X. — Les procès-verbaux et les décrets
Le procès-verbal se rédige en conformité avec la réponse donnée, si sa teneur est exacte, ce qu’il faut préalablement vérifier.
Ainsi, à propos du paragraphe 1 du chapitre II, je suppose les réponses suivantes :
« Le trône de Févêque est-il en permanence? » — Non, on ne le dresse que pour les pontificaux .
« Reste-t-il toujours paré ? » (Cette question se réfère à un siège fixe.) — Non, on ne le pare que quand il doit servir.
« Est-il à sa place normale ? » — Il est situé du côté de l’épître. — « A-t-il un dais si le maître-autel n’en a pas ?» — Oui.
Le procès-verbal se rédigera en conséquence de cette façon :
« Nous avons constaté que le trône n’est pas érigé en permanence dans la cathédrale et qu’on ne le dresse que pour les pontificaux. » Ou bien : « Que, le trône étant fixe, on ne le pare que pour les solennités, quand l’évêque doit y siéger; qu’il n’est pas situé à sa place normale et qu’il est surmonté d’un dais, quoique le maître-autel en soit dépourvu. »
Sur ce, l’évêque rend le décret suivant : ,
« Nous, etc., en cours de visite pastorale dans notre cathédrale,
« Considérant que le Cérémonial des évêques prescrit que le trône épiscopal soit fixe, à la place la plus honorable et sans dais dans le cas actuel;
« Considérant aussi que la tradition et la convenance exigent que le trône ne soit pas constamment nu et dépouillé ;
« Ordonnons que, d’ici à deux mois, un trône convenable soit établi à demeure du côté de l’évangile et garni toute l’année, suivant le temps, de tentures vertes ou violettes et qu’on ne puisse le surmonter d’un dais qu’autant que le maître-autel lui-même en aura un ou un ciborium.
« Donné, etc. — N., notaire de la Sacrée visite. »
Gratis.
XL — Procès-verbaux de visite1 L’évêque, chaque année2 ou au moins tous les deux ans, d’après
1. Extr. du Traité delà construction et de l'ameublement des églises , t. II, p. 470-501 .
2. « Episcoposper cunctas diœceses parochiasque suas per singulos annos ire opportet ut exquirat, quo unaquæque basilica interpretatione sui indigeat. Quod si
le concile de Trente, est tenu de visiter, par lui-même ou par ses délégués, toutes les églises de son diocèse.
La visite comporte quatre parties : Vindiction, afin que tout soit prêt et en ordre; le questionnaire , qui permet de donner aux réponses une certaine uniformité de rédaction ; les actes , qui constatent l’état actuel des choses visitées; les décrets , qui remédient aux abus et inconvénients.
La visite porte à la fois sur les lieux, les choses et les personnes. Telle est la division adoptée par Benoît XIII dans la méthode que j’ai rééditée avec un commentaire développé.
On n’a point à s’occuper ici des personnes. Le questionnaire, rédigé uniquement en vue des lieux et des choses, devra être beaucoup plus étendu que ceux qui ont été jusqu’ici donnés comme types par Gavanto1 et Benoît XIII : de nos jours, ces derniers sont ou incomplets ou vieillis. Il faudrait donc les augmenter en raison de nos besoins et les rajeunir sur certains points : de là la nécessité d’une rédaction nouvelle, qui se baserait principalement sur l’ensemble de ce traité. De cette façon, on aurait ainsi entre les mains les principes et leur application, la théorie et la pratique, deux choses qui doivent marcher simultanément dans l’étude du droit canonique, car à quoi servirait la loi si on ne devait la faire passer dans l’observance journalière, laquelle n’est jamais plus exacte et plus judicieuse que quand elle procède d’une autorité supérieure et indiscutable?
Après avoir donné la théorie, il convient de montrer son application dans la pratique.
J’aurais aimé à insérer ici une visite du cardinal Orsini ou une de celles faites en son nom, conformément à sa méthode ,’par son vicaire Goscia. Les premières sont fort détaillées, avec les actes en latin et les décrets en italien : les secondes sont entièrement en italien, une traduction devenait nécessaire. Mais on pourrait me dire : tout cela n’est plus de notre temps.
ipse aut languore detentus, aut aliis occupationibus implicatus, id explere nequiverit, presbyteros probabiles aut diacones mittat, qui reditus basilicarum, et repara tiones, et ministrantium vitam inquirent. » (Decreti secunda pars, causa X , quæst. I, c. XI.)