‹ Œuvres choisies. Précédées d'un essai sur sa doctrine (volume 2)Chapitre 78 sur 131 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Suite.

Ce n'est pas tout d'établir la constitution sur ses fondements, il faut encore pourvoir à ce que ces fondements ne puissent être ébranlés.

Le roi représente les intérêts de l'État entier, de la même manière que les communes représentent ceux de toutes les parties de l'État; dans la solution de toute question d'intérêt public, l'un part d'un principe général unique, le bien de la nation; les autres de plusieurs principes particuliers, les intérêts des individus.

Mais les communes sont électives, et la couronne est héréditaire; et l'hérédité qui est une garantie pour le peuple que les successions se feront sans troubles, n'en est point une que celui que la naissance place sur le trône soit le plus capable d'y siéger.

Cette partie du pouvoir législatif que la constitution met entre les mains du roi sera mal administrée s'il manque des talents qu'elle exige; s'il est injuste, le pouvoir exécutif dont il est le dépositaire sera employé à des vengeances personnelles et à des actes d'autorité arbitraire.

Pour écarter ces sortes d'inconvénients, la royauté a été divisée en deux parties distinctes par leur nature ; à l'une appartiennent la pompe, la magnificence, les hon-

neurs, tous les attributs de la souveraineté ; h l'autre l'administration des affaires : la première qui se transmet par héritage, est mise entre les mains de la dynastie régnante ; la seconde, essentiellement élective, est confiée au premier ministre.

La responsabilité du ministère met le peuple en sûreté contre tout abus de pouvoir et toute mauvaise administration.

Par cette division de la royauté, qui met d'un côté les honneurs sans pouvoir, et de l'autre le pouvoir sans les honneurs, tout ce qu'ont d'avantages l'hérédité el l'élection est réuni pour le bien du peuple, sans aucun des inconvénients que l'une et l'autre entraînent après elles.

Le chancelier de l'échiquier n'est point nommé par le roi, mais par la nation. Le roi est contraint de choisir celui qui a obtenu la majorité dans la chambre des communes.

Dès l'instant que la majorité se déclare fortement en faveur de quelqu'un, cet homme est porté au ministère et l'ancien ministre destitué, sans que cela occasionne ni troubles ni dissensions (1).

C'est la bonté de la constitution qui fait la bonté des lois, et ce sont ensuite les bonnes lois qui affermissent la constitution. Les propriétés garanties, la liberté individuelle assurée, ainsi que cette liberté de penser et d'écrire, qui établit une correspondance plus intime entre les gouvernants et les gouvernés, et donne à

(1) Ceux qui désireraient trouver plus de détails peuvent avoir recours à l'ouvrage de M. de Laborde sur les aristocialies représcnlatives. Ce livi'e jette un grand jour sur cette partie de la constitulion anglaise ([ui regardi' le pouvoir royal et l'élection des ministres.

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ceux-ci voix consultative dans les opérations d'État; toutes ces lois, fruit d'une organisation bonne et saine, la rendent plus forte encore, en lui prêtant un appui qu'elle ne trouverait pas dans elle-même.

Outre ces dispositions particulières de la constitution anglaise, il en est d'autres que je passe sous silence, parce qu'elles ne conviennent qu'au peuple anglais. S'il n'est pas vrai de dire, ainsi que l'a cru Montesquieu, qu'il faille à chaque nation une forme de gouvernement qui lui soit propre (puisqu'il ne peut y en avoir qu'une bonne, par cela seul qu'il n'y a qu'une méthode de bien raisonner), il est vrai du moins que cette forme universelle a besoin d'être modifiée diversement, selon les habitudes de ceux qui la reçoivent et les temps où elle est établie.

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