TOME II
ou ordonnance des juges : et néantmoins que autrefois ils l’aient paie à la jouste, se ne s’ensuit-il pas qu’ils ne doivent paier une autrefois pour l’espée; car la lance ne peult affranchir l’espée. Mais qui aurait paie son heauline à l’espée , c’estadire au Tournoy, il serait affranchi de la lance, c’est assavoir de la jouste.
Item, les housseures des chevaulx armoyez des armes, sont de droit auxdits Roy d’armes, héraulx et poursuivans, et les bannières et timbres à l'église du cloistre où ils auront parti lesdites bannières et timbres, ou autres églises que les juges ordonneront.
Item, ceulx qui ont gaingné le pris sont tenus de donner aucune chose aux trompettes et ménestrels, et les deux princes chiel’s du Tournoy aussi.