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Œuvres, t. IV, p

tismaux, une union de chapellenies, une démolition d’église, les privilèges des clercs et les vœux solennels des Trappistes.

La livraison de mars renferme huit décrets de la S. C. du Concile, deux de la S. C. des Rites, trois de celle des Évêques et Réguliers, une concession générale d’indulgences et les actes du dernier consistoire.

Pie IX accorde une indulgence de cent jours, applicable aux âmes du purgatoire, à tous ceux qui récitent, et chaque fois qu’ils la récitent, cette pieuse jaculatoire : Loué , adoré , aimé et remercié soit à tous les moments le cœur eucharistique de Jésus dans tous les tabernacles du monde jusqu'à, la consommation des siècles. Ainsi soit-il. La concession est du 29 février 1868 et l’enregistrement à la S. C. des Indulgences du 14 avril.

La S. C. des Rites, par décret du 29 février 1868, a refusé d’élever, pour l’Église universelle, la fête de Ste Anne au rit double de seconde classe, d’autoriser la fête de son patronage et d’insérer son nom dans les litanies des Saints.

Le 7 février 1868, la S. C. des Évêques et Réguliers a décidé, en faveur d’un diocèse, que les congrégations pieuses formées dans les paroisses pour aider les curés dans les œuvres de piété et de charité étaient totalement différentes des confréries et qu’en conséquence l’ordinaire pouvait fort bien les restreindre aux seuls paroissiens, en sorte que, pour éviter des rivalités, ces congrégations n’admissent aucune personne d’une paroisse étrangère.

Le 52e fascicule de cette revue mensuelle contient des choses très intéressantes. On y trouve la discussion qui a eu lieu au sein de la congrégation des Évêques et Réguliers au sujet de cette question : l’acquéreur d’une maison religieuse a-t-il aussi quelque droit sur l’église qui y est annexée? Voici les conclusions qui ont été prises, après une étude attentive de la question, considérée sous toutes ses faces :

1° Les lieux saints, destinés au culte public, sont placés en dehors de tout commerce.

2° La vente d’un édifice religieux, auquel est annexée une église destinée au culte public, n’entraîne pas la vente de cette église.

3° Il n’est pas juste de dire que la structure matérielle de l’église est appréciable à prix d’argent, et qu’ainsi, sous ce rapport, elle

peut devenir un objet de commerce. Un édifice qui a été consacré à Dieu par l’autorité de l’Église ne saurait tomber dans le commerce, à moins qu’il n’ait été converti en édifice profane par cette même autorité.

4° Le droit de patronat, qui est un droit. réel, c’est-à-dire attaché à la chose, ne découle pas de la vente dont nous avons parlé plus haut.

5° Les patrons des églises eux-mêmes n’ont pas le droit de communiquer avec ces églises par des portes intérieures, s’ils ne se sont pas réservé ce privilège à l’origine de la fondation ou s’ils ne l’ont pas obtenu par une faveur apostolique.

6° Les patrons ne peuvent pas s’ingérer dans l’administration des choses ecclésiastiques.

7° Enfin les violateurs obstinés de cette immunité ecclésiastique tombent sous le coup des censures.

La seconde question traitée dans ce fascicule est celle-ci : les bénéficiers, qui, à la place des revenus naturels de leurs bénéfices, ne touchent plus qu’un traitement modique du Gouvernement, sontils tenus de payer les pensions et d’acquitter les autres charges attachées à leurs anciens bénéfices, sinon intégralement, du moins en quantité proportionnelle à leur traitement? Voici les conclusions qui ont été prises à ce sujet par la Congrégation des Évêques et Réguliers :

1° Les pensions ecclésiastiques, de leur nature, affectent immédiatement les fruits des bénéfices, mais elles n’affectent que médiatement la propriété des bénéfices.

2° C’est pourquoi l’associé d’un bénéfice ne saurait être appelé j pensionnaire , tandis que le titre pourrait convenir à celui qui, en vertu d’un titre étranger, participerait aux fruits du bénéfice.

3° Le pensionnaire ne supporte donc pas les charges qui atteignent immédiatement la propriété des bénéfices, à moins que ces charges ne soient telles que l’équité canonique demande cette participation du pensionnaire.

4° Dans la situation actuelle de l’Italie, les bénéficiers n’ont pas perdu leur droit de propriété, quoiqu’ils aient été dépouillés de leurs biens par la violence; et ils n’ont pas perdu non plus ledroitde percevoir les revenus qui proviennent de ces mêmes biens, quoique,

à la place de ces revenus, l’autorité civile leur ait assigné un léger traitement.

o° Une part des revenus ayant été assignéeaux bénéficiers, les pensionnaires ont le droit de toucher quelque chose.

6° L’équité canonique exige qu’en raison de la diminution des fruits des bénéficiers, l’autorité ecclésiastique intervienne pour diminuer ou même abolir les pensions.

La troisième discussion roule sur l’origine, l’étendue ou la suppression de certaine obligation, en vertu de laquelle les chanoines d’une église seraient tenus d’ajouter au traitement de leurs collègues la somme qui leur manque pour avoir un traitement équivalent à celui des premiers. Voilà pour ce qui concerne la Congrégation des Évêques et Réguliers.

Après cela viennent trois discussions sur des affaires relatives à la Congrégation du Concile; puis, la lettre écrite par le Saint-Père à M&r Manning, au sujet de la commission de théologiens qui serait établie à Rome, pendant le concile, pour répondre aux difficultés des dissidents.

Le fascicule se termine par deux appendices sur des questions de funérailles et de cimetières.

Annales de philosophie chrétienne; Paris, in-8°. La livraison de janvier 1868 contient un curieux travail de M. Bonetty sur la Connaissance que les Romains ont pu avoir des traditions bibliques par leurs rapports avec les Juifs , et un savant article de M. le chanoine Van Drivai sur l’hymnologie catholique1.

Archivio dell’ ecclesiastico. Livr. nov. -décembre 1867 ; Florence, in-8°, p. 418-636. Cette livraison ontientdeux travaux importants. L’un, écrit par le P. Gorio, de l’Oratoire, est une dissertation sur la forme antique et le culte de la croix et du crucifix, surtout aux premiers siècles. L’autre, par Buroni, présente en manière de tableau la concordance des faits évangéliques. La livraison se termine par des appréciations bibliographiques, des nouvelles religieuses

i. Corr. de Rome, 1868

et un appendice sur l’invasion garibaldienne. On voit par ce court exposé quelle variété les rédacteurs savent apporter à la composition d’une revue spéciale, qui en est déjà à son huitième volume.

La livraison de janvier 1868 contient trois articles sur la Nécessité d'étudier la Somme de S. Thomas , aussi bien pour la philosophie que pour la théologie; sur Dante et la Prédication évangélique, sur Y A( complissement de la prophétie de Malachie relativement à la célébration du Saint Sacrifice. A la fin viennent la Bibliographie , les Actes de l'épiscopat italien et les Nouvelles religieuses l.

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