Livre des dépenses pour la nourriture quotidienne
8. « Rendement annuel des comptes à un ministre député par la cour épiscopale. « C’est à l’évêque aussi qu’il appartient de choisir les personnes chargées d’administrer le temporel des religieuses non exemptes : « An electio officialium administrantium bona temporalia sanctimonialium Ordinario loci subjectarum ad ipsum Ordinarium spectet ? Affirmative. » (S. C. C., 21 février 1660.) La durée de leur administration est de trois ans. (S. C. C., 1617.) Cependant l’élection des administrateurs et procureurs est réservée aux religieuses dans bien des communautés, sauf la ratification et la confirmation de l’Ordinaire.
9. — Visite du préfet spirituel et des économes ou administrateurs
des confréries , hôpitaux et autres lieux pies.
Tous les lieux pies érigés par l’autorité ecclésiastique relèvent directement de l’évêque au spirituel et au temporel. La visite doit donc porter sur ces deux points. Les lieux pies qui sont par leur fondation purement séculiers et laïques, ne relèvent de l’évêque que pour le spirituel.
1. — Préfet. — 1. « Les confrères font-ils les exercices de piété auxquels ils sont obligés par les règles, » comme assistance à la messe, à la bénédiction, aux processions, neuvaines, etc.?
2. « Aux jours convenus, dimanches et fêtes surtout, se rassemblent-ils pour faire en commun leurs exercices de piété ? » « Confratres multi sunt et se exercent in operibus piis sub præfectura rectoris Piccirilli. » ( Act . visit.)
3. « Le père spirituel est-il attentif à son devoir? » Il doit être approuvé par l’évêque, et c’est lui qui désigne le prédicateur. Le père spirituel d’une confrérie, conformément à l’édit du 8 octobre 1782 donné à Bénévent par le cardinal Orsini, doit, chaque année, diriger les exercices spirituels que font les confrères, et tenir un registre avec les noms et prénoms des confrères et consœurs, notant exactement leurs absences, parce que, si elles se multipliaient trop, ils ne seraient plus admis à avoir voix active ou passive aux élections générales. Le père spirituel doit avoir son traitement prélevé avant toute autre dépense sur les revenus de la confrérie.
4. « S’ingère-t-il dans les affaires de la confrérie et cherche -t-il à former des partis lors des élections, » toutes choses en dehors de ses attributions ?
2. — Officiers. — 1. « Quels sont les officiers? Sont-ils débiteurs vis-à-vis la confrérie ? »
2. « Leur élection s’est-elle faite d’après les règles de la compagnie ? »
3. « Ont-ils été confirmés dans leur charge par la cour épiscopale ? »
4. Prêtent-ils serment d’administrer fidèlement et de rendre les comptes ? »
3. — Situation économique. — Yoicilarègle générale du concile de
Trente : « Administratores tam ecclesiastici quam laici quorum-
cumque locorum piorum singulis annisteneantur reddere rationem administrationis Ordinario, consuetudinibus et privilegiis quibuscumque in contrarium sublatis.» ( Sess. 22, cap. 9. )