CHAPITRE XXVIII
Pour les Gouverneurs, Magistrats, et autres Seigneurs temporels.
1. S'ils ont point maltraité et outragé leurs vassaux et sujets. |
2. S'ils les ont point obligés, par violence.ou par ar üfice, à leur céder ou vendre leurs terres, ou leurs mai= sons, où quelque autre chose de ce qui leur appartient
3. S'ils ont point obligé, par contrainte, autorité, me naces ou artifices, directement ou indirectement, par eux ou par autres, les pères et mères à donner leurs filles, ou les tuteurs et parents, leurs mineures qui sont héritières, en mariage à leurs domestiques ; ou bien em pêché la liberté de tels mariages, jusqu'à ce qu’on ait composé avec eux: En quoi il y a non seulement obli- | gation de restitution à la fille, si elle n'est mariée aussi richement qu'elle aurait été si on n’y avait point mis d'empêchement, mais encore il y a excommunication fulminée par le saint Concile de Trente.
4. Si dans les distributions des tailles ou taxes, ils onl point employé leur autorité pour faire décharger les uns et charger les autres injustement ou par vengeance
5. S'ils se sont point fait de partie ès affaires et procès de leurs paroissiens, sous prétexte d'embrasser et sou tenir la justice, pour en tirer lucre et profit.
6. S'ils se font point faire contrats de vente, échange ou autres, par leurs vassaux ou autres personnes indé-. fendues, à la charge de leur payer rente, pension, douaire ou de payer à leur décharge, et par après ne s’en ac-% quittent comme ils s'y sont obligés. à