CHAPITRE VII
DERNIERES PREUVES A L APPUI DE NOS PRINCIPES SUR LA MARCHE DES SOCIÉTÉS.
1. Dans Vétat de famille les> peines furent atroces. C'est l'âge des Gyclopes et du Polyphème d'Homère. C'est alors qu'Apollon écorche tout vivant le satyre Marsyas. < — La même barbarie continua dans les républiques aristocratiques ou héroïques. Au moyen âge on disait peine ordinaire pour peine de mort. Les lois de Sparte sont accusées de cruauté par Platon et par Aristote. A Rome, le vainqueur des Curiaces fut condamné à être battu de verges et attaché à l'arbre de malheur [arhori infelici). Métius Suffetius, roi d'Albe, fut écartelé, Romulus lui-même mis en pièces par les sénateurs. La loi des Douze Tables condamne à être brûlé vif celui qui met le feu à la moisson de son voisin ; elle ordonne que le faux témoin soit précipité de la
roche Tarpéienne; enfin que le débiteur insolvable soit mis en quartiers. — Les peines s'adoucissent sous la démocratie. La faiblesse même de la multitude la rend plus portée à la compassion. Enfin dans les monarchies les princes s'honorent du titre de cléments. 2. Dans les guerres barbares des temps héroïques les cités vaincues étaient ruinées, et leurs habitants, réduits à un état de servage, étaient dispersés par troupeaux dans les campagnes pour les cultiver au profit du peuple vainqueur. Les démocraties plus généreuses n'ôtèrent aux vaincus que les droits politiques, et leur laissèrent le libre usage du droit naturel {jus naturale gentium humanarum^ Ulpien). Ainsi les conquêtes s'étendant, tous les droits qui furent désignés plus tard comme rationes propriœ civium romanorum, devinrent le privilège des citoyens romaijis (tels que le mariage, la puissance paternelle, le domaine quiritaire, l'émancipation, etc.). Les nations vaincues avaient aussi possédé ces droits au temps de leur indépendance. — Enfin vient la monarchie, et Antonin veut faire une seule Rome de tout le monde romain. Tel est le vœu des plus grands monarques \ Le droit naturel des nations, appliqué et autorisé dans les provinces par les préteurs romains, finit, avec le temps, par gouverner Rome elle-même. Ainsi fut aboli le droit héroïque que les Romains avaient eu sur les provinces ; les monarques veulent que tous les sujetç soient égaux sous leurs lois. La jurisprudence romaine, qui dans les temps héroïques n'avait eu pour base
1. Alexandre-le-Crand disait que le inonde n'était pour lui qu'une cité, dont la citadelle était sa phalange. (Vico.)
que la loi des Douze Tables, commença dès le temps de Gicéron * à suivre dans la pratique l'édit du préteur. Enfin, depuis Adrien, elle se régla sur Védit perpétuel, composé presque entièrement des édits provinciaux par Salvius Julianus.
3. Les territoires bornés dans lesquels se resserrent les aristocraties pour la facilité du gouvernement, sont étendus par l'esprit conquérant de la démocratie; puis viennent les monarchies, qui sont plus belles et plus magnifiques à proportion de leur grandeur.
4. Du gouvernement soupçonneux de V aristocratie les peuples passent aux orages de la démocratie, pour trouver le repos sous la monarchie.
5. Ils partent de Y unité de la monarchie domestique, pour traverser les gouvernements du plus x>eiit nombre , du plus grand nombre, et de tous, et retrouver Yunité dans la monarchie civile.
Corollaire. Que l'ancien droit romain à son premier âge fut un poème sérieux, et l'ancienne jurisprudence une poésie sévère, dans laquelle on trouve la première ébauche de la métaphysique légale. — Comment chez les Grecs la philosophie sortit de la législation.
11 y a bien d'autres effets importants, surtout dans la jurisprudence romaine, dont on ne peut trouver la cause que dans nos principes, et surtout dans le