n I^alais ei de au maison de plaisance : wmnm Uien iiMidiqiii* , par raj>)>i>il à sa dignii/if mais qui ^aii voir «piejle i!U)U h frugalité et la t4:;nq>éiuu<x' de^ ùimi ou fui tïiii
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ce règlement. Secondement , le Grand-Maitre retire une annate de toutes les commanderies de grâce qu il donne, tous les cinq ans , dans chaque prieuré; et il a encore, dans chaque prieuré, la jouissance perpétuelle d*une commanderie, appelée chambre magistrale y parce quelle est attachée au magistère. Le prince les peut faire régir en son nom, ou les donner à des chevaliers qui, par leurs services, ont bien mérité de FOrdre; et, quand le Grand-Maître confère une de ces comr mandcries magistrales à un chevalier, ce prince, outre les deux dnnates qu'il en tire , peut encore se réserver une pension; mais , en considération de ces charges, le chevalier qui est gratifié de dette commanderie, est dispensé de payer le mortuaire et le vacant.
IjCsGrands-Mattres ont souvent des vaisseaux armés en course , et dont les prises reviennent à leui* profit; ils donnent pareillement permission, conjointement avec le Conseil, aux chevaliers qui en ont le moyen , d armer contre les Turcs avec le pavillon magistral : mais, quant au négoce et à la marchandise, cette sorte de profit vénal est interdit par les statuts; d ailleurs, tout commerce est odieux à la plupart des langues, qui croiroient, par-là , avilir la noblesse de leur origine.