Le « notaire » pour les actes civils
8. Les « médecins ». Ils doivent avoir au moins cinquante ans, ainsi que l’a déclaré la S. G. des Evêques et Réguliers, le 11 juillet 1663. « On ne doit pas permettre qu'aucune religieuse se fasse soigner par un médecin spécial, mais seulement par le médecin ordinaire du monastère (S. G. G., 6 juill. 1688), excepté dans les cas de maladie grave, pourvu que le médecin extraordinaire soit âgé et de bonne vie. »