IV. Décret prescrivant que les autorisations requises
pour ériger le Chemin de la Croix soient données par écrit. — 3 août 1748. 174
V. Les documents écrits sont nécessaires, non pour la p. M. Vili. 4y
b/4 TABLE.
validité de l'érection en soi , mais comme moyen de la constater. — 27 janvier i 838. 1 75
VI. 11 est bon que les pièces concernant l'érection soient conservées dans les archives de Vévèché , et que les registres paroissiaux en fas.sent au moins mention. — 28 sept. \ 838 et 25 sept. 4 841 . 1 77
vil. Les croix peuvent être déplacées et disposées dans un ordre différent. — Leur destruction entraîne seule la perte des indulgences. — 21 mars 1836. 178
vni. Les croix étant transférées dans une autre église, les
indulgences sont suspendues. — 20 Juin 1836. 179
ix. Les Croix seules sont nécessaires : les indulgences sont annexées aux croix et non aux tableaux. — Il n'est pas requis absolument que le Chemin de la Croix commence du côté de l'iivangiie. — 13 mars 1837. ib.