CHAPITRE XIV
Du jugement.
§ I. Philalèt&E. L'homme se trouverait indéterminé dans la plupart des actions de sa vie, s'd n'avait rien à se conduire des qu'une connaissance certaine lui manque. £ 2. Il faut souvent se contenter d'un simple crépuscule de probabilité. S 3. Et la faculté de s'en servir est le jugement. On s'en contente souvent par nécessite, mais souvent c'est faute de diligence ; de patience et d'adresse. § \. On l'appelle assentiment nu dissentithent , et il a heu lorsqu'on présume quelque chose , c'est-a-dire, quand on la prend pour vraie avant la i>r<>un>. Quand cela se fait conformément à la réalité dv> choses, c'est un jugement droit.
Théophile. D'autres appellent juger I action qu'on fait toutes les lois ipi'on prononce après quelque connaissance de cause; et il \ en aura même qui distingueront le jugement de l'opinion, comme ne devahl pas être si incertain. Mais je ne veux point l'aire le procès à personne sur l'usage (la mots, et il vO«S est permis, monsieur, de prcndreTe jugemenl pour un sentiment probable,. Quanl a la
SUR L'-£NTENDfcMENT HUMAIN. TIV IV. 375
présomption, qui est un terme des jurisconsultes, le bon usage chez eux le distingue de la conjecture. C'est quelque chose de plus, et (jui doit passer pour vérité provisionnellement , jusqu'à ce qu'il y ait preuve du contraire; au lieu qu'un indice et une conjecture doit être pesée souvent contre une autre conjecture. C'est ainsi que celui qui avoue d'avoir emprunté de l'argent d'un autre, o:-t présumé de le devoir payer, à moins qu'il ne lasse voir qu'il l'a fait déjà, ou que la dette cesse par quelque autre principe. Présumer n'est donc pas, dans ce sens, prendre avant la preuve, ce qui n'esl pas permis; mais prendre par avance , mais avec fondement, en attendant une preuve contraire,