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CHAPITRE V

AUTRES PREUVES TIREES DES CARACTERES PROPRES AUX ARISTOCRATIES HÉROÏQUES. — GARDE DES LIMITES, DES ORDRES POLITIQUES, DES LOIS.

La succession constante et non interrompue des révolutions politiques, liées les unes aux autres par un si étroit enchaînement de causes et d'effets, doit nous forcer d'admettre comme vrais les principes de la science nouvelle. Mais pour ne laisser aucun doute, nous y joignons l'explication de plusieurs phénomènes sociaux, dont on ne peut trouver la cause que dans la nature des républiques héroïques , telle que nous l'avons découverte. Les deux traits principaux qui caractérisent les aristocraties, sont la garde des limite», et la conservation et distinction des ordres politiques .

De la garde et conservation des limites.

(Voyez livre II, chap. v et vi, particulièrement § VI.)

§ II

De la conservation et distinction des ordres politiques.

C'est l'esprit des gouvernements aristocratiques que les liaisons de parenté, les successions, et par elles les richesses, et avec les richesses la puissance, restent dans l'ordre des nobles. Voilà pourquoi vinrent si tard les lois testamentaires. Tacite nous apprend qu'il n'y a point de testament chez les anciens Germains. A Sparte, le roi Agis, voulant donner aux pères de famille le pouvoir de tester, fut étranglé par ordre des éphores, défenseurs du gouvernement aristocratique ^

Lorsque les démocraties se formèrent, et ensuite les monarchies, les nobles et les plébéiens se mêlèrent au moyen des alliances et des successions par testament, ce qui fît que les richesses sortirent peu à peu des maisons nobles. Quant au droit des mariages solennels, nous avons déjà prouvé que le peuple romain

1. Qu'on voie par là si les commentateurs de la loi des Douze Tables ont été bien avisés de placer dans la onzième l'arlicle suivant, Auspicia incommunicata plebi sunto. Tous les droits civils, publics et privés étaient une dépendance des auspices et restaient le privilège des nobles. Les droits privés étaient les noces, la puissance paternelle, la suite, l'agnation, la gentilité, la succession légitime, le testament et la tutelle. Après avoir, dans les premières tables, établi les lois qui sont propres à une démocratie (particulièrement la loi testamentaire) en communiquant tous ces droits privés au peuple, ils rendent la forme du gouvernement entièrement aristocratique par un seul article de la onzième table. Toutefois, dans cette confusion, ils rencontrent par hasard une vérité, c'est que plusieurs coutumes anciennes des Romains reçui'ent le caractère de lois dans les deux dernières tables, ce qui montre bien que Rome fut dans les premiers siècles une aristocratie. (Vico.)

demanda, non le droit de contracter des mariages avec les patriciens, mais des mariages semblables à ceux des patriciens, connubia patrum^ et non cum patribus. Si l'on considère ensuite les successions légitimes dans cette disposition de la loi des Douze Tables par laquelle la succession du père de famille revient d'abord aux siens, suis, à leur défaut aux agnats, et s'il n'y en a point, à ses autres parents, la loi des Douze Tables semblera avoir été précisément une loi salique pour les Romains. La Germanie suivit la même règle dans les premiers temps, et l'on peut conjecturer la même chose des autres nations primitives du moyen âge. En dernier lieu elle resta dans la France et dans la Savoie. Baldus favorise notre opinion en appelant ce droit de succession, jus gentium gallarum; chez les Romains il peut très bien s'appeler /u5 gentium romanarum, en ajoutant l'épiLhète heroicarum, et avec plus de précision yt^5 romanum. Ce droit répondrait tout à fait diujus quiritium roma^iorum, que nous avons prouvé avoir été le droit naturel commun à toutes les nations héroïques. Nous avons les plus fortes raisons de douter que, dans les premiers siècles de Rome, les filles succédassent. Nulle probabilité que les pères de famille de ces temps eussent connu la tendresse paternelle. La loi des Douze Tables appelait un agnat, même au septième degré, à exclure le fils émancipé de la succession de son père. Les pères de famille avaient un droit souverain de vie et de mort sur leurs fils, et la propriété absolue de leurs acquêts. Ils les mariaient pour leur propre avantage, c'est-à-dire pour faire entrer dans leurs maisons les femmes qu'ils en jugeaint dignes. Ce caractère historique des premiers pères de

