CHAPITRE XI
es choses qu'ils ont dites sont vraies, mais qui dient secrètes auparavant, il faut leur ordonner de dire,
les occasions. qu'ils ont eu tort d'avoir parlé de la n qu'ils ont fait, et avec cela de dire tout le bien ils pourront en d'autres sujets des personnes dont
ont mal parlé.
Si elles sont fausses. il fautles obliger à se servir de in de ces deux moyens :
a). Le premier est de chercher et mème de faire naitre gecasion de dire le contraire de ce qu'ils ont dit, en jeurs endroits, spécialement devant les personnes en présence desquelles ils ont détracté ; avec telle prunce néanmoins et de telle facon que cela serve à répar le dommage qu'on a faitau prochain en son honneur. b}. Le second est de demander pardon à ceux de qui ils ont médit, s'ils le savent bien ; et s'ils ne le savent pas, éleur faire demander par quelqu'un qui ne leur dise oint d'où cela vient. Car tout homme particulier étant ditre de sa réputation, s'il pardonne et remet entièret le tort qu’on lui a fait en son honneur par la médiince, on nest pas obligé à autre chose. J'ai dit tout Nomme particulier : car un homme public, dont la répuon est nécessaire pour le bien public, n'en est pas le
S'il y a déjà longtemps que la détraction a été faite, et il y ait apparence qu'elle soit oubliée et effacée de sprit des hommes, il vaut mieux n'en point parler, de ir de la renouveler, mais se contenter de dire tout le n qu'on peut, en d'autres choses, des personnes dont à offensé la réputation par la médisance.
{. Quand on trouve quelques-uns qui sont obligés à ituer le bien d'autrui, voici comme il faut proer: 1. Il faut bien considérer s'ils y sont tenus, et ne
obliger pas, si on ne voit la chose bien clairement. — Jl faut savoir s'ils en ont le moyen, les conjurant au
nom de Dieu de dire la vérité sur ce sujet, sans se flai aucunement. — 3. Leur demander s'ils ont point quelq invention secrète pour faire eux-mêmes la restitutioi sans se manifester. S'ils prient le confesseur de s’en cha ger, il le doit accepter, afin qu'ils ne soient pas contraïr de se découvrir encore à d'autres qu'à lui; puis écril ou leur faire écrire le nom de ceux à qui elle est dt et le lieu de leur demeure. Et parce que, si la restituti se faisait par les mains du confesseur, il pourrait arrix quelquefois qu'on aurait occasion de soupconner cel d'où elle viendrait, pour les avoir vus à ce confesseur-k il estexpédient que tous les confesseurs mettent les chose qu'on leur baille pour restituer, entre les mains du st périeur de la mission, lequel fera la chose plus secrète ment et plus sûrement ; et ensuite, si la chose le mérité afin de ne donner aucun lieu à la calomnie ni au souped il tirera un acquit des personnes auxquelles il aura fai la restitution, pour le montrer en cas de besoin. SiMk chose appartient aux pauvres ou à l'église, la distributiot s'en fera aussi par le supérieur, aux églises et at pauvres du pays où on fait la mission, sans qu'il soit pe mis de la transporter ou employer ailleurs.
XI. Les mariés qui vivent en dissension et séparatiof l'un d'avec l'autre sans cause légitime, ne doivent é "é absous pendant qu'ils persévèrent en cette mauvaïst volonté.
XIL. Les ecclésiastiques mal pourvus de leurs bém fices, ou qui en ont d'incompatibles, ou qui ne résideni pas, où qyi ne disent point leur office, ou qui ne porten point l’habit ecclésiastique, ne doivent point aussi recè voir l'absolution, qu'auparavant ils n’aient fait pénitentt et restitution, là où il la faut faire, et qu'on ne les voit dans une véritable disposition de corriger ces défauts:
XIIL S'il se trouve quelqu'un qui, par violence