‹ Œuvres choisies de MercierChapitre 57 sur 272 · ACTE IV, SCENE V · texte numérisé non relu

ACTE IV, SCENE V

LE NOTAIRE, froidement.

Messieurs, avez -vous reçu quelques nouvelles? Sauriez -vous où peut être celle sans laquelle on ne peut rien terminer?

DE LTS, s'emportant.

Rien terminer!... Voilà votre langage,. messieurs; vous vous ressemblez tous; cela est affreux. Des délais qui n'ont pas le sens commun. Elle n'est plus sans doute, depuis long-temps, et je dois, moi, demeurer encore frustré parce qu'elle est morte?,.. En vérité, monsieur, mes affairés ne s'arrangent point de ce retard.

• LE NOTAIRE

Je vous l'ai déjà dit, monsieur, il vous faut un jugement qui vous envoie en possession des biens de cette sœur que vous supposez morte si gratuitement. Vous avez vu qu'il n'y a eu qu'un officier public qui ait pu suppléer cette sœur, lors de la levée des scellés, la c-onfection d'inventaire et la veme des meubles» La loi prend les absens sous sa protection. Elle ne veut p^s confier leurs intérêts à leurs parens; et si, après un certain temps d'absence prouvée , elle leur permet de s'emparer des biens de l'absent, ce n'est qu'à la charge de les lui rendre. Cet envoi en possession ne donne pas même la propriété à l'héritier apparent , mais une simple administration dont il est comptable envers l'absent en cas de retour ; et cet héritier ne peut vendre , aliéner ni hypothéquer les biens de l'absent , qu'après cent ans , pendant lesquels

la loi le fait présumer vivant ^ Il est étonnant que M. au Noir, votre conseil, ne vous ait pas confirmé toutes ces vérités. Ainsi, l'extrait mortuaire de votre sœur peut seul faire disparaître cette présomption de la loi ; car cette sœur peut fort bien être en pleine santé, et venir à l'instant même réclamer sa légitime.

M. DU NOIR

Mais vous entendez bien' qu'on ne partage pas ainsi avec une inconnue ; et quand la sœur de monsieur s'offrirait à l'instant, nous la représenterions comme un imposteur qui veut s'emparer du nom et du bien d'une famille. Permettez-moi de vous le dire, monsieur, une tentative comme celle-là réussit bien difficilement, parce qu'on ne présume pas qu'un père se soit déterminé à priver son enfant de son état : aussi les juges ne prononcent jamais en faveur de l'inconnu que quand ils se voient subjugués par des preuves éclatantes et victorieuses; mais heureusement que rien n'est plus difficile à saisir que la chaîne des faits qui conduisent à la découverte d'un état. Elle rapportera, me direz-vous, son extrait baptistaire; hé bien, nous verrons s'il est signé du père. La naissance établie avec certitude ne suffit pas, il faut pousser la preuve de l'identité jusqu'à la dernière évidence; c'est-à-dire qu'il faut appliquer la

I. Est-il nécessaire de dire que toutes ces dispositions sur les absens ont été changées par le Code civil? Si Ton rejouait la pièce, on pourrait aisément substituer à cet endroit un autre passage plus en rapport avec notre législation actuelle.

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