famille nous est conservé par l'expression spondere, qui, dans son propre sens, veut dire promettre pour autrui; de ce mot fut dérivé celui de sponsalia, les fiançailles. Ils considéraient de même les adoptions comme des moyens de soutenir des familles près de s'éteindre, en y introduisant les rejetons généreux des familles étrangères. Ils regardaient l'émancipation comme une peine et un châtiment. Ils ne savaient ce que c'était que la légitimation, parce qu'ils ne prenaient pour concubines que des affranchies ou des étrangères, avec lesquelles on ne contractait point de mariages solennels dans les temps héroïques, de peur que les fils ne dégénérassent de la noblesse de leurs aïeux. Pour la cause la plus frivole les testaments étaient nuls, ou s'annulaient, ou se rompaient, ou n'atteignaient point leur effet [nulla, irrita, rupta, desfifuta), afin que les successions légitimes reprissent leur cours. Tant ces patriciens des premiers siècles étaient passionnés pour la gloire de leur nom, passion qui les enflammait encore pour la gloire du nom romain ! Tout ce que nous venons de dire caractérise les mœurs des cités aristocratiques ou héroïques.

Une erreur digne de remarque est celle des commentateurs de la loi des Douze Tables. Ils prétendent qu'avant que cette loi eût été portée d'Athènes à Rome, et qu'elle eût réglé les successions testamentaires et légitimes, les successions ah intestat rentraient dans la classe des choses qux sunt nullius. Il n'en fut pas ainsi : la Providence empêcha que le monde ne retombât dans la communauté des biens qui avait caractérisé la barbarie des premiers âges, en assurant, parla forme même du gouvernement aristocratique, la certitude

et la distinction des propriétés. Les successions légitimes durent naturellement avoir lieu chez toutes les premières nations, avant qu'elles connussent les testaments. Cette dernière institution appartient à la législation des démocraties, et surtout des monarchies. Le passage de Tacite que nous avons cité plus haut, nous porte à croire qu'il en fut de même chez tous les peuples barbares de l'antiquité, et, par suite, à conjecturer que la loi salique, qui était certainement en vigueur dans la Germanie, fut aussi observée généralement par les peuples du moyen âge.

Jugeant de l'antiquité par leur temps (axiome 2), les jurisconsultes romains du dernier âge ont cru que la loi des Douze Tables avait appelé les filles à hériter du père mort intestat^ et les avait comprises sous le mot sui, en vertu de la règle d'après laquelle le genre masculin désigne aussi les femmes. Mais on a vu combien la jurisprudence héroïque s'attachait à la propriété des termes; et si l'on doutait que suus ne désignât pas exclusivement le fils de famille, on en trouverait une preuve invincible dans la formule de Vinstitution des posthumes, introduite tant de siècles après par Gallus Aquilms : Si quis natus natave erit. Il craignait que dans le mot natus on ne comprît point la fille posthume. C'est pour avoir ignoré ceci que Justinien prétend dans les Institutes que la loi des Douze Tables aurait désigné par le seul mot adgnatus les agnats des deux sexes, et qu'ensuite la jurisprudence moijenne aurait ajouté à la rigueur de la loi en la restreignant aux sœurs consanguines. Il dut arriver tout le contraire. Cette jurisprudence dut étendre d'abord le sens de suus aux filles, et plus tard le sens &' adgnatus aux

sœurs consanguines. Elle fut appelée moyenne^ précisément pour avoir ainsi adouci la rigueur de la loi des Douze Tables.

Lorsque l'Empire passa des nobles au peuple, les plébéiens qui faisaient consister toutes leurs forces, toutes leurs richesses, toute leur puissance dans la multitude de leurs fils, commencèrent à sentir la tendresse paternelle. Ce sentiment avait dû rester inconnu aux plébéiens des cités héroïques, qui n'engendraient des fils que pour les voir esclaves des nobles. Autant la multitude des plébéiens avait été dangereuse aux aristocraties, aux gouvernements du petit nombre, autant elle était capable d'agrandir les démocraties et les monarchies. De là tant de faveurs accordées aux femmes par les lois impériales pour compenser les dangers et les douleurs de l'enfantement. Dès le temps de la République, les préteurs commencèrent à faire attention aux droits du sang, et à leur prêter secours au moyen des possessions de biens. Ils commencèrent à remédier aux vices, aux défauts des testaments, afin de favoriser la division des richesses qui font toute l'ambition du peuple.

