CONSTITUTION XXX
DE LA RÉCEPTION ET DISTRIBUTION DES MOYENS DE LA Maison.
« Les denrées seront recues par la Dépositaire, qui en « rendra compte de mois en mois à la Supérieure, ef « présénce de la Portière et d'une des Surveillantes, « Mais l'argent sera déposé en un coffre à trois clefs,
4. Const. de la Visit., c. XXVIT. Cette Constitution a été supprimé dans l'édition de 1737, et le second alinéa a été reporté à la fin dela Constit. XXXVI-, (XXX VIIS des autres éditions) : De la manière qui la Supérieure doittenir pour les affaires.