IMPRIMÉ A LA SUITE DES « ANTIQUITEZ
Henry par la grâce de Dieu Roy de France, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Feu nostre tres-honoré Seigneur et Père, le Roy dernier decedé, qui pour l'affection et faveur qu'il portait aux bonnes lettres, fut meritoirement dict et nommé le refuge des Muses et de tous amateurs de la vertu, cognoissant que la gloire et autre fruict des victoires, triomphes et faicts historiques, et de tous autres actes vertueux et mémorables, seroient de bien petite durée s'ilz n'estoient perpétuez par les lettres, lesquelles seules ont eu le pouvoir de défendre et garder de Tobly et injure du temps les vertus et miracles de l'ancienneté, pour servir d'exemple et doctrine à nostre siècle et autres advenir, désirant à ceste cause faire florir nostre Royaume, non moins par la science et exercice des bonnes lettres que par la vertu militaire, augmenta de son temps et illustra nostre Université de Paris de bon nombre de personnages notables, doctes et très-bien exercez es langues Hebree, Grecque et Latine, leur ordonnant bons et suffisans gages et salaires sur ses propres finances : ce que, grâces à Dieu, a si prosperement frutifié, que bonne partie de la jeunesse de nostre Royaume est à présent très bien instruite et édifiée tant esdictes langues que aux artz, sciences et doctrines, qui par icelles nous sont communiquées, dont nous espérons que nostre langue Françoise, qui a esté cy devant aucunement indigente et peu polie, se pourra facilement agencer, polir et rendre aussi copieuse et faconde que les dessusdictes et autres quelconques peregrines langues. Pour ce est-il, que nous, ne desirans moins que nostredit feu seigneur et père l'augmentation des bonnes lettres et illustration de nostre dicte langue Françoise, et à ces fins les œuvres des' bons aucteurs (du nombre desquelz est nostre cher et bien amé Joachim Dubellay) estre bien élégamment et correctement (comme elles méritent) imprimées,
LES JEUX RIjSIKMjES 24I
avons à iceluy Dubellay enjuinct et très exj)ressement enjoignuiis eslire, choisir et commettre tel imprimeur docte et diligent qu'il verra et cognoistra estre suffisant pour fidèlement imprimer les œuvres par hiy jaL mises en lumière, et autres qu'il composera et escrira cy après : inhibant et neantmoins défendant à tous imprimeurs, libraires, marchands et autres quelconques, qu'ilz n'ayent à imprimer ne faire imprimer aucunes des œuvres qui par ledict Dubellay ont esté et seront cy après faictes et composées, ou en exposer aucunes en vente, si elles n'ont esté et sont imprimées par ses permission, licence et congé, ou de l'imprimeur par luy choisi et commis à l'impression d'icelles. Et ce, sur peine de confiscation des livres ja imprimez ou à imprimer, et d'amende arbitraire, tant envers nous qu'envers ledict Dubellay, et des interestz et dommages de l'imprimeur par luy choisi et esleu. Si donnons en manilement par ces présentes à noz amez et feaulx les gens de noz courtz de Parlemens, prevostz, baillifz seneschaulz et à tous nos autres justiciers et officiers, ou leurs lieutenans, et chacun d'eulx, si comme à luy appartiendra, que de noz présentes injunction, inhibitions et défenses, et de tout le contenu en ces présentes, ilz facent garder et observée de poinct en poinct selon leur forme et teneur, comme noz propres edictz et ordonnances, procédant ou faisant procéder contre les transgresseurs d'icelles comme infracteurs de nosdictes ordonnances, et autres peines dessusdictes, pourveu que esdicts livres n'y ait chose qui contrarie à la religion et foy catholique, nonobstant quelconques edicts, ordonnances, privilèges et lettres octroiees et à octroier à ce contraires : ausquelz et aux clauses dérogatoires qui seroient ou pour roient estre contenues, nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes, par lesquelles mandons et commandons au premier nostre huissier ou sergent sur ce requis, icelles signifier à tous imprimeurs, libraires, marchands et autres qu'il appartiendra, à fin qu'ils n'en puissent prétendre aucune cause d'ignorance. Et pour ce que de ces présentes on pourra avoir affaire en plusieurs et divers lieux, nous voulons que au vidimus d'icelles, fait sous seel royal ou par l'un de nos amez et feaulx notaires et secrétaires, foy soit adjoustee comme au présent original, auquel en tesmoing de ce que nous avons fait mettre nostre seel. Donné à Fon-
tainebeau ce troisième jour de mars, lan de grâce mil cinq cent cinquante-sept (i), et de nostre règne le unzieme.
Par le Roy, le seigneur Davenson, conseiller au privé conseil présent.
Signé : Duthier.