Les empereurs allèrent bien plus loin. Gomme l'éclat de la noblesse leur faisait ombrage, ils se montrèrent favorables aux droits de la nature humaine, commune aux nobles et aux plébéiens. Auguste commença à protéger les fîdéi-commis, qui auparavant ne passaient aux personnes incapables d'hériter que grâce à la délicatesse des héritiers grevés ; il fit tant pour les fidéicommis qu'avant sa mort ils donnèrent le droit de contraindre les héritiers à les exécuter. Puis vinrent tant de sénatus-consultes par lesquels les cognats

furent mis sur la ligne des agnats. Enfin Justinien ôta la différence des legs et des fidéi-commis, confondit les quartes Falcldienne et Trebellianique, mit peu de distinction entre les testaments et les codicilles, et dans les successions ab intestat égala les agnats et les cognats en tout et pour tout. Ainsi les lois romaines de l'Empire se montrèrent si attentives à favoriser les dernières volontés que, tandis qu'autrefois le plus léger défaut les annulait, elles doivent aujourd'hui être toujours interprétées de manière à les rendre valables s'il est possible.

Les démocraties sont bienveillantes pour les fils, les monarchies veulent que les pères soient occupés par l'amour de leurs enfants ; aussi les progrès de l'humanité ayant aboli le droit barbare des premiers pères de famille sur la personne de leurs fils, les empereurs voulurent abolir aussi le droit qu'ils conservaient sur leurs acquêts, et introduisirent d'abord le pecuHum castrensej pour inviter les fils de famille au service militaire; puis ils en étendirent les avantages au^:>ecielium quasi castrense, pour les inviter à entrer dans le service du palais; enfin pour contenter les fils qui n'étaient ni soldats ni lettrés, ils introduisirent le pecu- Hum adventitiuyn. Ils ôtèrent les effets de la puissance paternelle à Vadojjtion qui n'est pas faite par un des ascendants de l'adopté. Ils approuvèrent universellement les abrogations, difficiles en ce qu'un citoyen, de père de famille, devient dépendant de celui dans la famille duquel il passe. Ils regardèrent les émancipations comme avantageuses ; donnèrent aux légitimations par mariage subséquent tout l'effet du mariage solennel. Enfin, comme le terme dHmperium paterniùm

semblait diminuer la majesté impériale, ils introduisirent le mot de puissance paternelle, patria potestas \

En dernier lieu, la bienveillance des empereurs s'étendant à toute l'humanité, ils commencèrent à favoriser les esclaves. Ils réprimèrent la cruauté des maîtres. Ils étendirent les effets de l'affranchissement, en même temps qu'ils en diminuaient les formalités. Le droit de cité ne s'était donné dans les temps anciens qu'à d'illustres étrangers qui avaient bien mérité du peuple romain ; ils l'accordèrent à quiconque était né à Rome d'un père esclave, mais d'une mère libre, ne le fût-elle que par affranchissement. La loi reconnaissait libre quiconque naissait dans la cité ; sous de telles circonstances, le droit naturel changea de dénomination; dans les aristocraties, il était appelé droit des GENS, dans le sens du latin gentes, maisons nobles [dour lesquelles ce droit était une sorte de propriété] ;

i. En cela l'habileté d'Auguste leur avait donné l'exemple. De crainte d'éveiller la jalousie du peuple en lui enlevant le privilège nominal de l'empire, imperium, il prit le titre de la puissance tribunitienne, potestas tribunitia, se déclarant ainsi le protecteur de la liberté romaine.

Le tribunat avait été simplement une puissance de fait ; les tribuns n'eurent jamais dans la république ce qu'on appelait imperium. Sous le même Auguste, un tribun du peuple ayant ordonné à Labéon de comparaître devant lui, ce jurisconsulte célèbre, le chef d'une des deux écoles de la jurisprudence romaine, refusa d'obéir; et il était dans son droit, puisque les tribuns n'avaient point Vimperium.

Une observation a échappé aux grammairiens, aux politiques et aux jurisconsultes, c'est que dans la lutte des plébéiens contre les patriciens pour obtenir le consulat, ces derniers, voulant satisfaire le peuple sans établir de précédents relativement au partage de l'empire, créèrent des tribuns militaires en partie plébéiens, cum consulari potestate, et non point cum imperio consulari. Aussi tout le système de la république romaine fut compris dans cette triple formule : Senatus auctoritas, populi imperium, plebis potestas. Imperium s'entend des grandes magistratures, du consulat, de la préture, qui donnaient le droit de condamner à mort; potestas, des magistratures inférieures, telles que l'édilité, et modica coercitione continetur. (Vico.)

mais lorsque s'établirent les démocraties, où les nations entières sont souveraines, et ensuite les monarchies, où les monarques représentent les nations entières dont leurs sujets sont les membres, il fut nommé

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